TJ 53130, 22 avr. 2026, RG 24/00262
Vérifier : TJ 53130, 22 avr. 2026, RG 24/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 24/00262
N° Portalis : DBZC-W-B7I-D64K
N° MINUTE : 26/ 158
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Aline David, avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Alexis RENOU, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDERESSES:
S.A.S. [1]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie Buttier, avovat au barreau de Nantes
C.P.A.M. DE LA [Localité 4]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame Jessica MAUDET, chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [B] [D], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 18 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Avril 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [1] (l’employeur) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de camion malaxeur depuis le 12 octobre 2020, Monsieur [J] [I] (le salarié) a été victime le 25 octobre 2022 d’un accident sur son lieu de travail.
Une déclaration d’accident de travail a été établie le 2 novembre 2022 par son employeur et la caisse primaire d’assurance-maladie du Maine-et-[Localité 6] a reconnu l’origine professionnelle de cet accident par courrier daté du 16 novembre 2022 adressé au salarié.
Suivant cette déclaration, « la victime livrait du béton avec un camion toupie- tapis. Après avoir déchargé le béton, au moment de replier le tapis celui-ci serait entré en contact avec la ligne électrique, courant électrique. Le témoin ayant entendu le bruit, il est venu porter secours à la victime », la nature des lésions étant une électrisation.
Faisant état d’une faute inexcusable de son employeur Monsieur [I] a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 24 octobre 2024 au greffe de la juridiction.
Aux termes de conclusions remises à l’audience du 18 février 2026, Monsieur [I] demande au tribunal de bien vouloir :
Dire et juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [A] [C] [I] a été victime le 25 octobre 2022 ;Fixer au maximum le montant de la majoration de la rente servie à Monsieur [A] [C] [I] avec intérêts à compter de la saisine de la juridiction ; Dire que cette majoration sera versée directement par la caisse et sera récupérée auprès de l’employeur ;Ordonner avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices, une expertise médicale selon la nomenclature Dintilhac de Monsieur [J] [I] ;Fixer à 10 000 € la provision à revenir à Monsieur [J] [I] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;Dire que la caisse primaire d’assurance-maladie en fera l’avance ;Condamner la société [1] à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ces demandes, il est fait valoir en substance sur les circonstances de l’accident que :
Les différents témoins entendus dans le cadre de l’enquête préliminaire indiquent n’avoir entendu aucune alarme ; Il est ainsi établi que Monsieur [J] [I] a été électrisé lors du nettoyage du camion toupie alors que le bras du camion été à proximité de la ligne électrique ;L’arc électrique a conduit à ce que le tapis soit déplié au maximum à l’arrivée des forces de l’ordre ;Il est constant que l’alarme devant se déclencher à proximité d’une ligne électrique ne s’est pas déclenchée puisqu’elle n’a été entendue par aucun témoin ;Le salarié n’était pas formé contre le risque qui s’est réalisé en l’espèce.
En réponse, suivant des conclusions n°2, la société [1] prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter Monsieur [J] [I] de sa demande reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre subsidiaire,
surseoir à statuer sur la majoration de rente majoration de la rente ; surseoir à statuer sur la demande d’expertise ;débouter Monsieur [I] de sa demande de provision ;condamner Monsieur [I] à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire,
débouter Monsieur [I] de la demande tendant à voir l’expert suivre une mission type [2] ; dire et juger que la mission portera sur les postes suivants :le déficit fonctionnel temporaire,le déficit fonctionnel permanent selon les termes de la mission [3], le préjudice esthétique avant et après consolidation,le préjudice sexuel,l’aménagement des véhicules et logements,les souffrances endurées avant consolidation,le préjudice d’agrément,l’assistance tierce personne avant consolidation,dire que l’expert judiciaire devra rédiger un pré-rapport adressé aux parties en leur laissant un délai suffisant pour formuler d’éventuelles observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;dire que la caisse primaire d’assurance-maladie devra faire l’avance de toutes les sommes allouées à Monsieur [I], y compris les frais d’expertise.
