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TJ 53130, 1 avr. 2026, RG 25/00103


Vérifier : TJ 53130, 1 avr. 2026, RG 25/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
25/00103
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
Id
6a2c8c29cdc6046d471ce750

Texte de la décision

5,325 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

N° RG 25/00103
N° Portalis : DBZC-W-B7J-ECGF

N° MINUTE : 26/ 145

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR:

Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur [X] [S], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [O] [H], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 04 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 01 Avril 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 01 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi le 18 décembre 2024 une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [Z] [J] nous afin d’obtenir le paiement de cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations pour la période du quatrième trimestre 2020 d’un total de 1634 €.

Par la suite, une contrainte a été décernée par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] à l’encontre de Monsieur [Z] [J] afin d’obtenir le paiement de la somme totale de 1634 euros au titre de la mise en demeure précitée.
Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025.

Suivant un courrier adressé en recommandé le 1er avril 2025, Monsieur [Z] [J] a déclaré former opposition à la contrainte.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont le pli a été refusé par le destinataire, Monsieur [Z] [J] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 4 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.

Suivant des conclusions notifiées au défendeur par courrier adressé en recommandé réceptionné le 24 novembre 2025, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a demandé au tribunal de bien vouloir :
recevoir l’URSSAF en sa défense,valider la contrainte 25 mars 2025 pour son entier montant,en conséquence, condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 1634 € à l’URSSAF Pays-de-la-[Localité 1], sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaire après complet paiement des cotisations,condamner Monsieur [Z] [J] aux frais de signification,débouter Monsieur [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

L’opposition à la contrainte a été formée dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte et elle est motivée de sorte qu’elle est déclarée recevable.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il résulte de l'article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l'audience des débats saisissent valablement le juge.

En conséquence, à défaut par l'opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n'est pas saisie des demandes contenues dans son opposition.

En matière d'opposition à contrainte, il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

En l’espèce, il n’est nullement justifié du caractère infondé des cotisations et contributions sociales réclamées à Monsieur [Z] [J] en sa qualité de travailleur indépendant en application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Et, il n’est nullement justifié d’éléments permettant de remettre en cause le calcul des cotisations tel qu’établi par l’URSSAF étant observé que la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure.

Dans ces conditions, la contrainte est validée pour un montant de 1634 € tel que sollicité par l’URSSAF.
Monsieur [Z] [J] est ainsi condamné à verser cette somme à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1].

Enfin, partie perdante à cette instance, il est tenu aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

VALIDE la contrainte du 25 mars 2025 de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] pour un montant de 1634 € ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à verser à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 1634 € au titre de la contrainte du 25 mars 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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