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TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/08792


Vérifier : TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/08792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/08792
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
6a2c8905cdc6046d471cab43

Texte de la décision

11,675 caractères

N° RG 25/08792 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4LC

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S1

N° RG 25/08792 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4LC

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Audrey PALLUCCI
S.A.S. SERVICES TOITURES

Le

Le Greffier

Me Audrey PALLUCCI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. DE LA [Adresse 3],
sise [Adresse 4] à [Localité 1]
Représenté par son Syndic SAS IMMOVAL
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Tristan FLAMENT substituant Me Audrey PALLUCCI, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 27

DEFENDERESSE :

S.A.S. SERVICES TOITURES,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 799 136 460
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Nathalie RECK, Greffière
en présence d’[M] [I], greffière stagiaire

DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Faisant valoir qu’elle avait réglé par erreur une somme de 2 500 euros TTC au lieu de 750 euros TTC à la SAS SERVICES TOITURES en charge de l’entretien des toitures-terrasses de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 4] à [Localité 1] a saisi un conciliateur de justice de [Localité 5] qui a constaté le 5 mai 2025 l’échec de la tentative préalable de conciliation.

C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOVAL a fait assigner la SAS SERVICES TOITURES par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de :
- 1 750 euros en répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 en soutenant que la défenderesse était de mauvaise foi et subsidiairement à compter du 9 janvier 2025,
-la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice en raison de la résistance abusive de la défenderesse outre la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SAS SERVICES TOITURES citée à domicile ne comparait pas ni personne pour elle.

L’affaire est mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement de l’indu de loyers

Aux termes de l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Aux termes de l’article 1302-1 du même code celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Selon l’article 1352-7 du même code celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.

En l’espèce, le demandeur produit aux débats :

- trois contrats d’entretien des toitures-terrasses (pour chacun des bâtiments : A, B et C de la copropriété) signés entre la société SERVICES TOITURES et IMMOVAL pour le compte du demandeur le 7 octobre 2021. Dans chacun de ces contrats, il est convenu que l’exécution du contrat se fera tous les ans en une intervention moyennant un tarif annuel de 250 euros TTC, prix ferme pour l’année en cours puis à actualiser chaque année suivante à l’aide d’un coefficient précisé (articles 5 du contrat),

- une facture n°2022-00178 du 20 septembre 2022 d’un montant de 2 500 euros s’agissant de la prestation suivante « contrat annuel entretien Résidence SDC [Adresse 8] [Localité 1] Année 2022 », une mention « COMPTABILISEE LE 12.18.2022 PAR FMO » y est apposée,

- un relevé de virements du syndic IMMOVAL à la société SERVICES TOITURES du 20 octobre 2022 faisant apparaître un paiement de 2 500 euros pour la facture n°2022-00178,

- le relevé du compte bancaire du demandeur faisant apparaître ledit virement en débit de son compte le 21 octobre 2022,

- un courriel du 2 août 2022 de Monsieur [X] [T] gestionnaire de copropriété adressé à [Courriel 1] indiquant que dans le cadre de la vérification des comptes de la copropriétaire, le comptable a attiré son attention sur la facture jointe, qu’après recherches il semblerait que trois contrats d’entretien toiture (un par bâtiment) ait été signés en octobre 2022, il demandait ainsi à quoi correspondait la facture de 2 500 euros, dans la mesure où « au mieux » il y avait 3 contrats de 250 euros chacun ; il demandait également à quelle intervention (date et rapport d’intervention) cela pouvait correspondre précisant qu’il n’en avait pas connaissance,

- un courrier du 20 septembre 2023 (dont l’accusé de réception n’est pas joint) émanant de Monsieur [X] [T] pour le syndic et rappelant son courriel du 2 août 2022, il supposait une faute de frappe sur la facture n°2022-00178, que la société avait voulu facturer en réalité 250 euros (au lieu de trois fois 250 euros) et qu’une faute de frappe avait fait passer le montant à 2 500 euros TTC. Il mettait ainsi en demeure la société de procéder au remboursement de la somme de 1 750 euros. Il ajoutait que la société avait connu des difficultés depuis l’erreur de facturation, que les prestations n’avaient pas été réalisées en 2023 et l’informait de son souhait de mettre fin aux trois contrats,

- un courrier du 9 janvier 2025 avec accusé de réception signé le 14 janvier 2025 transmis par le conseil du demandeur à la SAS SERVICES TOITURES et la mettant en demeure de payer la somme de 1 750 euros sous 15 jours,

- le constat d’échec de la tentative de conciliation dressé par un conciliateur de justice le 5 mai 2025 dans lequel il est fait état de ce que le conciliateur avait obtenu lors d’un appel téléphonique l’accord du représentant légal de la société SERVICES TOITURES d’effectuer le remboursement de 1 750 euros en trop-perçu à bref délai, qu’en dépit de cet engagement et de deux rappels par courrier électronique, cette dernière ne s’était pas exécutée.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société SERVICES TOITURES a de manière injustifiée facturé au demandeur la somme de 2 500 euros au titre de l’entretien annuel des toitures-terrasses de la copropriété alors que le montant du prix de la prestation était convenu contractuellement à 250 euros par bâtiment soit la somme totale de 750 euros.

Le demandeur rapporte bien la preuve d’un trop-perçu par la société SERVICES TOITURES d’un montant de 1 750 euros.

Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS SERVICES TOITURES à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 7] la somme de 1 750 euros en répétition de l’indu.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date de la réception du courrier de mise en demeure du 9 janvier 2025, l’établissement d’une facture erronée n’étant pas suffisant à démontrer la mauvaise foi de la société défenderesse.

II. Sur la demande de dommages-intérêts

Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la résistance abusive de la société défenderesse ni le réel préjudice qu’il aurait subi du fait de la carence de cette dernière à procéder au remboursement de l’indu, se contentant d’indiquer que sa trésorerie a été fragilisée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [H] [W] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il apparaît équitable, compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et en l’absence d’information sur la situation financière de la SAS SERVICES TOITURES, de condamner cette dernière à verser au demandeur la somme de somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE la SAS SERVICES TOITURES à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOVAL la somme de 1 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOVAL de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SAS SERVICES TOITURES à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOVAL la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS SERVICES TOITURES aux dépens

La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS

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