TJ 53130, 11 juin 2026, RG 25/00573
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 11/06/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00573 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC3L
N° de minute : 26/00844
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE JUIN
DEMANDEUR :
[C] [I] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
[F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001012 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR :
[L] [Q]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 11/06/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
Ce jugement a été rédigé avec le concours de [O] [M], attaché de justice.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil
Prononce le divorce de :
Madame [C], [E] [I] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (Sarthe),
et de
Monsieur [L], [U] [Q] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (Seine-et-Marne),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 1] ([Localité 7]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
A L’EGARD DES EPOUX :
CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’assignation en divorce, soit le 17 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;
A L’EGARD DES ENFANTS MINEURS :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [C] [I] sur les trois enfants mineurs [Y], [W] et [S] [I] [Q],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter leurs liens avec l’autre parent,
Sur la résidence des enfants mineurs :
FIXE la résidence des trois enfants mineurs [Y], [W] et [S] [I] [Q] au domicile de Madame [C] [I],
ACCORDE à Monsieur [L] [Q] un droit de visite en espace de rencontre à l’égard des trois enfants qui s’exercera au sein de l’association [1] (service PASSERELLE [Adresse 3] – 02.43.66.10.12 – [Courriel 1]) et sous le contrôle des responsables de la structure, à raison d’une journée par mois pendant 1h00 à 2h00, selon les disponibilités du service, les jours et horaires étant fixés par l’Espace Rencontre, sans possibilité de sortie et ce, pendant un délai d’une année à compter de la première rencontre,
DIT que :
Les parents devront se conformer au règlement intérieur du service sous peine de suspension du droit de visite ;Si le parents visiteur ne se présente pas à trois reprises, sans motif valable, son droit sera automatique suspendu ;Si le parent hébergeant n’amène pas indûment les enfants au point rencontre, et s’expose aux sanctions pénales réprimant la non représentation d’enfant ;Il appartiendra aux parents de prendre contact avec les responsables de l’espace rencontre dans un délai de six mois, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;La mère devra conduire et reprendre les enfants au point rencontre ;Il appartiendra au père, à l’issue de la mesure, de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de renouvellement de son droit de visite en lieu neutre ou de modification de son droit de visite faute de quoi le droit cessera au bout d’un an ;Recommandation est faite aux accueillants d’assurer une présence physique lors des rencontres ;Le père ne devra pas être autorisé à sortir des locaux de l’association avec les enfants ;Le service PASSERELLE adressera au juge une note de fin de mesure.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
FIXE à QUARANTE EUROS (40€) par mois et par enfant, soit CENT VINGT EUROS (120 €) au total la contribution que doit verser Monsieur [L] [Q], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [C] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des trois enfants [Y], [W] et [S] [I] [Q], et ce, à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] au paiement de ladite pension,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que Madame [C] [I] doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence allégués la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la pension est revalorisée automatiquement par la CAF ou la caisse de MSA chaque année en fonction de la variation de l’indice de prix à la consommation hors tabac France entière publiée par l’INSEE,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera une copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
CONDAMNE Madame [C] [I] et Monsieur [L] [Q] chacun pour moitié aux dépens de l’instance, la part de chacun étant laissée à la charge du trésor public en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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