Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 53130, 1 avr. 2026, RG 25/00197


Vérifier : TJ 53130, 1 avr. 2026, RG 25/00197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
25/00197
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
Id
6a2c8c2ecdc6046d471ce7cb

Texte de la décision

20,501 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

N° RG 25/00197 -
N° Portalis : DBZC-W-B7J-EDXF

N° MINUTE : 26/146

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau der Paris, substitué par Maître Clélia COCONNIER, avocat au barreau de Laval, susbtitué par Maître Elise BESNIER, avocat au barreau de Laval

DÉFENDERESSE:

[2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [S], chargée d’études juridiques à la [3] de la [Localité 3], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [F] [V], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 04 février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 01 Avril 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 01 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Exposé du litige

Monsieur [I] [D] (le salarié), salarié de la société [1] (la société) en qualité d’autre conducteur travaux, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 26 août 2022 pour une « rupture partielle de la coiffe des rotateurs, épaule gauche ».
Le certificat médical initial du 22 août 2022 fait état des constations suivantes : « G tendinopathie chronique du supra épineux de l’épaule gauche ».

Après la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le salarié a été déclaré consolidé de ses lésions au 11 décembre 2023 et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-Atlantique a notifié à la société la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % pour ce salarié, et ce par courrier daté du 21 décembre 2023.
Les conclusions médicales de cette notification font état de « séquelles d’une rupture partielle du supraépineux de l’épaule gauche opérée consistant en douleurs, réduction de la force musculaire et limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un ambidextre. »

Contestant le taux d’IPP, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) qui, au cours de sa séance du 18 avril 2024 a confirmé la décision.

Par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire pôle social de Laval.

Après ordonnance de radiation du 22 janvier 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle et plaidée à l’audience du 4 février 2026.

Suivant des conclusions dites récapitulatives remises à l’audience du 4 février 2026, la société demande au tribunal de bien vouloir :

DECLARER le recours parfaitement recevable et bien-fondé,

A TITRE PRINCIPAL, SUR L’ABSENCE DE PREUVE DES PREJUDICES D’ORDRE PROFESSIONNEL JUSTIFIANT LE TAUX D’IPP

CONSTATER que la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] ;

En conséquence,

PRONONCER l’inopposabilité du taux d’IPP de Monsieur [D] de 16 % à l’égard de l’employeur ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA REDUCTION DU TAUX D’IPP à 0%

CONSTATER que la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] ;

En conséquence,

FIXER le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [D] à 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse / Employeur ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, SUR LE BIEN-FONDE [Localité 5] ATTRIBUE

CONSTATER que le taux d’incapacité permanente partielle de 16% attribué à Monsieur [D] n’a pas été correctement évalué ;

FIXER le taux d’incapacité permanente partielle de 16% attribué à Monsieur [D] à 5 % à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse / Employeur ;

Dans l’hypothèse où le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé :

A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE RECOURS A UNE CONSULTATION SUR PIECES

CONSTATER qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par Monsieur [D] ;

En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans, en application des dispositions de l’article R142-10-5-I nouveau du code de la sécurité sociale, et avant dire droit de :

ORDONNER, avant dire droit au fond, au visa de l’article R142-16 du nouveau code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R142-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de :

Prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l’article R142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre déclaré par Monsieur [D] ;Déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;Dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;Fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;En conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
ORDONNER à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [1], le docteur [O] [Z], exerçant au [Adresse 3] à [Localité 6], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente.

A réception de la consultation,

ORDONNER la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au Greffe du Tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale ;

RENVOYER l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la requérante, au

regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’Incapacité permanente partielle (taux médical initial de 10%), qui pourrait être sollicité par la requérante.

