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TJ 53130, 22 avr. 2026, RG 21/00206


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Date
22/04/2026
Numéro
21/00206
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
Id
6a2c8c4ecdc6046d471cea72

Texte de la décision

30,155 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

N° RG 21/00206 -
N° Portalis DBZC-W-B7F-DNN7

N° MINUTE : 26/ 157

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Lucie MAGE, avocat au barreau de Laval, substitué par Maître Elise BESNIER, avocat au barreau de Laval

DÉFENDERESSES:

S.A.R.L. unipersonnelle [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Suzy CAILLAT, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Guillaume ROLAND avocat au barreau de Paris.

C.P.A.M. DE LA [Localité 3]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [M], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 18 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Avril 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 7 octobre 2022, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal judiciaire pôle social de Laval a notamment :

Dit que l’accident du travail dont Monsieur [A] [X] a été victime le 9 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [2] ;Ordonné la majoration à son maximum de la rente perçue par Monsieur [A] [X] la base d’un taux d’incapacité permanente de 3 % ;Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [I] ;Alloué à Monsieur [A] [X] une provision de 2000 euros ;Condamné la société [2] à rembourser à la CPAM de la [Localité 3] la provision ainsi que les frais d'expertise médicale dont elle aura fait l'avance; Condamné la société [3] maintenance à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [U] [I] a établi un rapport d’expertise déposé le 28 mars 2023.

Appel a été formé contre ce jugement et, par jugement du 24 janvier 2024, le pôle social a sursis à statuer sur les demandes de liquidation des préjudices personnels sués par Monsieur [A] [X] dans l’attente de la décision de la chambre sociale de la cour d’appel d’[Localité 5].

Suivant un arrêt du 30 janvier 2025, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente à son maximum et, y ajoutant, dit qu’il ne sera rajouté dans la mission d’expertise l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, dit n’y avoir lieu à évocation et renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laval pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de Monsieur [A] [X].

Par des conclusions n°2 dites de reprise instance remises à l’audience du 18 février 2026, Monsieur [A] [X] demande au tribunal de bien vouloir :

Constater que la société [4] et maintenance entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [A] [X] ;en conséquence,
fixer le préjudice aux sommes suivantes :754,72 € au titre de l’aide temporaire à une tierce personne ;386,69 € au titre des frais de déplacement ;1550 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4000 € au titre des souffrances endurées ;1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;1000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;4000 € au titre du préjudice d’agrément ;condamner la société [3] maintenance à payer à Monsieur [A] [X] les sommes suivantes : 754,72 € au titre de l’aide temporaire à une tierce personne ;386,69 € au titre des frais de déplacement ;1550 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4000 € au titre des souffrances endurées ;1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;1000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;4000 € au titre du préjudice d’agrément ;condamner la société à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En réponse, suivant des conclusions récapitulatives de reprise instance remises à l’audience du 18 février 2026, la société [2] (la société) prie le tribunal de bien vouloir :

Dire et juger que l’indemnisation de Monsieur [A] [X] au titre des préjudices complémentaires ne saurait excéder :assistance temporaire d’une tierce personne : 704 € ;souffrances endurées : 2000 € ;préjudice esthétique : 1000 € ;à titre principal, débouter Monsieur [A] [X] au titre du préjudice d’agrément ;subsidiairement, ramener l’indemnisation au titre de ces préjudices allégués à de justes proportions ;dire et juger que la caisse primaire d’assurance-maladie fera l’avance des sommes allouées par le jugement à intervenir ;débouter Monsieur [A] [X] et la caisse primaire d’assurance-maladie de leurs demandes de condamnations formées directement à l’encontre de la société [2].
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (la caisse) a indiqué s’en remettre à justice sur les différentes demandes formulées par Monsieur [A] [X].
Elle a sollicité la condamnation de la société [2] au remboursement de l’ensemble des sommes que la caisse serait amenée à verser à Monsieur [A] [X] en raison de la faute inexcusable.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-citées.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la liquidation des préjudices

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

En application de ce texte tel qu'interprété par le conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n° QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers.

La Cour de cassation considère que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (en ce sens : Cass ass. Plén. 20 janvier 2023 n°21-23.947 et 20-23.673).

