TJ 67482, 12 juin 2026, RG 26/00986
Vérifier : TJ 67482, 12 juin 2026, RG 26/00986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00986 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEEQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 26/00986 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEEQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anne RIEHM-COGNEE
Le
Le Greffier
Me Stéphanie ARFEUILLERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 351 058 151
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat au barreau de STRASBOURG substituant Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/00986 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEEQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 21 mars 2022 (dossier n°80381 00060438201), la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [J] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 12.000 € remboursable au taux nominal de 1,035% (soit un TAEG de 1,04%) en 48 mensualités de 255,32€ avec assurance.
Selon seconde offre péralable acceptée électroniquement le 9 mars 2024 (dossier n°80439 00060966484), la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [J] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 10.000 € remboursable au taux nominal de 4,793 % soit un TAEG de 4,9%) en 48 mensualités de 229.36 € avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- au titre du prêt n°80381 00060438201 : 5.419 € au titre du crédit personnel conclu le 21 mars 2022, avec intérêts contractuels de 1,04% l'an à compter du 6 février 2025, date de déchéance du terme, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et 344,55 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- au titre du prêt n°80439 00060966484 : 9.227,93 € au titre du crédit personnel conclu le 9 mars 2024, avec intérêts contractuels de 4,79 % l'an à compter du 23 janvier 2025, date de déchéance du terme, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et 645,71 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BOURSORAMA fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme pour les deux crédits, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 29 août 2024 pour le crédit accepté le 21 mars 2022 et au 19 août 2024 pour le crédit accepté le 9 mars 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 16 mars 2026, à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à l'étude de Me [E] [P], Commissaire de Justice à [Localité 5], le 19 janvier 2026, Monsieur [J] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 mars 2026.
Il sera également relevé que la SA BOURSORAMA produit les fichiers de preuve de la conformité de la signature électronique concernant les deux crédits ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [J] [B] et son RIB, de sorte que la signature électronique sera déclarée régulière.
Il sera ainsi tout d'abord statué sur la recevabilité de l'action en paiement au regard de la forclusion avant d'aborder la demande en paiement pour chacun des deux prêts.
Sur le prêt n°80381 00060438201 du 21 mars 2022
Sur la forclusion
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
Il résulte de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 18 septembre 2024.
L'assignation ayant été délivrée le 19 janvier 2026, la demanderesse sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier,il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (cf article 4.7 du contrat de prêt) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 600,52 € précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 23 décembre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BOURSORAMA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6 février 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
En l'espèce, la SA BOURSORAMA ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable au déblocage des fonds. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Elle ne justifie également pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BOURSORAMA à hauteur de la somme de 5.176,95 € au titre du capital restant dû (12.000 € empruntés – 6.823,05 € de règlements déjà effectués).
En l'espèce, Monsieur [J] [B] sera ainsi condamné à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 5.176,95 €.
En principe, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
L'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives".
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [C] [G]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations".
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation".
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, vu le taux d'intérêt contractuel stipulé (1,04 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni de l'article L313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur le contrat de crédit n°80439 00060966484 accepté le 9 mars 2024
Sur la forclusion
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
Il résulte de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 septembre 2024.
L'assignation ayant été délivrée le 19 janvier 2026, la demanderesse sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (cf article 4.7 du contrat de prêt) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 461,62 € précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 6 novembre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception signé le 12 novembre 2024). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BOURSORAMA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP - (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
En l'espèce, la SA BOURSORAMA ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit. Ainsi, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable au déblocage des fonds. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Elle ne justifie également pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BOURSORAMA à hauteur de la somme de 8.394,48 € au titre du capital restant dû (10.000 € empruntés – 1.605,52 € de règlements déjà effectués).
En l'espèce, Monsieur [J] [B] sera ainsi condamné à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 8.394,48 €.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025, réceptionnée le 31 janvier 2025, réclamant la somme de 9.873,64 €, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de la présentation du courrier, soit le 31 janvier 2025.
Par ailleurs, le juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire
En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,79 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BOURSORAMA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur le contrat de crédit n°80381 00060438201 accepté le 21 mars 2022
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 21 mars 2022 de 12.000€ accordé par la SA BOURSORAMA à Monsieur [J] [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BOURSORAMA au titre du prêt souscrit par Monsieur [J] [B] le 21 mars 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 5.176,95€ au titre du capital restant dû ;
DIT que ce capital ne produira pas d'intérêts, ni au taux conventionnel, ni au taux légal, ni au taux majoré de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Sur le contrat de crédit n°80439 00060966484 accepté le 9 mars 2024
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 9 mars 2024 de 10.000 € accordé par la SA BOURSORAMA à Monsieur [J] [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BOURSORAMA au titre du prêt souscrit par Monsieur [J] [B] le 9 mars 2024, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 8.394,48€ au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
DIT que ce capital ne produira pas d'intérêts au taux majoré de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
En tout état de cause
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.