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TJ 67482, 12 juin 2026, RG 26/01127


Vérifier : TJ 67482, 12 juin 2026, RG 26/01127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/01127
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
6a2c899dcdc6046d471cb77a

Texte de la décision

11,680 caractères

N° RG 26/01127 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEN2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 26/01127 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEN2

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Mehdi EL MRINI
copie certifiée conforme à partie défenderesse

Le

Le Greffier

Me Mehdi EL MRINI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ARC EN CIEL AMBULANCES,
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° B 353 363 831
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffière : Nathalie RECK
en présence d’[B] [L], greffière stagiaire

DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 058-60342 signé le 25 novembre 2022 par la SARL ARC EN CIEL AMBULANCES et accepté le 7 février 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « 1 Centrex » - fourni par la société AXYDIS GROUPE, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 84,50 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.

Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 avril 2024 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL ARC EN CIEL AMBULANCES devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2026, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
608,40 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer,4 563 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (avec application de la TVA ), outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024,3 775,89 euros au titre de l’indemnité de non restitution dont les modalités de calcul sont prévus à l’article 12 des conditions générales de location, 380,25 euros au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation – article 10 des conditions générales de location),40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2026.

A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique s’en remettre sur l’éventuelle modération de la clause pénale (majoration de 10%) et demande l’autorisation de produire une note en délibéré sur l’indemnité de non restitution du matériel objet du contrat de location, elle se réfère pour le surplus aux termes de son acte introductif d’instance.

La SARL ARC EN CIEL AMBULANCES n’a pas comparu bien qu’assignée à étude.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. La SAS GRENKE LOCATION a été autorisée à produire une note en délibéré sur l’éventuel caractère excessif de l’indemnité de non restitution du matériel sollicitée et ce, pour le 8 avril 2026 au plus tard.

La SAS GRENKE LOCATION n’a fait parvenir aucune note en cours de délibéré à la présente juridiction.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
- le contrat de location précité,
- la confirmation de livraison du matériel loué en date du 25 novembre 2022, signée par la locataire à la même date,
- la facture en date du 7 février 2023 adressée à GRENKE LOCATION par la société AXYDIS GROUPE pour un prix de 4 004,74 euros HT,
- la lettre de mise en demeure en date du 12 juin 2024 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 2 juillet 2024 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 15 juin 2024,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 14 août 2024, dont l’avis de réception a été signé le 21 août 2024, accompagnée d’un extrait de compte au 14 août 2024 visant les loyers échus impayés du 2 avril 2024 au 1er juillet 2024 (608,40 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2024 au 1er avril 2028 (3 802,50 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
- un courrier d’une société de recouvrement du 4 avril 2025 mettant en demeure la locataire de payer la somme totale de 5 964,33 euros sous huitaine.

L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.

Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 12 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL ARC EN CIEL AMBULANCES à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :

608,40 euros au titre des loyers échus impayés du 2 avril 2024 au 1er juillet 2024 (304,20 euros X 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 304,20 euros et du 1er juillet 2024 sur la somme de 304,20 euros, conformément à l’article 8.1 des conditions générales (intérêt de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé),4 563 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2024 jusqu’au 1er avril 2028 (253,50 euros HT X 15), en ce compris la TVA de 20%, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de notification de la résiliation, s'agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l'article 12 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d'espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (4 004,74/63) X 45 = 3 146,58 euros ; à défaut de précision, il convient en effet de se référer au prix d'achat en valeur HT et non TTC, comme l'a fait manifestement la demanderesse.Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l'inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation. Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l'indemnité de résiliation, de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, soit jusqu'au 1er avril 2028, et que la pénalité est quasi équivalente au prix hors taxes du matériel de téléphonie acquis par la demanderesse, alors que si elle l'avait récupéré comme prévu à l'issue de la location, il aurait eu une ancienneté de plus de 5 ans et donc une valeur bien moindre. La pénalité sera en conséquence réduite à la somme de 800 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.

La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SARL ARC EN CIEL AMBULANCES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 608,40 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du du 2 avril 2024 sur la somme de 304,20 euros et du 1er juillet 2024 sur la somme de 304,20 euros ;

CONDAMNE la SARL ARC EN CIEL AMBULANCES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 563 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 ;

CONDAMNE la SARL ARC EN CIEL AMBULANCES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SARL ARC EN CIEL AMBULANCES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;

CONDAMNE la SARL ARC EN CIEL AMBULANCES aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Vice-présidente

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