Sur l’assistance tierce personne.
La demande formée au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [X] est fondée sur une base de 17,13 € de l’heure. Il est fait valoir que le rapport d’examen médical retient qu’une aide humaine a été nécessaire d’en lécher de l’accident à hauteur de une heure par jour pour l’aide à la réalisation des actes essentiels de la vie courante et à la participation au travail domestique durant les périodes d’immobilisation soit du 9 au 30 avril 2019 puis du 19 juin au 10 juillet 2020. Il est également rappelé que la jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et ce, afin de favoriser l’entraide familiale.

La société relève pour sa part que pendant les périodes retenues par l’expert pour une aide à la réalisation des actes essentiels de la vie courante et à la participation au travail domestique, Monsieur [X] a bénéficié de l’assistance de sa compagne, qui n’est pas une professionnelle spécialisée et ne constituait en aucune façon une aide médicalisée. Et il est ajouté que si le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonnée à la justification des dépenses effectives, il appartient néanmoins à la victime d’apporter des pièces justifiant sa demande, ce qui n’est pas fait. Il est ainsi demandé au tribunal de retenir un taux horaire de 16 € conformément à la jurisprudence de la cour d’appel d’Angers.
Il est ainsi considéré que le tribunal peut accorder à Monsieur [X] la somme de 704 € correspondant à une heure d’aide par jour pendant 44 jours au taux horaire de 16 € de l’heure.

La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.

***

La victime d'un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d'assistance avant consolidation (en ce sens 2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548).

Le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (même arrêt), ni réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille (en ce sens 2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204).

Cette jurisprudence constante est réaffirmée régulièrement (en ce sens 2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).

La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.

Il s'agit d'indemniser un besoin et non de rembourser une dépense.

Suivant le rapport du docteur [I], il a été relevé une aide humaine nécessaire dans les suites de l’accident :

Une heure par jour du 9 au 30 avril 2019 puis du 19 juin au 10 juillet 2020.
Les parties s’accordent sur le nombre total de jours pour ces deux périodes soit 44 jours.

Dans ces conditions, au regard de ces éléments, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour d’appel d’[Localité 5], il convient de faire droit à la demande de la société sur la base de la somme de 16 € de l’heure.

Il est ainsi fait droit à sa demande à hauteur de 704 €.

Sur les frais de déplacement
Monsieur [X] fait état de frais de déplacement relatif à ses consultations médicales. Il précise qu’au moment de son accident, il résidait à [Localité 6] au [Adresse 1] et ce jusqu’au 30 septembre 2019, puis a déménagé à [Localité 7] [Adresse 4], a de nouveau été domicilié [Adresse 1] à [Localité 6] lors de la réunion d’expertise avec le docteur [I].

Il demande ainsi la somme de 386,69 € au titre des frais de déplacement pour les trajets suivants :
17 avril 2019 pour se rendre au cabinet du Docteur [R] à [Localité 8] soit 4,8 km ;2 juillet et 30 septembre 2019 pour se rendre au cabinet du Docteur [K] situé au centre hospitalier du Haut [Localité 9] soit 6,8 km ;6 décembre 2019 pour se rendre au cabinet du Docteur [V] situé au centre hospitalier du Haut [Localité 9] soit 55,40 km ;3 février 2020 pour se rendre au cabinet docteur [B] situé au centre hospitalier du Haut [Localité 9] soit 54 km ;20 février et 3 septembre 2020 pour se rendre au cabinet du Docteur [R] situé à cette époque à [Localité 6] soit 110,40 km ;18 juin 2020 pour se rendre au centre hospitalier du Haut [Localité 9] soit 55,40 km ;31 juillet 2020 pour se rendre au cabinet du Docteur [V] situé au centre hospitalier du Haut [Localité 9] soit 55,40 km ; 16 octobre 2020 pour se rendre au cabinet du Docteur [D] situé à 180 soit 16 km ;26 mai 2021 pour se rendre au cabinet docteur [S] situé au centre hospitalier de [Localité 10] soit 54 km ; 17 février 2023 pour se rendre au cabinet du docteur [I] situé à [Localité 11] soit 200 km.
La société relève qu’initialement était demandé une somme de 60 € au titre des frais de déplacement pour les consultations médicales et que le tribunal appréciera l’augmentation du quantum de la demande. Il est cependant relevé que suivant les documents produits par Monsieur [X] il a résidé à [Localité 12] pendant sa période de prise en charge médicale entre le dommage (9 avril 2019) et la consolidation (14 octobre 2020) et que lorsqu’il s’est rendu aux consultations médicales au centre hospitalier du Haut [Localité 9] chez le docteur [R] (exerçant à [Localité 12]) il ne pouvait pas utiliser son véhicule. Il est observé qu’il réside toujours [Adresse 5] à [Localité 12] tel que cela ressort du rapport d’expertise du docteur [I] et des conclusions produites devant la juridiction. Il est donc demandé à Monsieur [X] de justifier de son domicile pendant la période de prise en charge médicale et un débouté des demandes.

