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TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/09737


Vérifier : TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/09737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/09737
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
6a2c8918cdc6046d471caca4

Texte de la décision

16,393 caractères

N° RG 25/09737 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6O2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S4

N° RG 25/09737 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6O2

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN

Le

Le Greffier

Me Nicolas CLAUSMANN
Me Raoul GOTTLICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO)
prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306 substituant Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY

DEFENDERESSE :

Madame [U] [K]
demeurnat chez M. [L] [P], [Adresse 4],
[Localité 3]
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparante, non représentée

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 25/09737 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6O2

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 8 décembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Madame [U] [K] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable, d'un montant maximum en capital de 1.500 €, avec intérêts au taux débiteur de 17,633% variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

Selon une seconde offre préalable acceptée électroniquement le 22 août 2023, les parties ont convenu d'une augmentation du montant total du crédit, de sorte que le montant maximum en capital a été porté à 6.000 €, avec intérêts au taux débiteur de 10,563 % variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a prononcé la déchéance du terme le 13 août 2024.

Par acte de commissaire du 4 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [U] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- A titre principal : la condamnation solidaire de Madame [U] [K] à lui payer la somme de 6.707,61 € au titre du principal, des intérêts et des frais, avec intérêts au taux contractuel de 10,56 %, et ce, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 18 juillet 2024 ;
- Subsidiairement, la condamnation de Madame [U] [K] à lui payer la somme de 6.573,13 € (créance expurgée des intérêts), avec intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 18 juillet 2024 ;
- à titre infiniment subsidiaire : la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Madame [U] [K] à lui payer la somme de 6.441,22 €, outre les intérêts au taux contractuel de 10,56 % à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024 ;
- la condamnation de Madame [U] [K] à lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamnation de Madame [U] [K] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 458 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 10 janvier 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

Elle ajoute qu'elle a établi la réalité et le montant de sa créance mais également la satisfaction à toutes les obligations légales et réglementaires.

Elle conclut en indiquant qu'elle sollicite la résiliation du contrat conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil pour le cas où la juridiction refuserait de constater la déchéance du terme ; elle se prévaut du manquement de Madame [U] [K] à ses obligations contractuelles en ne s'acquittant pas des mensualités de crédit malgré des mises en demeure d'avoir à exécuter ses engagements.

A l'audience du 16 mars 2026, à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assignée le 4 septembre 2025, selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, Madame [U] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 mars 2026.

Il sera également relevé que la SA CA CONSUMER FINANCE produit les fichiers de preuve de la conformité de la signature électronique concernant les deux crédits, de sorte que la signature électronique sera déclarée régulière.

Il sera ainsi tout d'abord statué sur la recevabilité de l'action en paiement au regard de la forclusion avant d'aborder la demande en paiement pour chacun des deux prêts.

Sur la recevabilité (forclusion)

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit (annexes 9 et 10), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 janvier 2024 de sorte que la demande effectuée par assignation du 4 septembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (chapitre VI du contrat intitulé "Exécution du Contrat" article 4 du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 505 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à Madame [U] [K] le 18 juillet 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).

En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 août 2024.

Sur la demande en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 5.662,04 € au titre du capital restant dû (6.721 € empruntés – 1.058,96 € de règlements déjà effectués).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2024, présentée le 26 août 2024 et réceptionnée le 28 août 2024, réclamant la somme de 6.802,98 €, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de la présentation du courrier, soit le 26 août 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il résulte de l'article 1231-6 du Code Civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l'obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu'il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice indépendant du retard de paiement, lequel est compensé par l'octroi d'intérêts moratoires.

En outre, la mauvaise foi de Madame [U] [K] n'est pas démontrée, de même que la malice ou l'erreur grossière équivalente au dol de la part de ceux-ci.

Dès lors, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable accepté le 8 décembre 2022 dont le plafond de 1.500 € a été augmentée à hauteur de 6.000 € selon offre acceptée le 22 août 2023 liant la SA CA CONSUMER FINANCE à Madame [U] [K] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [U] [K] le 8 décembre 2022 puis le 22 août 2023 à compter du 8 décembre 2022 ;

CONDAMNE Madame [U] [K] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.662,04€ au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 ;

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Madame [U] [K] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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