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TJ 67482, 12 juin 2026, RG 26/01694


Vérifier : TJ 67482, 12 juin 2026, RG 26/01694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/01694
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
6a2c88f8cdc6046d471caa29

Texte de la décision

30,121 caractères

N° RG 26/01694 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OF7U

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 26/01694 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OF7U

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Mehdi EL MRINI

Le

Le Greffier

Me Mehdi EL MRINI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. TIMANI
exploitant sous l’enseigne “[A] [S] [L]”
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B 809 829 146
prise en la personne de son représentant légal
située, [Adresse 4]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK

DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 26/01694 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OF7U

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 21 juin 2021 par la SARL TIMANI, accepté le 2 juillet 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d'un équipement professionnel - alarme -, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 38 € HT, payables trimestriellement.

Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 17 avril 2025, réceptionné le 26 avril 2025, prononcé la résiliation anticipée du contrat.

Suivant contrat signé le même jour, soit le 21 juin 2021, par la SARL TIMANI et accepté le 2 juillet 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d'un équipement professionnel - vidéo projection -, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 80 € HT, payables trimestriellement.

Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 17 avril 2025, réceptionné le 26 avril 2025, prononcé la résiliation anticipée du contrat.

Faute de paiement et de restitution du matériel, la SAS GRENKE LOCATION a saisi un conciliateur de justice mais ce dernier a indiqué, par courrier du 9 janvier 2026 ne pas être en mesure d'organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois au maximum.

Par exploit de commissaire de justice du 20 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL TIMANI devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- au titre du contrat du 21 juin 2021 n° 135-25114 (alarme) :
* la somme de 369,60 € au titre des loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer ;
* la somme de 547,20 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 6 janvier 2025, date de rejet du prélèvement du montant du loyer ;
* la somme de 511,83 € au titre de l'indemnité de non restitution du matériel prévue aux conditions générales de location signées et acceptées par la défenderesse ;
* la somme de 45,60 € au titre de la clause pénale (10% de l'indemnité de résiliation) ;
* la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;

- au titre du contrat du 21 juin 2021 n°135-25113 (video-protection) :
* la somme de 710,69 € au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer ;
* la somme de 1.152 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 6 janvier 2025, date de rejet du prélèvement du montant du loyer ;
* la somme de 1.077,55 € au titre de l'indemnité de non restitution du matériel prévue aux conditions générales de location signées et acceptées par la défenderesse ;
* la somme de 96 € au titre de la clause pénale (10% de l'indemnité de résiliation) ;
* la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;

- en tout état de cause :
* la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
* les dépens.

Elle soutient que la SARL TIMANI ne s'est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation des contrats de location et au paiement des sommes sollicitées.

A l'audience du 16 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Le Tribunal a demandé les observations de la partie demanderesse sur l'éventuelle réduction d'office des clauses pénales (majoration de 10% de l'indemnité de résiliation, indemnité de non restitution).

La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s'en remettre à l'appréciation du Tribunal.

Bien que régulièrement assignée par remise à personne habilitée, le 20 février 2026, la SARL TIMANI n'a ni comparu et ni constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La SAS GRENKE LOCATION produit un courrier du conciliateur de justice établi le 9 février 2026 précisant que celui-ci n'est pas être en mesure d'organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois au maximum; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.

Sur le contrat n°135-25114 signé 21 juin 2021 par la SARL TIMANI et accepté le 2 juillet 2021 par la SAS GRENKE LOCATION (alarme)

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :

- le contrat signé le 21 juin 2021 par la SARL TIMANI, accepté le 2 juillet 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d'un équipement professionnel - alarme -, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 38 € HT, payables trimestriellement ;
- la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL TIMANI le 21 juin 2021 ;
- la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 1.938,78 € HT et 2.326,53 €TTC auprès de la société GAIA SECURITE en date du 30 juin 2021;

- la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2025, réceptionnée le 20 mars 2025,valant mise en demeure de payer la somme de 276,67 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
- la lettre résiliation du contrat datée du 17 avril 2025, réceptionnée le 26 avril 2025, valant mise en demeure de régler la somme de 963,04 € et de restituer le matériel ;
- un décompte des loyers échus impayés au 17 avril 2025 pour un montant de 369,90 € TTC comprenant le coût de l'assurance pour l'année 2025 de 96 €, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 6,24 € et de l'indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er juillet 2025 au 1er avril 2026, soit un montant de 547,20 € TTC.

