Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0303, 27 mars 2026, n° 2025000051


Vérifier : T. com. 0303, 27 mars 2026, n° 2025000051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
2025000051
Lieu / cour
0303
Chambre
DELIBERE
Id
6a2c8a41cdc6046d471cc3bf

Texte de la décision

13,474 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON JUGEMENT DU 27 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000051

DEMANDEUR :

Société par actions simplifiée

[G]

, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 322 355 561, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège.

Représentée par la SELAS ESTRAMON – [Adresse 2], prise en la personne de Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

Comparant.

DEFENDEUR :

Société anonyme

ABEILLE IARD & SANTE SA

, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.

Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU – [Adresse 4], avocate au Barreau Clermont-Ferrand et Maître Joseph ROUDILLON – [Adresse 5], avocat au Barreau de Montluçon.

Comparant par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU.

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré

: PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Didier GARCIA. JUGE : M. Claude BONNET. JUGE : Mme Laëtitia VALET.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Pierre TELLO, commis greffier.

Débats en audience publique du 12 décembre 2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par M. Didier GARCIA, Président de chambre et Mme Marie-Pierre TELLO, commis-greffier, à qui le Président de chambre a remis la minute.

LES FAITS :

La société [G], spécialisée dans les travaux de menuiserie aluminium et serrurerie, a été sollicitée par Madame [X], copropriétaire d'un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 1], pour la rénovation de ses fenêtres. Par devis en date du 24 avril 2018, accepté par Madame [X], la société [G] a été chargée de la pose en rénovation de menuiseries. Les travaux ont démarré mais n'ont pas pu être terminés intégralement en raison d'un conflit entre Madame [X] et un second artisan, Monsieur [N], conduisant à un changement de clés et à l'interdiction d'accès à l'appartement.

Le 10 septembre 2018, Madame [X] a organisé une réunion de réception en présence de son expert, Monsieur [S] et de la société [G].

Par courrier du 7 novembre 2018, elle a mis en demeure la société [G] de reprendre les ouvrages ou de renoncer au règlement. Le 12 décembre 2018, la MAIF, assurance de protection juridique de Madame [X], a également mis en demeure la société [G] de reprendre les désordres constatés.

Le 7 février 2019, Madame [X] a assigné la société [G] devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montluçon.

Le 20 mars 2019, par ordonnance Monsieur [K] a été désigné comme expert judiciaire.

Le 12 juin 2019, la société [G] et son assureur AVIVA, devenu ABEILLE IARD & SANTE SA, présent au titre de la garantie décennale (contrat n°76344854/ sinistre déclaré A8964225) ont participé à la première réunion d'expertise dont le rapport a été déposé le 8 avril 2020.

Le 8 juin 2020, l'assureur a refusé la garantie à [G], invoquant l'absence de réception du chantier et des non-conformités contractuelles.

Le 12 août 2020, Madame [X] a assigné la société [G] au fond devant le Tribunal judiciaire de Montluçon qui, le 29 octobre 2021, a condamné la société [G] à lui verser la somme de 16.762,30 euros en réparation du préjudice matériel, 2.500 euros pour trouble de jouissance et 1.250 euros pour préjudice moral, ainsi que 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, in solidum avec Monsieur [V] [N], l'artisan peintre.

La société [G] a interjeté appel de cette décision.

Après les débats le 08 janvier 2024, par arrêt du 27 février 2024, la Cour d'appel de Riom a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et fixé la date de réception judiciaire des travaux au 10 septembre 2018.

Le 23 mai 2024, la société [G] a adressé un courrier à son assureur, lui transmettant copie de l'arrêt de la cour d'appel et sollicitant la prise en charge des condamnations prononcées, au vu de la fixation judiciaire de la réception. Ce courrier est resté sans réponse.

LA PROCEDURE :

C'est dans ce contexte que la société [G] a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE SA par devant le Tribunal de commerce de Montluçon.

Ainsi, suivant exploit du 13 janvier 2025 de la SCP VENEZIA, Commissaires de Justice associés à Neuilly-sur-Seine, la partie demanderesse a régulièrement fait citer la société ABEILLE IARD & SANTE SA par devant le Tribunal de commerce de Montluçon à l'audience du vendredi 14 février 2025.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 27 mars 2026.

MOYENS:

Lors de l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2025, les parties ont exposé leurs conclusions, ainsi que les pièces et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Ainsi, la société

[G]

, selon conclusions n°2 récapitulatives, sollicite du Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-6 du Code civil,

Vu les dispositions des articles L.113-5 et L.114-1 du Code des assurances,

Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 27 février 2024,

DECLARER la société [G] recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

DEBOUTER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,

DEBOUTER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA de sa demande indemnitaire formulée au titre du caractère abusif de la procédure,

CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA à relever et garantir indemne la SAS [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure l'opposant à Madame [X] par arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 27 février 2024, et notamment :

Sa condamnation à payer à Madame [X] la somme de 16.762,30 € assortie du bénéfice de l'indice du cout de la construction du 8 avril 2020 jusqu'à parfait paiement en réparation de son préjudice matériel,

Sa condamnation à payer à Madame [X] la somme de 2500 € au titre du trouble de jouissance, Sa condamnation à payer à Madame [X] la somme de 1250 € au titre du préjudice moral,

Sa condamnation à payer à Madame [X] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

Sa condamnation à payer à Madame [X] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Sa condamnation à payer à Madame [X] les entiers dépens d'instance de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA à payer et porter à la société [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA aux entiers dépens de l'instance,

DEBOUTER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA en toutes ses demandes plus amples ou contraires.

