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TJ 67482, 12 juin 2026, RG 26/01790


Vérifier : TJ 67482, 12 juin 2026, RG 26/01790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/01790
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
6a2c89a2cdc6046d471cb7db

Texte de la décision

18,320 caractères

N° RG 26/01790 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGE2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S1

N° RG 26/01790 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGE2

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
M. [V] [U]

Le

Le Greffier

Me Nicolas CLAUSMANN
Me Olivier HASCOET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Société INVESTCAPITAL LTD,
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS
PERSONNAL FINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me FUCHS substituant Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, avocat postulant et Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (67)
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffière
en présence d’[G] [Y], greffière stagiaire

DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie RECK, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 14 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [U] un crédit renouvelable n°43963191021100 d’un montant de 1 500 euros, le taux débiteur annuel variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.

Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2025 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [U] de s’acquitter des échéances impayées soit 408,44 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été notifiée par courrier du 8 août 2025 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Suivant offre préalable acceptée le 22 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [U] un prêt personnel n°43963191029003 d’un montant de 30 000 euros, remboursable par 96 mensualités de 391,76 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,83 %.

Les fonds ont été débloqués le 13 juin 2024.

Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2025 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [U] de s’acquitter des échéances impayées soit 1 237,96 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été notifiée par courrier du 7 août 2025 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Suivant offre préalable acceptée le 25 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [U] un prêt personnel n°43963191029005 d’un montant de 35 000 euros, remboursable par 84 mensualités de 508,45 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,83 %.

Les fonds ont été débloqués le 3 juillet 2024.

Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2025 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [U] de s’acquitter des échéances impayées soit 1 606,69 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été notifiée par courrier du 7 août 2025 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Le 9 septembre 2025 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses créances issues des trois contrats de prêts à la société INVESTCAPITAL LTD avec effet au 1er septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- condamner Monsieur [V] [U] à lui payer :
au titre du prêt renouvelable n°43963191021100 la somme de 1 733,52 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 20,89 %, à compter du 8 août 2025 ou subsidiairement de l’assignation, et subsidiairement aux taux légal à compter du présent jugement dans le cadre d’une résiliation judiciaire sollicitée,au titre du prêt personnel n°43963191029003 la somme de 31 236,65 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,83 %, à compter du 7 août 2025 subsidiairement à compter de l’assignation, et subsidiairement aux taux légal à compter du présent jugement dans le cadre d’une résiliation judiciaire sollicitée,au titre du prêt personnel n°43963191029005 la somme de 36 407,10 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,83 %, à compter du 7 août 2025 subsidiairement à compter de l’assignation, et subsidiairement aux taux légal à compter du présent jugement dans le cadre d’une résiliation judiciaire sollicitée,
- condamner Monsieur [V] [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.

A cette audience, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois de février 2025, elle indique s’en rapporter à la présente juridiction sur les autres moyens qui pourraient être soulevés d’office et s’opposer à tout délais de paiement.

Cité par acte remis à étude, Monsieur [V] [U] ne comparaît pas ni personne pour lui.

L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité

Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion en ce que pour le crédit renouvelable le premier incident de paiement non régularisé date du 6 février 2025 soit moins de deux ans avant l’assignation du 26 février 2026 et que pour les deux autres crédits renouvelables ceux-ci ont été consentis moins de deux ans avant l’assignation.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD justifie avoir adressé à Monsieur [V] [U] trois mises en demeure préalable à la déchéance du terme par courriers recommandés avec accusé de réception pour les trois crédits litigieux. Ces mises en demeure sont restées infructueuses de sorte que la demanderesse est bien fondée à réclamer les sommes au titre de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP pour aucun des trois crédits accordés à Monsieur [U].

La société INVESTCAPITAL sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [A] [L]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, sauf en cas de majoration du taux d’intérêt de 5 points comme prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Dès lors, il y a lieu de ne pas faire application de l’article précité.

Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les décomptes produits par la demanderesse.

Au titre du crédit renouvelable n°43963191021100, il y a lieu de relever :
- des utilisations pour un montant total de 1 552,67 euros,
- des paiements effectués à hauteur de 486,78.
Dès lors, Monsieur [U] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 1 065,89 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal sans la majoration de 5 points à compter du présent jugement.

Au titre du prêt personnel n°43963191029003, il y a lieu de relever :
- un finalement à hauteur de 30 000 euros,
- des paiements effectués à hauteur de 3 122,30 euros.
Dès lors, Monsieur [U] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de
26 877,70 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal sans la majoration de 5 points à compter du présent jugement.

Au titre du prêt personnel n°43963191029005, il y a lieu de relever :
- un finalement à hauteur de 35 000 euros,
- des paiements effectués à hauteur de 3 089,83 euros.
Dès lors, Monsieur [U] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de
31 910,17 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal sans la majoration de 5 points à compter du présent jugement.

Sur la clause pénale
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité au titre de la clause pénale n’est pas due.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif aux contrats de prêt n°43963191021100 du 14 mai 2022, n°43963191029003 du 22 mai 2024 et n°43963191029005 du 25 juin 2024 signés entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [V] [U] ;

CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
au titre du crédit renouvelable n°43963191021100 la somme de 1 065,89 euros, avec intérêts au taux légal sans la majoration de 5 points à compter du présent jugement,au titre du prêt personnel n°43963191029003, la somme de 26 877,70 euros avec intérêts au taux légal sans la majoration de 5 points à compter du présent jugement,au titre du prêt personnel n°43963191029005, la somme de 31 910,17 euros avec intérêts au taux légal sans la majoration de 5 points à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La Greffière La Juge des Contentieux
de la Protection
Nathalie RECK Gussun KARATAS

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