La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.

***
Il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu'en cas d'accident du travail, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l'employeur en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010. (Civ. 2ème, 4 avril 2012, pourvoi n°11- 18.014).

Dès lors qu'ils sont pris en charge même partiellement par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ces frais ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. En conséquence, la demande de Monsieur [X] au titre de ses frais de déplacements pour se rendre à des consultations médicales est rejetée.

S’agissant en revanche des frais pour se rendre à l’expertise, ils ne s’agit pas de frais pris en charge au titre du livre IV précité de sorte qu’il est fait droit à la demande à hauteur de 139,40 €, le kilométrage retenu à partir de l’adresse de [Localité 13] n’étant pas contesté.

3. Sur le déficit fonctionnel temporaire.

Au regard de la classification retenue par le docteur [I], Monsieur [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 1550 €.

La société n’a pas formulé d’observations à ce titre.

La caisse n’a également pas formulé d’observation à ce titre.

***

Ce préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu'il n'est pas couvert pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Exprimé en classes par l'expert, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :
classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.
En l’espèce, l’expert nommé, le docteur [I], a fait état d’un déficit fonctionnel temporaire:
partiel à 25 % du 9 au 30 avril 2019 puis du 19 juin aux 18 2020 ;partiel à 10 % du 1er mai 2019 au 18 juin 2020 puis du 11 juillet 2020 jusqu’à la consolidation.
Il convient en premier lieu de relever que tant les dates que les pourcentages retenus par l’expert n’ont pas été contestées.

En application de la jurisprudence appliquée par la Cour d’appel d’[Localité 5], la somme de 28 euros par jour pour une incapacité totale peut être qualifiée de moyenne et apparaît ainsi tout à fait adaptée

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [X] et de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 550 €.

4. Sur les souffrances endurées

Monsieur [X] relève que l’expert a retenu un taux de 2,5/7 et sollicite la somme de 4000 € à ce titre.

La société relève pour sa part que Monsieur [X] n’apporte aucun élément justifiant qu’il lui soit alloué le maximum d’indemnisation à hauteur de 4000 € de sorte que la somme allouée ne pourra être supérieure à 2800 €.

La caisse n’a pas formulé d’observation.

***

Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il importe de rechercher dans l'expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime etc.

En l’espèce, Monsieur [X] a été victime d’un accident du travail le 9 avril 2019. Il a été écrasé à l’épaule droite par une roulotte. Un arrêt travail a été initialement prescrit jusqu’au 19 avril 2019, arrêt de travail prolongé jusqu’aux 30 avril 2019. Il a bénéficié de séances de rééducation et d’une infiltration acromioclaviculaire et a été opéré le 19 juin 2020 dans le cas d’une arthroscopie de l’épaule droite pour acromioplastie.

Monsieur [X] a porté une attelle durant environ trois semaines au décours de l’accident puis de nouveau trois semaines après l’intervention chirurgicale.
Le docteur [I] a apprécié les souffrances endurées à 2,5/7.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et des souffrances tant physiques que morales particulièrement détaillées par Monsieur [X] et reprises dans le rapport, il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 3500 € au titre de ses souffrances physiques et morales, le barème dit « Mornet » prévoyant pour un préjudice de 2/7 une indemnisation entre 2000 et 4000 € et entre 4000 et 8000 € pour un préjudice de 3/7, la cotation retenue étant en l’espèce 2,5/7.

5. Sur le préjudice esthétique temporaire.

Monsieur [X] soutient qu’il a subi une altération de son apparence physique entre le jour de l’accident et sa consolidation. Il relève que l’expert nommé a relevé que cette altération est caractérisée par le port d’une contention de soutien du membre supérieur droit durant environ six semaines au total et a retenu un taux de 2/7.

