TJ 53130, 11 juin 2026, RG 24/00599
Vérifier : TJ 53130, 11 juin 2026, RG 24/00599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 11/06/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00599 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D4B4
N° de minute : 26/00802
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE JUIN
DEMANDEUR :
[S] [K] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Odile LABOUREL, avocat au barreau de LAVAL, Me Agathe BIGNAN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[B] [Q]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (Oubangui-Chari, République Centrafricaine)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 11/06/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
Ce jugement a été rédigé avec le concours de [L] [H], attaché de justice.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [S], [P], [W] [K], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] ([Localité 6])
et
M. [B] [Q], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (Oubangui-Chari, République Centrafricaine),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 1] ([Localité 6]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que, l’époux étant né à l’étranger, l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de l’assignation en divorce, soit le 5 juin 2024 ;
DEBOUTE Mme [S] [K] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom matrimonial,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire par le juge, les parties étant invitées à s’entendre amiablement sur ce point et, à défaut, à saisir le juge sur le fondement des articles rappelés ci-dessus ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [B] [Q] relevant des mesures provisoires,
DEBOUTE Mme [S] [K] de sa demande tendant au versement d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [B] [Q] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.