TJ 53130, 11 juin 2026, RG 26/00162
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 11/06/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00162 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGWJ
N° de minute : 26/00777
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE JUIN
DEMANDEUR :
[H] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[F] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Aurélie KRUST
Greffier de la mise en état : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 11/06/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil
PRONONCE le divorce de
Mme [F], [X] [W], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (Morbihan),
et de
M. [H], [K], [G] [C], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (Seine-et-Marne),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (45) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
A L’EGARD DES EPOUX :
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 13 septembre 2024 ;
CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DECERNE ACTE à Mme [F] [W] de son accord pour que M. [H] [C] se voie attribuer de manière préférentielle le bien immobilier sis [Adresse 3], à [Localité 9], à charge pour lui de prendre en charge les quatre prêts souscrits,
CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire,
A L’EGARD DES ENFANTS MINEURS :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
CONSTATE que Mme [F] [W] et M. [H] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[Etablissement 1]informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
Sur la résidence des enfants mineurs :
FIXE la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
• En période scolaire :
-du dimanche soir au mercredi chez la mère,
-du mercredi au vendredi soir chez le père,
-un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir,
• Pendant les vacances scolaires :
-partage par moitié des vacances scolaires, première semaine chez la mère et seconde semaine chez le père, avec alternance selon les années,
-pour les vacances d'été, premier et troisième quarts les années paires chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père, et inversement les années impaires ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans la journée est supposé renoncer à l’exercice de ce droit d’accueil pour la période concernée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
DIT qu’aucune contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ne sera mise à la charge de l’un ou l’autre parent compte tenu du mode de résidence des enfants,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité, de voyage scolaire, activités extra-scolaires, de permis de conduire, frais de santé non remboursés, après accord sur l’engagement de la dépense et à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à Mme [F] [W] la somme de 531 € au titre des frais de cotisation de mutuelle engagés pour les enfants pour l’année 2026,
Sur les mesures de fin de jugement
CONDAMNE Mme [F] [W] et M. [H] [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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