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TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/08590


Vérifier : TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/08590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/08590
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
6a2c88f2cdc6046d471ca9bf

Texte de la décision

8,792 caractères

N° RG 25/08590 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3ZY

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 25/08590 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3ZY

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH

Le

Le Greffier

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30

DEFENDERESSE :

S.A.S. AZUR MARY DEM’
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° B 830 570 099
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5], non comparante, non représentée, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffière : Nathalie RECK,
en présence d’[O] [X], greffière stagiaire

DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 182-1265 signé le 15 octobre 2019 par la SAS AZUR MARY DEM' et accepté le 16 décembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « 1 Site Internet » - fourni par la société ADEXO, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 200 euros TTC, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.

Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS AZUR MARY DEM' devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 200 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 février 2021, 6 800 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du de la mise en demeure du 18 février 202140 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la société défenderesse aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2026.

A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

la SAS AZUR MARY DEM' n’a pas comparu bien qu’assignée suivant procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
- le contrat de location précité,
- la confirmation de livraison du matériel loué en date du 13 décembre 2019, signée par la locataire le 13 décembre 2019,
- la facture en date du 17 octobre 2019 adressée à GRENKE LOCATION par la société ADEXO pour un prix de 5 681,82 euros HT,
- la lettre de mise en demeure en date du 4 décembre 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 19 décembre 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé 11 décembre 2020,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 février 2021, dont l’avis de réception a été signé le 4 mars 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 18 février 2021 visant les loyers échus impayés du 1er octobre 2020 au 1er février 2021 inclus
(1 200 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er mars 2021 au 1er décembre 2023 (6 800 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.

Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10, 11 et 12 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS AZUR MARY DEM' à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :

1 200 euros au titre des loyers échus impayés du 1er octobre 2020 au 1er février 2021 (240 euros X 5), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, conformément à l’article 9.2 des conditions générales (intérêt de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé),6 800 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er mars 2021 jusqu’au 1er décembre 2023 (200 euros HT X 34), outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021, date de notification de la résiliation,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 9.2 des conditions générales.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.

La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SAS AZUR MARY DEM' à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 ;

CONDAMNE la SAS AZUR MARY DEM' à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6 800 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 ;

CONDAMNE la SAS AZUR MARY DEM' à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS AZUR MARY DEM' aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Vice-présidente

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