En réplique, la société

ABEILLE IARD & SANTE SA

, selon conclusions récapitulatives, demande à la présente juridiction de :

Vu les articles L.114-1 du Code des assurances, 1792 du Code civil, 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces à l'appui,

JUGER irrecevable comme prescrite l'action de la Société [G],

Subsidiairement,

LA DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER la Société [G] à porter et payer à la Compagnie ABEILLE, anciennement dénommée AVIVA, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la Société [G] à porter et payer à la Compagnie d'assurances ABEILLE la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tout dépens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Attendu que La société [G] considère que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 8 juin 2020, aux motifs que :

la réception du chantier n'était pas établie et la responsabilité de l'assureur ne pouvait être engagée,

le risque ne s'est réalisé qu'avec l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 février 2024, fixant judiciairement la réception au 10 septembre 2018,

elle a alors sollicité la garantie par courrier du 23 mai 2024 (pièce 9), puis assigné l'assureur le 13 janvier 2025, dans le délai biennal

dans sa lettre de refus, « l'assureur n'évoque absolument pas le délai d'action biennale ».

Attendu que la société ABEILLE IARD & SANTE SA soutient que l'action de la société [G] est prescrite en vertu de l'article L.114-1 du Code des assurances au motifs que :

1/ le délai biennal courait à compter du 8 juin 2020, date de notification du refus de garantie et qu'aucun acte interruptif n'a été formé contre l'assureur avant l'assignation du 13 janvier 2025, postérieure d'ores et déjà à l'expiration du délai de deux ans le 8 juin 2022,

2/les conditions générales de garantie, signées par la société [G], contenaient la mention obligatoire de prescription, rendant celle-ci opposable (Pièce n°8),

Attendu que les deux parties ne contestent pas la prescription biennale régie par l'article L114-1 du Code des assurances, mais la date d'interruption éventuelle de celle-ci,

Attendu qu'il n'est pas contesté par ABEILLE IARD & SANTE SA que le sinistre tel que défini dans les conditions générales du contrat « lexique » page 62 a été régulièrement déclaré par la société [G] à son assureur quand bien même il n'y avait pas eu de réception « officielle » le 18 septembre 2018,

Attendu que le Tribunal constate qu'ABEILLE IARD & SANTE SA était présent lors de la première réunion d'expertise judiciaire le 12 juin 2019, démontrant ainsi que la société [G] avait conscience d'un risque potentiel de sa mise en cause,

Attendu que l'argument de la société [G], pour expliquer ne pas avoir attrait ABEILLE IARD & SANTE SA à la cause tant lors de l'assignation devant le Tribunal judiciaire de MONTLUCON le 12 août 2020 que lors de l'appel le 08 janvier 2024, est que le risque lié au sinistre ne s'est définitivement concrétisé qu'après la décision défavorable de la cour d'Appel de RIOM,

Alors que l'article 23 page 40 des conditions générales du contrat précise, sans ambiguïté, que «

l'assuré remet au plus tard dans les 48 heures tous avis, lettres, convocations, actes judiciaires ou extrajudiciaire qui lui seraient remis ou signifiés »

; que la société [G] ne démontre pas avoir averti la compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA de son assignation le 12 août 2020 par la cliente ni son action en appel débattu le 08 janvier 2024,

Attendu que la société [G] ne pouvait ignorer les délais de prescription biennale formalisés dans ces mêmes conditions générales du contrat (article 30 page56) et que, contrairement à ce qu'elle affirme, aucun texte ou obligation n'imposait à ABEILLE IARD & SANTE SA de redéfinir celle-ci dans sa réponse LRAR de non prise en charge du sinistre du 08 juin 2020,

Le Tribunal dira que le point de départ de la prescription biennale est, au plus tard, à la date du refus de prise en charge du sinistre par ABEILLE IARD & SANTE SA soit le 08 juin 2020, que ce refus soit ou non justifié et en conséquence le Tribunal déclarera irrecevable comme prescrite l'action de la société [G] contre son assureur ABEILLE IARD & SANTE SA.

Sur la demande subsidiaire d'ABEILLE IARD & SANTE SA :

Attendu que le Tribunal a fait droit à la demande principale d'ABEILLE IARD & SANTE SA, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'ABEILLE IARD & SANTE SA telles que sollicitées dans les conclusions à savoir débouter la société [G] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à des dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du CPC et dépens :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ABEILLE IARD & SANTE SA ses frais irrépétibles, le Tribunal condamnera la Société [G], qui succombe, à porter et payer la somme de 3.000 € à la société ABEILLE IARD & SANTE SA au titre de ses frais irrépétibles. Attendu qu'il serait tout aussi inéquitable de laisser la charge des dépens à la société ABEILLE IARD & SANTE SA, le Tribunal les mettra à la charge de la société [G] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire.

Vu le contrat d'assurance,

Vu les articles L.113-5 et L.114-1 code des assurances, 1231-1 et suivants et 1792, 1792-1 et suivants Code civil,

Vu la décision du Tribunal Judiciaire de MONTLUCON du 29 octobre 2021, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 27 février 2024,

DECLARE irrecevable comme prescrite l'action de la société [G] contre son assureur ABEILLE IARD & SANTE SA,

REJETTE comme non fondées toutes les autres demandes, moyens et conclusions des parties,

CONDAMNE la société [G] à porter et payer à la société ABEILLE IARD & SANTE SA, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société [G] aux entiers dépens dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,03 € dont 12,50 € de TVA.

DIT qu'il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Commis-greffier Mme Marie-Pierre TELLO

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.