TJ 67482, 12 juin 2026, RG 26/00601
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Texte de la décision
N° RG 26/00601 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 26/00601 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODKP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
copie certifiée conforme à
M. [H] [S]
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Hubert MAQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n° 775 618 622
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Céline FUCHS subsitant Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG,
vestiaire : 306, avocat postulant de Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffière
en présence d’[Q] [J], greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 avril 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [H] [S] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros remboursable par 110 mensualités de 579 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,47 %.
Les fonds ont été débloqués le 11 avril 2023.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2024 revenu non réclamé, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure Monsieur [H] [S] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner Monsieur [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner Monsieur [H] [S] à lui payer la somme totale de
53 697,60 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 20 juin 2024, et subsidiairement la somme de 46 647,47 euros en cas de résiliation judiciaire,
- condamner Monsieur [H] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise que l’action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 1er octobre 2023 et indique s’en remettre à la juridiction s’agissant des autres moyens qui pourraient être relevés d’office. Enfin, elle a précisé être opposée à tout délai de paiement.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [H] [S] ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion ce que le premier incident de paiement remonte au 1er octobre 2023 soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 12 septembre 2025.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE justifie avoir adressé à Monsieur [H] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2024 revenu non réclamé. Il était mis en demeure de régler la somme de payer la somme de 2 644,20 euros dans un délai de 15 jours.
Il ressort du décompte fourni par la demanderesse que cette mise en demeure est demeurée infructueuse, c’est dans ces conditions que la banque a notifié au défendeur la déchéance du terme par courrier recommandé du 20 juin 2024 avec accusé réception présenté le 27 juin 2024 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 50 102,69 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 50 102,69 euros, arrêtée au 20 juin 2024, majorée au taux contractuel de 5,47 % à compter du 27 juin 2024 date de présentation du courrier recommandé prononçant la déchéance du terme.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [H] [S] au paiement de celle-ci.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de l’issue du litige et des démarches accomplies par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ainsi que de l’absence d’information sur la situation financière de Monsieur [H] [S], l’équité commande de condamner ce dernier à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 4 avril 2023, signé entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, d’une part, et Monsieur [H] [S], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 50 102,69 euros, arrêtée au 20 juin 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,47 %, à compter du 27 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La Greffière Le Juge des Contentieux
de la Protection
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