La société soutient qu’il n’existe pas de preuve des préjudices d’ordre professionnel justifiant le taux d’IPP attribué au salarié. Elle souligne que la caisse ne justifie pas le bien-fondé de l’attribution de la rente, qui répare exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. En l’absence de tout élément susceptible de démontrer l’existence d’un préjudice professionnel, la société demande de prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP à son égard, ou à titre subsidiaire, de ramener le taux d’IPP à 0%. A titre très subsidiaire, elle sollicite que le taux d’IPP soit ramené à 5%, conformément aux observations et préconisations du docteur [Z]. A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite le recours à une consultation sur pièces et à titre très infiniment subsidiaire, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.

Aux termes de ses conclusions dites n°2 reprises à l’audience du 4 février 2026, la caisse demande au tribunal de :

Débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive d’un taux d’IPP à Monsieur [D],confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable qui a décidé que les séquelles présentées par Monsieur [D] suite à la maladie du 20 septembre 2021 justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 16 % ;rejeter l’ensemble des demandes de la société ;condamner la partie adverse aux dépens.
La caisse soutient que la rente ayant un caractère forfaitaire, elle n’est pas tenue de démontrer la perte de gains ni l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle précise que les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques de la lésion d’où la dimension médicale du barème d’invalidité telle que précisé à l’article L. 434-2 et à l’annexe de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du taux d’IPP, il est relevé que le médecin mandaté par la société fait état de l’absence de justificatifs de tendinopathie confirmée cliniquement par imagerie alors qu’en l’espèce, une I.R.M. de l’épaule gauche a bien été réalisée le 30 mai 2022 de sorte que la pathologie a bien été objectivée par l’examen obligatoire.
Il est fait référence au paragraphe 1.1.2 du barème invalidité et souligné que dans le cas présent, le médecin-conseil a conclu que le salarié souffre d’une réduction de la force musculaire et d’une limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche alors qu’en présence d’une limitation moyenne de tous les mouvements, le barème préconise l’application d’un de capacité de 20 % s’agissant du membre dominant et de 15 % s’agissant du membre non dominant. Elle relève que le salarié étant ambidextre, l’application d’un taux d’incapacité de 16 % n’apparaît pas surévaluer au regard du barème.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

Le barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif.

Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème.

La société invoque les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, dont il résulte que la rente a pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle, et soutient qu'en l'absence de preuve par la caisse de préjudices d'ordre professionnel, il n'y a pas lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle.

L'assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente allouée après consolidation des lésions résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment que l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime, avant comme après consolidation, doivent faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une faute inexcusable de l'employeur est démontrée.

Il ne s'évince en revanche nullement de ces arrêts de quelconque modification des modalités d'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle, qui demeurent régies par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La rente compensant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité restent évaluées forfaitairement, en fonction du taux d'incapacité permanente partielle, qui prend en compte le taux médical d'incapacité, déterminé d'après la nature de l'infirmité, et l'incidence professionnelle de cette incapacité. Les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont en effet fonction de la gravité de son invalidité.

La rente ayant un caractère forfaitaire, la caisse n'est pas tenue de démontrer la perte de gains ni l'incidence professionnelle de l'incapacité.

Il n’y a donc pas lieu à prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP notifié ou de le réduire à néant pour ce motif.

Le barème indicatif accident du travail énonce ce qui suit concernant les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule :

1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT

NON DOMINANT

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée

55

45

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile

40

30

Limitation moyenne de tous les mouvements

20

15

Limitation légère de tous les mouvements

10 à 15

8 à 10

Par courrier daté du 21 décembre 2023, la caisse a informé la société de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de la salariée à hauteur de 16%.

La notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente mentionne : « séquelles d’une rupture partielle du supraépineux de l’épaule gauche opérée consistant en douleurs, réduction de la force musculaire et limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un ambidextre ».

Pour contester le taux d’IPP de 16%, la société se prévaut des avis datés du 22 avril 2024 et du 4 novembre 2025 du médecin qu’elle a mandaté, le docteur [Z].

