TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/10884
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Texte de la décision
N° RG 25/10884 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBCR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S4
N° RG 25/10884 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBCR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Angelika BARANOWSKA
Me David GILLIG
Le
Le Greffier
Me Angelika BARANOWSKA
Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [K]
ayant pour gestionnaire la Société B&H Immobilière SARL
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 824 075 501
ayant son siège au [Adresse 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yasmine BERKANE, substituant Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 178
DEFENDERESSE :
Madame [T] [D]
demeurant [Adresse 4], [Localité 1]
représentée par Me Angelika BARANOWSKA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/10884 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBCR
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé du 23 juillet 2012, prenant effet le 30 août 2012, Madame [E] [K] a donné à bail à Madame [T] [D] un appartement (lot 3) ainsi qu'un garage (lot 12) situés [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 620 € ainsi qu'une provision sur charges de 160 € par mois, soit un montant mensuel total de 780 €.
Le 30 janvier 2024, Madame [E] [K] a fait délivrer à Madame [T] [D] , par acte de commissaire de justice, un congé pour vendre pour le 30 août 2024.
Le 12 février 2025, Me [Y] [P], Commissaire de Justice à [Localité 1], a dressé un procès-verbal de carence, celui-ci ne pouvant établir d'état des lieux, Madame [T] [D] n'ayant pas quitté le logement et n'étant pas présente lors de sa venue sur les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, Madame [E] [K] a fait assigner Madame [T] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, afin d'obtenir notamment le constat de la résiliation de plein droit du bail en raison du congé, l'expulsion de la locataire des locaux loués et la fixation d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux conseils des parties de conclure.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, a renvoyé l'affaire pour être statué au fond, et ce, sur le fondement de l'article 837 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 16 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [E] [K], représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 12 décembre 2025, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits et des moyens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle les modifie cependant puisqu'elle ne se prononce plus sur le renvoi de la procédure au fond, celui-ci ayant déjà été effectué, et elle ne maintient plus sa demande au titre de l'indemnité d'occupation du mois d'août 2024, celle-ci ayant été réglée.
Elle sollicite en revanche ;
- le constat de la résiliation de plein droit du bail d'habitation signé par les parties le 23 juillet 2012 par l'effet du congé aux fins de vente signifié à Madame [T] [D] en date du 30 janvier 2024;
- la condamnation de Madame [T] [D] à lui payer la somme de 511,96 € au titre de la régularisation des charges locatives 2024 ;
- le débouté des demandes de Madame [T] [D], dont celle de restitution du dépôt de garantie ;
- la condamnation de Madame [T] [D] à lui payer la somme de 4.498,42 € au titre du remplacement de la chaudière ;
- la condamnation de Madame [T] [D] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* Madame [T] [D] n'a pas respecté le délai prévu par le congé pour vendre ; qu'elle s'est maintenue dans les lieux prétextant ne pas trouver de nouveau logement ; qu'elle n'était pas présente pour l'état des lieux de sortie le 12 février 2025 ; que la procédure d'expulsion a été nécessaire et que ce n'est que quatre mois après la délivrance de l'assignation en référé qu'elle a quitté les lieux ;
* le décompte actualisé au 10 décembre 2025 fait apparaître un solde débiteur de 511,96 € ; que ce décompte tient compte des charges de copropriété établi par le syndic au titre des charges 2024 locatives le 2 décembre 2024 ; qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement de ce solde ;
* le montant de la caution est de 620 € ; qu'elle est en droit de retirer de ce montant la somme de 340€ correspondant aux réparations locatives effectuées conformément aux éléments de l'état des lieux de sortie ; que toutes les prestations visées par la facture correspondent à des dégradations et défauts d'entretien et qu'elle démontre que le garage et le sol du garage n'étaient pas nettoyés ; qu'elle démontre la régularisation des charges qui correspond au décompte du syndic pour le lot n°3 ; que la taxe des ordures ménagères est également due ; qu'elle est ainsi en droit de retirer ces sommes ; qu'elle est également en droit de conserver jusqu'à 20% du dépôt de garantie au titre de l'acompte sur provision pour régularisation tel que le prévoit l'article 22 alinéa 5 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'enfin, les dysfonctionnements du chauffage et de l'eau chaude ne peuvent être invoqués pour un refus de paiement des régularisations de charges ; que Madame [T] [D] ne prouve pas ces désordres et que ceux-ci ne devaient pas être si importants puisqu'elle s'est maintenue dans les lieux plusieurs mois après le congé pour vendre ; qu'en outre les courriels produits aux débats démontrent que des diligences ont été effectuées pour régler ce problème ;
* Madame [T] [D] doit supporter le coût de remplacement de la chaudière car elle n'aurait pas eu à débourser la somme de 4.498,62 €, suivant décompte du syndic du 25 septembre 2025, si la locataire avait quitté le logement le 31 août 2024, son logement ayant été vendu.