La société soutient en résumé que les circonstances de l’accident demeurent à ce jour inexpliquées, l’enquête pénale ouverte par le parquet de [Localité 7] s’étant d’ailleurs soldée le 16 octobre 2023 par un avis de classement sans suite pour absence d’infraction, le procès-verbal précisant qu’aucun rapport d’accident de travail n’a été établi, les inspecteurs n’ayant pas déterminé de faute imputable à l’entreprise lors de leurs constatations.
Il est également relevé que l’électrisation s’explique d’autant moins que le camion était équipé d’un détecteur de ligne aérienne fonctionnelle, détecteur contrôlé le 12 mai 2022 par une entreprise.
Il est observé que l’inspection du travail n’a retenu aucune faute à l’encontre de l’employeur et que personne ne peut expliquer pour quelle raison le tapis s’est remis en route pendant le nettoyage.
Suivant des conclusions du 12 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 4] (la caisse) indique s’en remettre à la justice sur les différentes demandes formulées par Monsieur [I] sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle rappelle qu’elle est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis et qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
Elle déclare solliciter la condamnation de la société [1] en remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle serait amenée à verser à Monsieur [I] en raison de cette faute inexcusable.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
À l’issue de l’audience du 18 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une faute inexcusable
Selon l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
L’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s’est abstenu de prendre une mesure destinée à l’en prémunir.
La faute de l’employeur doit également être en lien direct avec l’accident ou la maladie du salarié.
La preuve de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger auquel était exposé le salarié incombe à celui-ci.
Il appartient ainsi à la victime d'un accident du travail invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire à la production du dommage subi par le salarié, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ; d’autre part, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable (en ce sens, Cass. Ass. Plén. 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, Bull., n° 7).
Il est de principe qu'il est indifférent que d’autres fautes que celle de l’employeur aient concouru au dommage, qu’il s’agisse de celle de la victime, de celle d’un autre salarié ou de celle d’un tiers.
La faute de l'employeur peut donc être déduite du non-respect, par l’employeur, des réglementations en matière d’hygiène et de sécurité du travail applicables à l’entreprise. Si, en revanche, l’employeur s’est conformé à la réglementation, si aucune anomalie des matériels utilisés n’est observée et si des salariés expérimentés ont utilisé des techniques habituelles et éprouvées, la faute ne sera pas caractérisée.
Enfin, il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ni lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Ainsi, la preuve de la faute inexcusable inclut nécessairement la preuve des circonstances exactes de l'accident, et la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue lorsqu’il est constaté que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées puisqu'une telle indétermination rend impossible l'établissement d'un lien de causalité nécessaire entre la faute de l'employeur et l'accident (dans le sens de l'exclusion de la faute inexcusable si les circonstances de l'accident sont indéterminées 2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi n° 02-30.542, Bulletin civil 2003, II, n°219, 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi nº 15-26.682).
Sur les circonstances de l’accident.
Le salarié rappelle qu’il a été électrisé lors du nettoyage du camion toupie alors que le bras du camion était à proximité de la ligne électrique. Selon lui, l’arc électrique a conduit à ce que le tapis soit déplié au maximum à l’arrivée des forces de l’ordre. Il est constant selon lui que l’alarme devant se déclencher à proximité d’une ligne électrique ne s’est pas déclenchée.
La société considère pour sa part que l’enquête n’a permis d’identifier aucune faute ou manquement susceptible de caractériser une infraction pénale, l’inspection du travail n’a retenu aucune faute à son encontre, le camion du salarié, inspecté après l’accident, n’a révélé aucun dysfonctionnement et personne ne peut expliquer la raison pour laquelle le tapis s’est remis en route pendant le nettoyage.
Suivant la déclaration d’accident du travail établie le 2 novembre 2022, le 25 octobre 2022 « la victime livrait du béton avec un camion toupie- tapis. Après avoir déchargé le béton, au moment de replier le tapis celui-ci serait entré en contact avec la ligne électrique courant électrique. Le témoin ayant entendu le bruit, il est venu porter secours à la victime ».
