TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/06534
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Texte de la décision
N° RG 25/06534 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXNL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/06534 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXNL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Steeve WEIBEL
Mme [U] [V] [M]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Steeve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
OPHEA, (anciennement CUS HABITAT)
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDERESSE :
Madame [U] [V] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffière
en présence d’[R] [D], greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2011 CUS HABITAT devenue l'OPHEA a donné à bail avec prise d’effet à la même date à Madame [U] [V] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] [Localité 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 356,50 euros, provisions sur charges comprises.
Par courriers recommandés du 16 janvier 2025 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », le bailleur a délivré congé à la locataire au motif de non-paiement des loyers et accessoires, avec effet au 30 avril 2025. Ce courrier ainsi que l’extrait de compte au 16 janvier 2025 ont été signifiés à Madame [U] [V] [M] par commissaire de justice le 27 février 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2025, l'OPHEA a fait assigner Madame [U] [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
* CONSTATER que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier,
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à restituer les locaux occupés par elle,
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 1 181,19 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 411,95 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
* DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu'au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, le locataire qui n'exécute pas ses obligations et notamment le paiement de ses loyers et charges ne peut être considéré comme de bonne foi et ne bénéficie ainsi pas du droit au maintien dans les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle l’OPHEA et Madame [U] [V] [M] ont comparu. La locataire a indiqué avoir apuré une grande partie de la dette, celle-ci étant désormais évaluée à 276 euros par le bailleur et s’est engagée à la solder ce jour. OPHEA a souhaité le renvoi de l’affaire pour vérifier l’apurement de la dette. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, OPHEA représenté par son conseil confirme que la dette locative a été soldée par la locataire et précise se désister de ses demandes principales à l’exception de celles relatives aux frais et dépens.
Madame [U] [V] [M] comparait en personne. Elle sollicite que le bailleur soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier est parvenu au tribunal le 23 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que l’OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation ainsi que de ses demandes en paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Il ressort des décomptes produits qu’à la date de l’assignation, la défenderesse était redevable d’une dette de loyers et charges de 1 057,97 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner la locataire aux dépens.
En revanche, les efforts fournis par cette dernière pour apurer la dette locative commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’OPHEA de toutes ses demandes sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DEBOUTE l’OPHEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [V] [M] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La Greffière Le Juge des Contentieux
de la Protection
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