Selon l'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel.

Au regard des pièces produites, 2 loyers trimestriels n'ont pas été versés, à savoir ceux du 1er janvier 2025 et du 1er avril 2025, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.

Elle l'a fait après mise en demeure de s'acquitter du loyer du mois de janvier 2025.

La SARL TIMANI, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.

La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.

Conformément à l'article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire :

- les loyers échus impayés ;
- les loyers à échoir jusqu'au terme prévu ;
- les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
- une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.

L'article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu'à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d'achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.

Il convient par conséquent d'examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.

Sur les loyers échus impayés

La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s'élèvent à la somme de 273,60 € TTC (136,80 € TTC x 2).

La SARL TIMANI sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus impayés, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de rejet du prélèvement, sur la somme de 136,80 € et à compter du 3 avril 2025 sur la somme de 136,80 €.

Sur l'indemnité composée des loyers restant à échoir

La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er juillet 2025 au 1er avril 2025 est de 456 € HT.

Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT.

Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA.

Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.

À l'inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n'a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services.

Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d'analyser les conditions de son versement.

Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d'un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu'elle résulte de l'application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu'elle est fixée par le juge.

Il a été jugé par la CJUE que :
- l'indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d'une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l'indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s'est engagé à verser pour l'exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ;
- l'indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d'un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s'est engagé à verser pour l'exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing).

En l'espèce, le principe de l'indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l'équilibre global du contrat. Il s'agit ainsi d'un élément du prix.

L'indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.

Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.

Par conséquent, la SARL TIMANI devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l'indemnité composée des loyers à échoir la somme de 547,20 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025, date de présentation du courrier de résiliation.

Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.

En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l'indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive.

Sur les frais d'assurance

La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d'assurance à hauteur de 96 € pour l'année 2025, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.

Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d'une assurance auprès d'elle, ni de son montant.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Conformément aux dispositions de l'article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.

Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL TIMANI.

Sur l'indemnité de non restitution

Il convient de se référer aux dispositions de l'article 11 des conditions générales précités, pour calculer l'indemnité de non restitution, à savoir : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d'achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.

Ainsi, l'indemnité est la suivante : (1.938,78 € HT / 60 mois X 12 mois) X 1,1 = 426,53 € ; à défaut de précision, il convient en effet de se référer au prix d'achat en valeur HT et non TTC, comme l'a fait manifestement la demanderesse.

Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l'inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.

La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation de sorte qu'à défaut de restitution, elle est redevable de l'indemnité.

Cependant, la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la SAS GRENKE LOCATION est déjà bénéficiaire, au titre de l'indemnité de résiliation, de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, à la date duquel le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 210 €.

Sur le contrat n°135-25113 signé 21 juin 2021 par la SARL TIMANI et accepté le 2 juillet 2021 par la SAS GRENKE LOCATION (vidéo-protection)

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :

- le contrat signé le 21 juin 2021 par la SARL TIMANI, accepté le 2 juillet 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d'un équipement professionnel - alarme -, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 80 € HT, payables trimestriellement ;
- la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL TIMANI le 21 juin 2021 ;
- la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4.081,63 € HT et 4.897,96 €TTC auprès de la société GAIA SECURITE en date du 30 juin 2021 ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2025, réceptionnée le 20 mars 2025, valant mise en demeure de payer la somme de 422,69 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
- la lettre résiliation du contrat datée du 17 avril 2025, réceptionnée le 26 avril 2025, valant mise en demeure de régler la somme de 1.914,13 € et de restituer le matériel ;
- un décompte des loyers échus impayés au 17 avril 2025 pour un montant de 710,69 € TTC comprenant le coût de l'assurance pour l'année 2025 de 134,69 €, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 11,44 € et de l'indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er juillet 2025 au 1er avril 2026, soit un montant de 1.152 €TTC.