Une enquête préliminaire a été menée par les services de la gendarmerie nationale et suivant le procès-verbal de transport, de constatations et de mesures prises du 29 octobre 2022, le 25 octobre 2022, les gendarmes sont arrivés sur les lieux de l’accident et ils ont constaté la présence de Monsieur [I], allongé par terre à l’arrière d’une bétonnière, en cours de réanimation cardio pulmonaire par les pompiers et le médecin du SAMU. Il est précisé que le moteur de la bétonnière tourne toujours et que le bras télescopique de la bétonnière est déplié au-dessus de la toupie, à proximité des deux lignes hautes tension restantes, une section de câble électrique étant à terre.
Monsieur [M] [O] a été entendu en qualité de témoin le 19 janvier 2023 et il a relaté :
« Je sortais du bâtiment avec le tracteur, c’est là que je l’ai [Monsieur [I]] vu au sol. C’était une boule de feu, surtout le devant du corps. J’ai dit à la stagiaire de descendre pour aller voir ce que l’on pouvait faire. J’ai vu le câble par terre et j’ai tout de suite regardé le tapis, j’ai vu qu’il ne bougeait plus et qu’il était à distance des autres câbles donc on s’est approché de lui. On l’a mis en PLS et je lui ai enlevé sa banane [pour manier le tapis à distance] en faisant attention de ne pas toucher aux manettes. On a mis ça loin et après je l’ai mis sur le dos. Aussitôt on a fait ce qu’on a pu en massage cardiaque. J’ai tenu le coup cinq minutes et après c’est [Y] qui a pris le relais. Les pompiers sont arrivés 17 minutes après sa chute. »
Il a indiqué ne pas avoir entendu d’alarme au niveau du camion.
Monsieur [Y] [O] a également été entendu ce même jour et a confirmé ne pas avoir entendu d’alarme ni de bruit particulier. Il a précisé que le moteur du camion était en route au moment de l’accident et que le tapis était en l’air mais éteint.
Monsieur [I] a pour sa part indiqué qu’il ne se rappelle de rien quant à l’accident. Il lui a été montré des photos prises lors de l’intervention des gendarmes et notamment celle montrant le tapis déplié, il a répondu :
« Je ne comprends pas, le tapis est trop haut, je ne le déplie jamais comme cela. Je ne sais pas pourquoi le tapis est déplié à ce point […] Là j’étais en train de le plier [le tapis] c’est sûr. Le tapis est en bas pour le nettoyer, parallèle au sol. Là j’avais fini de laver la goulotte et je repliai le bras. J’avais gardé mon Karcher en main parce que je finissais de nettoyer le bras du tapis. Je suis sûr que le tapis ne tournait pas, s’il était déplié comme cela c’est que j’étais en train de le remettre en place après avoir fini le nettoyage de la goulotte ». Il a précisé commander le tapis avec télécommande banane.
Un inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail, de la solidarité et de la protection des populations de la [Localité 4] a établi un courrier le 19 décembre 2022 à l’attention de l’employeur.
Il est indiqué qu’après s’être rendu dans les locaux de l’entreprise le 23 novembre 2022 afin d’évoquer l’accident de Monsieur [I] du 25 octobre 2022 sur l’exploitation agricole de Messieurs [S], il est ressorti notamment des échanges que :
Monsieur [I] s’est fait remettre, à son arrivée dans l’entreprise, un document intitulé «accueil sécurité des conducteurs de toupies » qui aborde, entre autres et de façon succincte, le risque électrique ;en dehors de ce document, Monsieur [I] n’a bénéficié d’aucune information ou formation spécifique relative au risque électrique ;chaque conducteur dispose d’un camion attitré ; celui de Monsieur [I] a été livré au cours de l’année 2021. Il s’agit d’un camion toupie muni d’un tapis convoyeur qui mesure 12 m, extensible jusqu’à 16 m, qui a été équipé d’un système de détection de lignes aériennes à haute tension au mois d’avril 2022 ;lorsqu’il est activé, ce dispositif émet un signal sonore continu lorsque le camion se trouve à proximité d’une ligne électrique sous tension ; lorsque le danger est plus proche, le mouvement du bras est bloqué ;le dispositif est muni d’une commande « marche forcée » qui permet à l’opérateur, lorsque le bras est bloqué en raison de la proximité de l’engin avec ligne électrique sous tension, de passer outre le blocage et de manœuvrer le bras ; lorsque l’équipement est en « marche forcée » le signal sonore retentit environ toutes les 10 secondes ; l’entreprise n’a établi aucune consigne, aucun mode opératoire à respecter par les opérateurs en cas d’utilisation du bras en mode « marche forcée » ;et il a été indiqué qu’il est indispensable de réaliser une analyse de l’accident dont le résultat doit être transmis.