Aux termes de son dernier avis, il relève : « au total, il existe bien de limitation des amplitudes articulaires d’épaule gauche, sans qu’il soit possible de les imputer de manière certaine et directe à une maladie professionnelle de tendinopathie chronique supra épineuse. En l’absence de documents contraires, il n’a pas été réalisé de suture du tendon supra épineux, le traitement chirurgical a été celui d’une arthropathie acromioclaviculaire ». Il indique également que « l’I.R.M. est un examen fort utile pour confirmer une tendinopathie, mais cela ne dédouane jamais de l’examen clinique. Le médecin conseil CPAM n’a pas fait de testing de coiffe des rotateurs, ce qui est contraire aux principes élémentaires de l’apprentissage de la médecine. Dans le dossier présent, une arthropathie acromioclaviculaire qui est aussi objectivée ici, peut tout à fait donner les mêmes doléances. Au total, il y a bien une insuffisance dans la démarche clinique, diagnostique et médicolégale du médecin conseil pour évaluer à son juste taux les séquelles imputables à la maladie professionnelle. »

Il convient de rappeler que la maladie est une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et que suivant la concertation médico-administrative, une I.R.M. de l’épaule gauche a bien été réalisée le 30 mai 2022 de sorte qu’il a bien été retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau n°57 A des maladies professionnelles sont remplies.

Suivant l’avis du médecin mandaté par la société, la [4], composée d’un médecin expert près la cour d’appel, a confirmé le taux d’IPP de 16 % au motif de « tendinopathie de coiffe gauche, chez un sujet ambidextre, traitée chirurgicalement. Les séquelles sont à type de raideur et limitation légère moyenne de tous les mouvements de cette épaule, d’une réduction de la force musculaire avec amyotrophie ».

Si le médecin mandaté par la société fait état de l’absence de testing de la coiffe des rotateurs par le médecin conseil alors que selon lui une arthropathie acromioclaviculaire est aussi objectivée et peut donner les mêmes doléances que la maladie professionnelle, il convient de relever que cet item n’est pas dans le barème sus-visé.

En tout état de cause, il convient de rappeler que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). L’employeur doit alors rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des lésions ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts et soins.

Or en l’espèce, il n’est nullement fait état d’une telle contestation dans le cadre d’une autre instance de sorte qu’il ne peut être retenu que l’arthropathie acromioclaviculaire citée par le médecin mandaté par la société est à l’origine des soins et arrêts consécutifs à la maladie professionnelle retenue.

Et, tel que le relate le médecin mandaté par la société, le médecin conseil a bien retenu des séquelles d’une rupture partielle du supra épineux de l’épaule gauche opérée consistant en douleurs, réduction de la force musculaire et limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche un ambidextre, indiquant par là même sans ambiguïté que les séquelles sont bien consécutives à la rupture partielle du supra épineux de l’épaule gauche opérée et non à l’arthropathie acromioclaviculaire.

La seule affirmation par le médecin mandaté par la société que l’absence de testing de la coiffe des rotateurs est « contraire aux principes élémentaires de l’apprentissage de la médecine », sans que cela ne soit nullement justifié, ne permet d’infirmer les séquelles de la maladie professionnelle retenues par le médecin conseil à l’issue de son examen clinique.

Dès lors, au regard de l’examen et de la pathologie relatée, il ne peut être soutenu que les limitations relevées ne correspondent pas à la maladie professionnelle du salarié.

Dans ces conditions, compte tenu des limitations de tous les mouvements de l’épaule gauche retenues ainsi que d’une réduction de la force musculaire et des douleurs persistantes, le taux d’IPP de 16 % correspond aux préconisations du barème susvisé étant relevé que le salarié est ambidextre et qu’il
a ainsi été retenu un taux de 16 % correspondant à une moyenne à la baisse du taux (20 % pour une épaule dominante et 15 % pour une épaule non dominante).

Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu à ordonner une mesure de consultation ou d’expertise judiciaire.

Partie perdante, la société est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.

Le greffier La présidente

Rahelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.