Madame [T] [D], régulièrement représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 9 février 2026 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle demande ainsi au Juge des Contentieux de la Protection de :
- débouter Madame [E] [K] de toutes ses demandes ;
- condamner Madame [E] [K] à lui restituer la somme de 488,73 € correspondant à la partie non-restituée du dépôt de caution de celle-ci ;
- condamner Madame [E] [K] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
* Madame [E] [K] était d'accord pour qu'elle reste après le 31 août 2024 puisqu'elle ne trouvait pas d'acheteur ; qu'elle s'est certes maintenue dans les locaux après le 12 février 2025 mais ce n'était pas par mauvaise volonté mais parce qu'elle ne trouvait pas de nouveau logement t; qu'elle a quitté les lieux le 28 juillet 2025, soit avant l'audience de référé du 1er septembre 2025 ; que Madame [E] [K] aurait alors dû se désister de ses demandes ; qu'elle s'est toujours acquittée de l'indemnité d'occupation et qu'elle ne doit rien à ce titre ;
* elle estime ne pas devoir s'acquitter de la régularisation des charges 2024 car l'augmentation des charges s'explique principalement par la quote-part des charges relative au chauffage et à l'eau chaude ; qu'elle n'a cessé de subir des coupures de chauffage et d'eau chaude durant l'année 2024 et 2025 ; qu'elle en justifie ; que le changement de la chaudière septembre 2025 révèle bien le dysfonctionnement de celle-ci ;
* elle n'a pas à payer pour le remplacement de la chaudière, cette dépense devant peser sur le bailleur et non sur le locataire ; qu'il n'est en outre pas indiqué pour quels motifs celle-ci a été changée ;
* Madame [E] [K] ne lui a restitué qu'une partie du dépôt de garantie ; que la bailleresse est mal fondée de retenir la somme de 340 € au titre des travaux réalisés suite à son départ ; que l'analyse de l'état des lieux d'entrée démontre que le logement était déjà en état d'usage ; qu'elle y a résidé pendant 13 ans ; que les travaux réalisés ne sont pas détaillés poste par poste ; qu'elle conteste tout particulièrement les réparations de nettoyage de la rouille sur le balcon, le réglage d'une poignée de la fenêtre de la cuisine, le réglage du volet séjour et le nettoyage de la porte et du sol du garage ; qu'il convient de prendre en compte la vétusté et l'âge des équipements dans l'appartement ainsi que la durée de la location ; que la jouissance du logement n'a pas toujours été paisible en raison des problèmes récurrents de chauffage et d'eau chaude et qu'elle n'a pas à régler la régularisation pour charges ; qu'enfin elle conteste la rétention de 120 € au titre de l'acompte provision régularisation charges à venir car elle a toujours réglé les provisions sur charges et que le chauffage a été défaillant à plusieurs reprises ;
* aucune vente de l'appartement n'a jamais été compromise par sa présence et Madame [E] [K] a pu percevoir un loyer et des provisions sur charges alors qu'elle cherchait un vendeur ; que le logement n'a toujours pas été vendu ; que le non-respect du délai de départ du logement n'a causé aucun préjudice à la bailleresse de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter de montant au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé du 30 janvier 2024
Il résulte des éléments produit aux dossiers que le congé donné par Madame [E] [K] à Madame [T] [D] le 30 janvier 2024 signifié à la locataire portant une date de départ au 30 août 2024 remplit les conditions fixées par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, tant au niveau de la forme que des délais.
Ce congé a bien été délivré six mois avant la date de renouvellement du bail et précise bien les motifs du congé, à savoir un congé pour vendre. Il comporte en outre une offre de vente, la mention du délai de préemption de deux mois ainsi que les mentions obligatoires de l'article 15 précité et la notice.
La validité du congé n'est d'ailleurs par contestée par Madame [T] [D], qui ne démontre pas avoir accepté l'offre de vente formée dans le congé.
Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 15 précité, la locataire est déchue de tout titre d'occupation des locaux loués à l'expiration du délai de préavis, soit en l'espèce au 31 août 2024, le préavis se terminant le 30 août 2024 à 24 heures.
Ainsi Madame [T] [D] est devenue occupante sans droit ni titre des locaux loués à compter du 31 août 2024.
Il sera relevé que Madame [E] [K] ne maintient plus ses demandes relatives à l'expulsion et aux indemnités d'occupation du logement donné à bail à Madame [T] [D].
Sur la demande au titre de la régularisation des charges locatives 2024
Conformément aux dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Pour justifier de la régularisation de charges, Madame [E] [K] produit les décomptes individualisés de charges réalisés par le syndic de la copropriété pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Il en résulte que la somme est de 2.385,96 € pour les lots 3 et 12 qui ont été donnés à bail à Madame [T] [D].
Madame [E] [K] produit également l'avis de paiement de la taxe foncière 2024 pour justifier du montant de la taxe des ordures ménagères 2024 qu'elle met en compte à hauteur de 286 €.
Le total au titre des charges locatives est de 2.671,96 € et au regard des charges appelées et d'une somme de 120 € retenue sur le dépôt de garantie, Madame [E] [K] justifie que le solde de charges due pour l'année 2024 est de 511,96 €.
Madame [T] [D] ne conteste pas les montants mis en compte mais refuse de les payer car, au regard de la régularisation de charges, elle estime que les montants les plus conséquents concernent l'eau chaude et le chauffage et ce, alors même que la chaudière était défaillante depuis 2024, la privant régulièrement de chauffage et d'eau chaude.
Si Madame [T] [D] démontre bien avoir envoyé à l'agence en charge de la gestion de la location plusieurs courriels lors desquels elle se plaint du dysfonctionnement de la chaudière et de l'absence d'eau chaude et de chauffage courant de l'année 2024 et 2025, ce dysfonctionnement ne justifie pas l'absence de paiement des charges locatives.
En effet, le locataire n'est fondé à opposer à son bailleur l'exception d'inexécution que lorsque le logement est affecté de désordres tels qu'il y aura une impossibilité totale d'utiliser les lieux conformément à leur destination.
En l'espèce, Madame [T] [D] ne démontre pas que le logement était inhabitable ou que celui-ci ait été déclaré insalubre par une autorité administrative. Elle a d'ailleurs vécu toute l'année 2024 ainsi que la moitié de l'année 2025 dans l'appartement. Elle n'a en outre pas saisi le Juge des Contentieux de la Protection en vue d'obtenir la réalisation de travaux et solliciter la suspension des loyers et charges.
Tout au plus aurait-elle pu solliciter des dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance, lequel aurait pu se compenser avec la somme sollicitée au titre de la régularisation de charges, ce qu'elle ne fait pas.
Par conséquent, Madame [T] [D] sera condamnée à payer à Madame [E] [K] la somme de 511,96 € au titre de la régularisation de charges 2024.
Sur la demande de prise en charge du coût de la nouvelle chaudière
Madame [E] [K] sollicite la condamnation de Madame [T] [D] au paiement des provisions qui lui ont été réclamées au titre du remplacement de la chaudière.
Force est de constater que le coût du changement de la chaudière n'incombe pas au locataire mais au bailleur.
Madame [T] [D] n'a ainsi pas à prendre en charge ce coût.
Madame [E] [K] aurait tout au plus pu solliciter des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre son appartement en raison de l'absence de départ de Madame [T] [D] du logement et ce qui lui aurait évité de prendre en charge le coût de la chaudière, ce qu'elle ne fait pas.
En outre, la bailleresse ne démontre pas à quel moment l'assemblée générale des copropriétaires a voté le remplacement de la chaudière, cette date étant importante puisqu'elle permet la prise en charge par les copropriétaires vendeurs de tous les coûts votés par les assemblées générales avant la vente.
Au regard de ses éléments, Madame [E] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande tendant à la restitution du dépôt de garantie
Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés, déduction faite des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [T] [D] a versé un dépôt de garantie de 620 €. Madame [E] [K] lui a déjà restitué la somme de 131,27 € mais elle a retenu :
- la somme de 120,85 € au titre de la régularisation des charges 2023 ;
- la somme de 120 € au titre de la provision pour la régularisation des charges 2024 tel que le prévoit l'article 22 alinéa 5 de la loi du 6 juillet 1989 ,
- la somme de 340 € au titre des réparations suite aux dégradations et défaut d'entretien de la locataire.
