Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 53130, 11 juin 2026, RG 24/01034


Vérifier : TJ 53130, 11 juin 2026, RG 24/01034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/01034
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 2
Type
other
Id
6a2c8c0dcdc6046d471ce509

Texte de la décision

8,937 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 11/06/2026

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 24/01034 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D55C
N° de minute : 26/00806

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE JUIN

DEMANDEUR :

[U] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL

DÉFENDEUR :

[J] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
domicilié : chez Mme [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000955 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF

DÉCISION rendue le 11/06/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,

Vu les dispositions de l’article 242 du Code civil

Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [W] le divorce de :

Madame [U], [I], [N] [M] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1] ([Localité 6]),
et de
Monsieur [J], [B], [P] [W] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (Seine-et-Marne),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 8] ([Localité 6]).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

A L’EGARD DES EPOUX :

CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de leur séparation de fait, soit le 2 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;

A L’EGARD DE L’ENFANT DES ENFANTS MINEURS :

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [U] [M] sur les enfants ;

RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;

Sur la résidence des enfants mineurs :

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [M] ;

ACCORDE à Monsieur [J] [W] un droit de visite en espace de rencontre à l’égard des enfants qui s’exercera au sein de l’association [1] (service PASSERELLE [Adresse 3] – 02.43.66.10.12 – [Courriel 1]) et sous le contrôle des responsables de la structure, à raison de deux journées par mois pendant 1h00 à 2h00, selon les disponibilités du service, les jours et horaires étant fixés par l’Espace Rencontre, à charge pour les intervenants d’apprécier l’opportunité de sorties, allant jusqu’à une durée de 07h00 et ce, pendant un délai d’un an à compter de la première rencontre ;

Dit que :
Les parents devront se conformer au règlement intérieur du service sous peine de suspension du droit de visite ;Si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises, sans motif valable, son droit sera automatiquement suspendu ;Si le parent hébergeant n’amène pas indûment les enfants au point rencontre, il s’expose aux sanctions pénales réprimant la non représentation d’enfant ;Il appartiendra aux parents de prendre contact avec les responsables de l’espace rencontre dans un délai de six mois, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;La mère devra conduire et reprendre l’enfant au point rencontre ;Il appartiendra au père, à l’issue de la mesure, de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de renouvellement de son droit de visite en lieu neutre ou de modification de son droit de visite faute de quoi le droit cessera au bout d’un an ;Recommandation est faite aux accueillants d’assurer une présence physique lors des premières rencontres, à charge pour le service d’apprécier la possibilité d’une évolution ;Le service PASSERELLE adressera au juge et aux parties une note de fin de mesure.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

FIXE à SOIXANTE EUROS (60 €) par mois et par enfant, soit CENT QUATRE-VINGT EUROS (180 €) au total, la contribution que doit verser Monsieur [J] [W], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des trois enfants ;

CONDAMNE Monsieur [J] [W] au paiement de ces pensions ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que Madame [U] [M] doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [M] dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil ;

DIT que la pension est revalorisée automatiquement par la CAF ou la caisse de MSA chaque année ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera une copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens de l’instance, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, cette part étant laissée à la charge du trésor public,

DEBOUTE Madame [U] [M] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.