Selon l'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel.

Au regard des pièces produites, 2 loyers trimestriels n'ont pas été versés, à savoir ceux du 1er janvier 2025 et du 1er avril 2025, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.

Elle l'a fait après mise en demeure de s'acquitter du loyer du mois de janvier 2025.

La SARL TIMANI, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.

La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.

Conformément à l'article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire :

- les loyers échus impayés ;
- les loyers à échoir jusqu'au terme prévu ;
- les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
- une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.

L'article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu'à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d'achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.

Il convient par conséquent d'examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.

Sur les loyers échus impayés

La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s'élèvent à la somme de 576 € TTC (288 € TTC x 2).

La SARL TIMANI sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus impayés, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de rejet du prélèvement, sur la somme de 288 € et à compter du 3 avril 2025 sur la somme de 288 €.

Sur l'indemnité composée des loyers restant à échoir

La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er juillet 2025 au 1er avril 2025 est de 960 € HT.

Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT.

Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA.

Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.

À l'inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n'a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services.

Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d'analyser les conditions de son versement.

Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d'un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu'elle résulte de l'application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu'elle est fixée par le juge.

Il a été jugé par la CJUE que :
- l'indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d'une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l'indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s'est engagé à verser pour l'exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ;
- l'indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d'un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s'est engagé à verser pour l'exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing).

En l'espèce, le principe de l'indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l'équilibre global du contrat. Il s'agit ainsi d'un élément du prix.

L'indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.

Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.

Par conséquent, la SARL TIMANI devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l'indemnité composée des loyers à échoir la somme de 1.152 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025, date de présentation du courrier de résiliation.

Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.

En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l'indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive.

Sur les frais d'assurance

La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d'assurance à hauteur de 134,69 € pour l'année 2025, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.

Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d'une assurance auprès d'elle, ni de son montant.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Conformément aux dispositions de l'article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.

Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL TIMANI.

Sur l'indemnité de non-restitution

Il convient de se référer aux dispositions de l'article 11 des conditions générales précités, pour calculer l'indemnité de non restitution, à savoir : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d'achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.

Ainsi, l'indemnité est la suivante : (4.081,63 € HT / 60 mois X 12 mois) X 1,1 = 897,82 € ; à défaut de précision, il convient en effet de se référer au prix d'achat en valeur HT et non TTC, comme l'a fait manifestement la demanderesse.

Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l'inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.

La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation de sorte qu'à défaut de restitution, elle est redevable de l'indemnité.

Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la SAS GRENKE LOCATION est déjà bénéficiaire, au titre de l'indemnité de résiliation, de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, à la date duquel le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 350 €.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner la SARL TIMANI, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'équité ne commande pas impérativement de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Sur le contrat n°135-25114 signé 21 juin 2021 par la SARL TIMANI et accepté le 2 juillet 2021 par la SAS GRENKE LOCATION (alarme)

CONDAMNE la SARL TIMANI à payer à la SAS GRENKE LOCATION :

* la somme de 273,60 €, au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 sur la somme de 136,80 € et à compter du 3 avril 2025 sur la somme de 136,80 € ;
* la somme de 547,20 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025 ;
* la somme de 210 € au titre de l'indemnité de non-restitution ;
* la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10% de l'indemnité de résiliation et de sa demande au titre du paiement des cotisations d'assurance ;

Sur le contrat n°135-25113 signé 21 juin 2021 par la SARL TIMANI et accepté le 2 juillet 2021 par la SAS GRENKE LOCATION (vidéo-protection)

CONDAMNE la SARL TIMANI à payer à la SAS GRENKE LOCATION :

* la somme de 576 €, au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 sur la somme de 288 € et à compter du 3 avril 2025 sur la somme de 288 € ;
* la somme de 1.152 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025 ;
* la somme de 350 € au titre de l'indemnité de non-restitution ;
* la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10% de l'indemnité de résiliation et de sa demande au titre du paiement des cotisations d'assurance ;

En tout état de cause

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SARL TIMANI aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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