La société relève que suivant la jurisprudence de la cour d’appel, le montant maximal de 500 € doit être alloué au titre de ce préjudice esthétique temporaire.

La caisse n’a pas formulé l’observation.

***

Le docteur [I] a apprécié le préjudice esthétique temporaire à 2/7. Il est souligné une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, caractérisé par le port d’une contention de soutien du membre supérieur droit durant environ six semaines au total.

Dans ces conditions, au regard de ces éléments, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour d’appel d’[Localité 5], il convient d’allouer à Monsieur [X] la somme de 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.

6. Sur le préjudice esthétique permanent.

Monsieur [X] sollicite au titre de ce préjudice le versement d’une indemnisation à hauteur de 1000 €. Il souligne que l’expert a indiqué qu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime après consolidation caractérisée par les cicatrices chirurgicales et qu’il a retenu un taux de 0,5/7 à ce titre.

La société soutient qu’au regard de la jurisprudence de la cour d’appel [Localité 5] et des caractéristiques du préjudice, la somme de 500 € doit être retenue à ce titre.

La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.

***

Le docteur [I] a apprécié le préjudice esthétique permanent à 0,5/7. Il est souligné qu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime après consolidation caractérisée par des cicatrices chirurgicales et il a retenu 0,5/7 à ce titre

Ainsi que le relève la société, les cicatrices sont situées au niveau de l’épaule et il n’a pas été fait état d’une gêne sociale particulière à ce titre au regard de la localisation des cicatrices.

Dans ces conditions, au regard de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 1000 € au titre du préjudice esthétique permanent au regard de l’appréciation de l’expert et de la jurisprudence de la cour d’appel d’[Localité 5].

7. Sur le préjudice d’agrément

Monsieur [X] relate qu’antérieurement à l’accident, il était un adepte de la pêche, activité qu’il pratiquait régulièrement et pour laquelle il investissait notamment financièrement afin de détenir des éléments de qualité. Il s’agissait pour lui d’une passion et il participait à diverses compétitions d’enduro de carpes et obtenait un classement honorable à ce titre. Il explique que depuis l’accident, il est dans l’impossibilité de pratiquer cette activité puisque les séquelles de l’accident lui causent de vives douleurs rendant difficile la poursuite d’une telle activité. Il observe que l’expert a bien relevé que la pratique peut s’avérer douloureuse compte tenu des séquelles de l’accident. Il précise à ce titre que la pratique de la pêche sportive engendre des mouvements de port de charges d’un poids supérieur à 15 kg ainsi que des mouvements d’antépulsion et d’abduction. Il explique qu’il a été contraint de procéder à la revente de plusieurs éléments de matériel de pêche et que les éléments cités par la société relatifs à la publication sur les réseaux sociaux ne peuvent infirmer les éléments relevés par l’expert. Il précise également qu’il ne peut plus pratiquer les activités de bricolage nécessitant le port de charges lourdes de même que la musculation.

En réponse, la société relève que suivant l’expert, Monsieur [X] est médicalement capable de poursuivre les activités spécifiques de sports et de loisirs qu’il pratiquait de façon régulière antérieurement à l’accident et que cette pratique peut néanmoins s’avérer douloureuse compte tenu des séquelles. Selon la société, les éléments produits aux débats ne démontrent pas qu’il ne peut plus pratiquer la pêche depuis l’accident et il est relevé que suivant les photos de son profil Facebook de 2022 et 2024, il continue à pratiquer le karting et la pêche et qu’il a commenté le 6 juillet 2025 une publication d’une entreprise de commercialisation de matériel de pêche en confirmant la très bonne qualité du matériel. La société estime ainsi que Monsieur [X] est de mauvaise foi lorsqu’il prétend ne pas avoir l’utilité du matériel de pêche dans lequel il a investi de fortes sommes d’argent. S’agissant de la vente alléguée de matériel de pêche sur le site du bon coin, il est observé que cela ne démontre pas qu’il s’agit de la vente de son propre matériel et que cela correspond au matériel acquis entre 2011 2015. Il est de plus observé que la vente a eu lieu en 2025 alors que l’accident a eu lieu en 2019. S’agissant du bricolage, il est relevé qu’il n’a jamais été fait état de cette pratique au médecin expert et que les photographies produites ne sont pas datées. Il est enfin relevé que Monsieur [X] n’a rencontré aucune difficulté pour reprendre un poste dans le secteur du BTP puisqu’il a travaillé au sein de l’entreprise [C] charpente construction bois postérieurement à son accident.

