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TJ 53130, 11 juin 2026, RG 24/00798


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Date
11/06/2026
Numéro
24/00798
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 1
Type
other
Id
6a2c8bfbcdc6046d471ce38d

Texte de la décision

5,063 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 11/06/2026

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00798 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D6EM
N° de minute : 26/00843

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE JUIN

DEMANDEUR :

[N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL

DÉFENDEUR :

[S] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène BRAUD, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF

DÉCISION rendue le 11/06/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Non qualifiée,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,

Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil

Prononce le divorce de :

Monsieur [N], [J], [D] [Y] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (Oise),
et de
Madame [S], [A] [K] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (Maine-et-[Localité 9]),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 10] ([Localité 11]).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

A L’EGARD DES EPOUX :

DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;

CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’assignation en divorce, soit le 20 septembre 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DECERNE ACTE de l’accord de M. [N] [Y] pour que soit attribué préférentiellement le véhicule de marque Kia modèle Proceed à Mme [S] [K],

DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de ses demandes tendant à se voir attribuer préférentiellement la propriété des cinq motocycles immatriculées [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5] ;
CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;

A L’EGARD DES ENFANTS MINEURS :

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [S] [K] sur les enfants mineurs [T] et [M] [Y],

RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent,

Sur la résidence des enfants mineurs :

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [K],

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [Y] à l’égard des enfants mineurs [T] et [M] [Y],

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

CONSTATE l’impossibilité pour Monsieur [N] [Y] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’en DISPENSE jusqu’à retour de meilleure fortune,

DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande de contribution à l’entretien à l’éducation des enfants,

SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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