Madame [T] [D] conteste ces retenues.
En ce qui concerne la régularisation des charges 2023, Madame [T] [D] estime ne pas devoir verser cette sommecar sa jouissance du logement n'a pas été paisible en raison des problèmes de chauffage et d'eau chaude.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés pour la régularisation de charges 2024, elle devra toutefois s'acquitter de cette somme et c'est à bon droit que Madame [E] [K] a retenu sur le dépôt de garantie la somme de 120,85 €.
En ce qui concerne la somme de 120 € au titre de la provision pour régularisation des charges 2024, il résulte du décompte de charges 2024 produit par le syndic pour les lots donnés à bail à Madame [T] [D] que le montant des provision n'a pas suffit pour régler le montant des charges dues au titre de l'année 2024. Cette somme de 120 € a été retirée par le syndic du montant de la régularisation pour charges réclamées et sur lesquelles il a été statué précédemment, car retenue sur le dépôt de garantie.
C'est donc à bon droit que Madame [E] [K] a retenu cette somme sur le dépôt de garantie.
En ce qui concerne les réparations suite aux dégradations locatatives et manque d'entretien, Madame [T] [D] conteste les sommes qui sont mises à sa charge, estimant que l'appartement était déjà dans un état d'usage lorsqu'elle l'a occupé et qu'elle y a habité 13 ans.
Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent au locataire d'user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans raccord écrit du propriétaire.
Ainsi, selon la nature des réparations à opérer, la charge de la remise en état du bien varie : le locataire est responsable de sa négligence, d'un défaut d'entretien et d'une utilisation anormale du logement et des équipements ou de transformations réalisées sans l'accord du propriétaire, ainsi qualifiés de dégradations locatives, tandis que le bailleur est responsable des travaux rendus nécessaires par la vétusté.
Pour savoir s'il y a eu des dégradations ou pertes dues au locataire pendant la durée de la location, il convient de procéder à une comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie.
Il sera relevé que l'état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement le 31 août 2012. L'état de sortie, quant à lui, a été réalisé contradictoirement le 28 juillet 2025.
Madame [E] [K] produit une facture de la société ProNet3e en date du 24 septembre 2025 mettant en compte plusieurs réparations pour un coût de 340 €.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie que :
- les joints de la cuisine étaient déjà en état d'usage lors de l'entrée dans l'appartement, de sorte que l'état d'usage relevé lors de la sortie de la locataire correspond à de la vétusté et ne peut être mis à la charge de la locataire : la somme de 15 € pour la dépose du joint silicone évier et la pose du nouveau joint de silicone pour la somme de 20 € n'ont pas à être imputés à la locataire ; la somme totale de 35€ sera donc retirée du montant de la facture ;
- les joints de la baignoire étaient en bon état lors de l'état des lieux d'entrée or ils sont en état d'usure lors de l'état des lieux de sortie; néanmoins au regard des treize années de location, l'usure des joints apparaît liée à la vétusté et sera retirée du montant des sommes dues à hauteur de 55 € (dépose 25 € et pose nouveau joint 30 €) ;
- le réglage de la poignée de la fenêtre de la cuisine ainsi que du volet du séjour doivent également être considérés comme liés à la vétusté au regard de la durée de la location (13 ans) et de l'usage régulier des fenêtres et la somme mise en compte au titre de ces deux prestations, à savoir 40 € (10€ et 30 €) sera également retirée du montant de la facture.
En revanche, les autres prestations facturées au titre des interventions techniques doivent être considérées comme des dégradations ou des défauts d'entretien, notamment en ce qui concene la remise en place de douilles et d'ampoules, de prises et d'appliques ainsi que la mise en place d'une nouvelle bouche de VMC, de plafonnier garage et de remplacement du mousseur du lave-main et enfin de refixation du rail de la porte coulissante de la chambre.
Tous ces éléments étaient en bon état ou présents dans l'appartement et leur dégradation ou retrait ne relèvent pas de la vétusté.
De même, les prestations pour une remise à l'identique du logement incombent au locataire qui doit rendre, à défaut d'accord du propriétaire, le logement dans le même état que celui dans lequel il l'a pris sans effectuer de modifications.