La caisse n’a formulé aucune observation.

***
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage en raison des séquelles causées par l'accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Il n'inclut pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, lui-même compris dans l'indemnisation de l'invalidité.

Dès lors, l'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que la victime rapporte la preuve que l'accident a eu pour conséquence de le priver d'activités spécifiques, distinctes de la perte de qualité de vie.

Le fait que la victime ne pratique pas l’activité de loisir discutée au sein d’un club ou d’une association et qu’elle ne dispose ainsi pas d’une licence certifiant la réalité de la pratique antérieure ne peut à lui seul faire obstacle à l’indemnisation, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen, et notamment par le biais d’attestations (en ce sens Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).

En l’espèce, l’expert a relevé que Monsieur [X] est médicalement capable de poursuivre les activités spécifiques de sport de loisirs qu’il pratiquait de façon régulière antérieurement à l’accident mais il a également indiqué que cette pratique peut s’avérer douloureuse, compte tenu des séquelles de l’accident. Il a précisé à ce titre pour les répercussions des séquelles que les douleurs résiduelles de l’épaule droite peuvent être à l’origine d’une gêne accrue lors de certains travaux : port de charges d’un poids super à 15 kg, antépulsion et abduction répétées de l’épaule droite au-dessus de 90°.

Dans ces conditions, la pratique sportive pouvant s’avérer douloureuse compte tenu des séquelles de l’accident, il convient de retenir un préjudice étant souligné qu’il n’est pas contesté que dans le cadre de la pêche sportive, la gêne liée aux mouvements sus-cités est caractérisée. La photographie produite aux débats témoigne sans ambiguïté du caractère sportif de l’activité au regard de la taille du poisson pêché. S’agissant des publications des photographies sur le site Facebook et de la revente du matériel, il n’est nullement établi au vu de ces seuls éléments que Monsieur [X] a poursuivi l’activité après l’accident. Enfin, l’activité professionnelle au sein d’une entreprise de BTP ne permet nullement de remettre en cause les éléments relevés par l’expert étant précisé qu’il n’est pas justifié des conditions de l’activité exercée.
S’agissant en revanche de l’activité de bricolage dont il fait désormais état, il convient de relever qu’il n’en n’a nullement été fait état dans le cadre de l’expertise et qu’il n’est nullement justifié au vu des photographies produites que les objets en bois ont bien été confectionnés par Monsieur [X].

Dans ces conditions, au titre du préjudice d’agrément, il est retenu la forte limitation de la possibilité de pratiquer la pêche sportive compte tenu des douleurs relevées par l’expert et il est alloué à ce titre la somme de 3000 €.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3].

En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus par ce texte sont versées directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.

En l'occurrence, la caisse, tenue de faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison de la majoration de la rente qu’au titre de l'indemnisation complémentaire, dispose ainsi d'une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société dans la limite du taux d’IPP qui lui a été rendu opposable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, la société est condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais d’expertise, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser supporter à Monsieur [X] les frais exposés dans le cadre de cette instance et la société est condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire.

Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

FIXE l'indemnisation du préjudice de Monsieur [A] [X] comme suit :

Déficit fonctionnel temporaire : 1550 euros ;
Frais de déplacement : 139,40 euros ;
Assistance d’une tierce personne avant la consolidation : 704 euros ;
Souffrances endurées avant la consolidation : 3500 euros ;
Préjudice esthétique temporaire avant la consolidation : 1000 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 1000 euros ;
Préjudice d’agrément : 3000 euros ;
Soit un total de 10 893,40 euros ;

DIT que le montant de la provision déjà versée viendra en déduction de ces sommes ;

DIT que ces sommes seront avancées à Monsieur [A] [X] par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] ;

CONDAMNE la société [2] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] les sommes dont celle-ci aura été amenée à faire l’avance, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable ;

CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.

Le greffier La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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