TJ 67482, 12 juin 2026, RG 26/00840
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Texte de la décision
N° RG 26/00840 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/00840 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODZI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître [Y] [U]
Le
Le Greffier
Maître Thomas BLOCH de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L.U. PRESTA DU RIED
immatriculée au N° SIRET 841 277 213
située [Adresse 3]
représentée par Me Marie TAKY, substituant Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CEBATI
immatriculée n° SIRET 517 768 461
prise en la personne de son représentant légal
située [Adresse 4] [Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/00840 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODZI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la SARLU PRESTA DU RIED a fait assigner la SARL CEBATI devant la 11ème Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- la somme de 5.868,30 € en exécution de la facture n°24111114 du 11 décembre 2024 ;
- la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
- la somme de 586,83 € au titre de la clause pénale de 10 % ;
- la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* la SARL CEBATI a accepté le 22 octobre 2024 le devis qu'elle a établi pour des travaux de terrassement réalisés dans le cadre de travaux sur un chantier concernant les époux [E] à [Localité 3] ainsi que le coût supplémentaire justifié par la mise en place d'un brise-roche et l'évacuation des déchets à l'issue de cette nouvelle intervention ;
* la défenderesse n'a pas réglé la facture du 11 décembre 2024 qu'elle lui a adressée suite à ces travaux, et ce, malgré de multiples relances ;
* sa créance est certaine, liquide et exigible ;
* elle a effectué sa prestation de service, de sorte qu'elle sollicite, légitimement, l'exécution de son obligation.
A l'audience du 16 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SARLU PRESTA DU RIED, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de son assignation.
Bien que régulièrement assignée à personne morale (par remise à personne habilitée) le 13 janvier 2026, la SARL CEBATI ne s'est ni présenté ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
La SARLU PRESTA DU RIED étant régulièrement représentée lors de l'audience et la SARL CEBATI étant absente, bien que régulièrement assignée, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SARLU PRESTA DU RIED produit :
- les différents plans et documents établis en 2022 et 2023 en vue de l'obtention du permis de construire relatif au projet de Madame [N] et Monsieur [X] de réalisation d'une maison dans le lotissement "[Adresse 5]" lot 10 à [Localité 3] ;
- un "devis" électronique émis par la SARLU PRESTA DU RIED rectifié et accepté par la SARL CEBATI le 22 octobre 2024 portant sur le lot terrassement du chantier parcelle 10, projet [Adresse 6] à [Localité 3] ;
- un courriel en date du 25 octobre 2024 émis par la SARLU PRESTA DU RIED portant sur une plus-value relative au projet précité indiquant, notamment que pour la mise en place du brise roche, le montant serait de 480 € HT par jour, et un courriel en retour de la SARL CEBATI en date du 6 novembre 2024 validant les éléments du mail précité ;
- une facture n°2411114 en date du 11 décembre 2024 de la SARLU PRESTA DU RIED adressée à la SARL CEBATI et portant sur un chantier à [Localité 3] [Adresse 7] pour un montant de 5.868,30 € TTC ;
- plusieurs courriels de relance concernant le paiement de la facture précitée adressés à la SARL CEBATI ;
- une mise en demeure en date du 25 avril 2025, sommant la SARL CEBATI de s'acquitter de la somme de 6.495,13 € correspondant au montant de la facture de 5.868,30 € aux frais de recouvrement de 40€ et à la clause pénale (10% du principal) de 586,83 €; l'accusé de réception a été signé par la SARL CEBATI le 28 avril 2025.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARLU PRESTA DU RIED démontre la réalité de sa créance.
En effet, les sommes mises en compte au titre du terrassement en pleine masse d'un montant de 949,50 € HT étaient prévues dans le devis accepté par la SARL CEBATI le 22 octobre 2024.
Il en va de même en ce qui concerne la prestation de fouilles comprenant fondation pour un montant de 100,75 € HT.
Pour ce qui concerne la plus-value journalière pour brise roche suite à la nature du terrain, il s'avère que cette prestation a due être revue à la hausse lors des travaux de terrassement. Elle a été proposée par courriel et validée par la SARL CEBATI.
Dès lors, la somme de 3.840 € HT à ce titre doit également être validée.
La SARL CEBATI, qui, bien qu'assignée à personne morale, ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été mis en compte par la SARLU PRESTA DU RIED, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation de paiement.
Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 5.868,30 € au titre des prestations visées dans la facture n°2411114 du 11 décembre 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l'absence d'autre demande de point de départ sollicitée par la SARLU PRESTA DU RIED.
Conformément aux dispositions de l'article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SARLU PRESTA DU RIED sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL CEBATI. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, en ce qui concerne la pénalité de 10%, la SARLU PRESTA DU RIED ne démontre pas qu'une telle pénalité était prévue dans le contrat liant les parties.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL CEBATI, qui succombe, aux dépens.
L'issue de la procédure et l'équité justifient que la SARL CEBATI soit condamnée à payer à la SARLU PRESTA DU RIED la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL CEBATI à payer à la SARLU PRESTA DU RIED les sommes suivantes :
* la somme de 5.868,30 € au titre de la facture n°2411114 du 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SARLU PRESTA DU RIED de sa demande au titre de la clause pénale de 10 % ;
CONDAMNE la SARL CEBATI aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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