Ainsi la somme de 130 € au titre des réparations locatives-interventions techniques doit être retranchée de la facture de 340 €.
En ce qui concerne le forfait intervention nettoyage de 50 €, il comporte le nettoyage de la porte de garage et le sol du garage ainsi que le nettoyage des traces de rouille sur le balcon.
Les traces de rouille sur le balcon peuvent également être considéré comme étant de la vétusté et par conséquent ne pesant pas sur la locataire. Néanmoins, en ce qui concerne le garage, celui-ci a été remis en bon état, à défaut de mention différente sur l'état des lieux d'entrée, et il est mentionné dans l'état des lieux de sortie que celui-ci doit être nettoyé. Madame [T] [D] a signé cet état des lieux. Le nettoyage du bien donné en location, même s'il s'agit du garage, doit être effectué par le locataire. Dès lors, ce manquement d'entretien doit être mis à la charge de la locataire.
Il est constant que la société ProNet3e a mis en compte un forfait et que Madame [T] [D] ne doit qu'une partie des prestations mises en compte dans ce forfait nettoyage. Dès lors, à défaut de plus amples éléments, il convient de mettre à la charge de Madame [T] [D] la somme de 25 € à ce titre.
Dès lors, la somme de 155 € doit être retirée de la facture des réparations locatives
Par conséquent, les sommes qui peuvent être retenues par Madame [E] [K] au titre du dépôt de garantie sont :
- la somme de 120,85 € au titre de la régularisation des charges 2023 ;
- la somme de 120 € au titre de la provision pour régularisation des charges 2024 ;
- la somme de 185 € au titre des réparations locatives (340 € - 155 €),
soit la somme de 425,85 €.
Madame [E] [K] devait reverser à Madame [T] [D] la somme de 92,12 € correspondant au montant du trop perçu de l'indemnité d'occupation et de la provision sur charges au titre de la période du 29 au 31 juillet 2025, la locataire ayant quitté le logement le 28 juillet 2025.
Dès lors, la somme devant être restituée par Madame [E] [K] à Madame [T] [D] au titre du dépôt de garantie est de (620 € - 425,85 € + 92,12 €) = 286,27 €.
Il convient de retirer la somme de 131,27 € déjà versée par celle-ci le 25 septembre 2025.
Madame [E] [K] devra donc restituer à Madame [T] [D] la somme de 155€ au titre du dépôt de garantie, et elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Il est constant que Madame [T] [D] s'est maintenue dans le logement alors qu'un congé de quitter les lieux pour le 30 août 2024 lui avait délivré et que Madame [E] [K] a manifesté sa volonté de reprendre le logement impérativement dès le 12 février 2025 puisqu'une convocation aux fins d'état de lieux de sortie lui avait été adressée par le ministère d'un commissaire de justice.
Dès lors, ce n'est qu'après la délivrance de l'assignation que la locataire s'est exécutée, de sorte que la présente procédure était nécessaire.
Madame [T] [D] sera donc condamnée aux dépens de la présente procédure, étant précisé que les dépens ne comprendront pas le coût du congé pour vendre, cette décision émanant uniquement de la propriétaire.
Madame [T] [D] sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'issue de la procédure et l'équité justifient que Madame [T] [D] soit condamnée à payer à Madame [E] [K] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu'il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour vendre délivré le 30 janvier 2024 par Madame [E] [K] à l'encontre de Madame [T] [D] ;
CONSTATE que le bail du 23 juillet 2012, prenant effet le 30 août 2012, liant Madame [E] [K] et Madame [T] [D] et portant sur un appartement (lot 3) ainsi qu'un garage (lot 12) situés [Adresse 4] à [Localité 1] a pris fin le 30 août 2024 à 24 heures ;
CONSTATE que Madame [T] [D] a été occupante sans droit ni titre depuis le 30 août 2024;
CONSTATE que Madame [T] [D] a quitté le logement le 28 juillet 2025 et qu'elle s'est acquittée des indemnités d'occupation et qu'aucune demande n'est formulée à ce titre ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer à Madame [E] [K] la somme de 511,96 € au titre de la régularisation des charges locatives 2024 ;
DÉBOUTE Madame [E] [K] de sa demande relative au remplacement de la chaudière;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à Madame [T] [D] la somme de 155€ au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE Madame [T] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer à Madame [E] [K] la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [T] [D] aux dépens, lesquels ne comprendront pas le coût du congé pour vendre du 30 janvier 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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