Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/09837


Vérifier : TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/09837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/09837
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
6a2c89bacdc6046d471cb9c0

Texte de la décision

13,220 caractères

N° RG 25/09837 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6WS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S1

N° RG 25/09837 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6WS

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
M. [C] [S]

Le

Le Greffier

Me Christine BOUDET
Me Nicolas CLAUSMANN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. FLOA
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous n° 434 130 423
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me FUCHS substituant Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306 substituant Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, non représenté

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffière
en présence d’[A] [Z], greffière stagiaire

DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie RECK, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 27 janvier 2022, la SA FLOA a consenti à Monsieur [C] [S] un crédit renouvelable d’un montant de 6 000 euros, le taux débiteur annuel variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.

Par une seconde offre, en date du même jour, la SA FLOA a consenti à Monsieur [C] [S] une ligne de prêt amortissable d’une partie du contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros remboursable en 60 échéances de 62,82 euros au taux contractuel de 9,38% (TAEG 9, 79 %).

Les fonds ont été débloqués le 4 avril 2022.

Par courrier recommandé en date du 3 août 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA FLOA a mis en demeure Monsieur [C] [S] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
- condamner Monsieur [C] [S] à lui payer :
la somme de 6 740,35 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 13,61%, à compter du 25 novembre 2024, la somme de 506,83 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,- condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.

A cette audience, la SA FLOA, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 29 novembre 2023 et qu’elle s’en remettait à la juridiction sur les autres moyens qui pourraient être soulevés d’office. Elle s’oppose à d’éventuels délais de paiement.

Cité par acte remis à personne, Monsieur [C] [S] ne comparaît pas ni personne pour lui.

L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion en ce que le premier incident de paiement non régularisé pour la ligne amortissable du prêt date du 30 avril 2024 et pour le prêt renouvelable du 31 juillet 2024.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la SA FLOA justifie avoir adressé à Monsieur [C] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 3 août 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Elle a mis en demeure Monsieur [C] [S] de payer la somme de 506,23 euros pour le 11 août 2024 sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 25 novembre 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur le montant de la créance principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il est produit, à l’appui de la demande en paiement, les documents suivants :

- l’offre de crédit renouvelable signée électroniquement, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;

- le document de preuve de la signature électronique ;

- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;

- la fiche de dialogue : revenus et charges, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ;

- la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur ;

- le justificatif de consultation du FICP les 27 janvier 2022, 3 octobre 2022, 2 octobre 2023, 2 octobre 2024 ;

- les historiques des règlements desquels il ressort que la ligne amortissable a été entièrement soldée le le 25 novembre 2024 mais uniquement par un financement express du crédit renouvelable ;

- les lettres de reconduction en date des 20 octobre 2022, 20 octobre 2023 et 21 octobre 2024, comportant un bordereau détachable de refus du renouvellement ;

- les courriers de mise en demeure précités ;

- un décompte de créance à la date d’exigibilité au 25 novembre 2024 ;

La société FLOA est bien-fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [S] à lui payer les sommes suivantes :

- 5 844,45 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,

- 828 euros au titre des échéances impayées,

- 67,90 euros au titre des intérêts courus arrêtés à la déchéance du terme.

La somme de 6 740,35 euros sera majorée des intérêts au taux de 13,61 % à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024.

Sur la clause pénale

Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [C] [S] au paiement de celle-ci.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [C] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FLOA de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable en date du 27 janvier 2022, signé entre la SA FLOA, d’une part, et Monsieur [C] [S] , d’autre part ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SA FLOA la somme de 6 740,35 euros, arrêtée au 25 novembre 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 13,61%, à compter du 25 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SA FLOA la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la SA FLOA du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La Greffière Le Juge des Contentieux
de la Protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.