Il est également produit aux débats un document de déclaration de conformité établi par la société [4] pour l’appareil de détection de lignes électriques aériennes haute tension en date du 2 janvier 2020 ainsi qu’un rapport d’intervention du 28 avril 2022 relatif à cet appareil suivant lequel il n’y a rien à signaler pour les essais. Il n’est pas contesté que ces documents sont relatifs au dispositif mis en place dans le camion en cause.
Le 18 juin 2023 (et non 2026 comme indiqué manifestement par erreur), un officier de police judiciaire a relaté dans un procès-verbal d’investigation avoir contacté l’inspection du travail et avoir été mis en relation avec deux inspecteurs du travail ayant été en charge de l’accident du travail de Monsieur [I].
Il est relaté :
« Il nous est indiqué qu’aucun rapport d’accident de travail n’a été établi, les inspecteurs n’ayant pas déterminé de faute imputable à l’entreprise lors de leurs constatations. Aucun dysfonctionnement du camion de Monsieur [I] n’aurait été constaté lors de leur déplacement.
En conséquence, un simple courrier a été transmis à l’entreprise le 19 décembre 2022 ».
Enfin, le 16 octobre 2023, un substitut du procureur de la république a procédé à un classement sans suite au motif d’une absence d’infraction.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le 25 octobre 2022 Monsieur [I] a été électrocuté alors qu’il venait de finir de nettoyer le camion, le tapis du camion étant déplié en direction d’une ligne à haute tension sans qu’un signal sonore n’ait manifestement été émis au préalable et sans qu’il n’ait manifestement été fait recours au mode « marche forcée », aucun signal sonore n’ayant été entendu par les témoins, et ce alors que le camion était équipé d’un détecteur de lignes hautes tensions pour lequel des essais n’ayant donné lieu à aucune observation avaient été réalisés quelques mois auparavant le 28 avril 2022.
Il n’est ainsi nullement possible de déterminer au vu de ces éléments les circonstances exactes de l’accident, aucun témoin n’ayant assisté au déroulement de l’accident, la victime ne se rappelant pas de l’accident mais ayant observé qu’elle ne déplie jamais le tapis aussi haut tout en ne faisant pas état du recours au mode « marche forcée », élément concordant avec les témoins qui n’ont entendu aucun des deux signaux sonores possibles intervenant tant lorsque le camion se trouve à proximité d’une ligne électrique sous tension que quand il est en mode « marche forcée » du fait justement d’un blocage du bras en raison de la proximité de l’engin avec une ligne électrique sous tension.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer si l’accident a été causé par la manipulation de l’engin par le salarié ou un défaut de manipulation, par une défaillance du matériel ou par un autre facteur extérieur, totalement indépendant de l’action du salarié.
De fait, ces circonstances indéterminées ne permettent pas de retenir la faute inexcusable de l’employeur et ce nonobstant l’absence d’information ou de formation spécifique relative au risque électrique.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société est ainsi rejetée.
Sur les dépens et sur l’article du code de procédure civile
Partie perdante à cette instance, le salarié est tenu aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre de 700 du code de procédure civile par l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
Déboute Monsieur [J] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;
Condamne Monsieur [J] [I] aux dépens ;
Déboute la société [5] et matériaux [6] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La vice-présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.