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TJ 53130, 22 avr. 2026, RG 25/00065


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Date
22/04/2026
Numéro
25/00065
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
Id
6a2c8c56cdc6046d471ceaf5

Texte de la décision

7,196 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

N° RG 25/00065
N° Portalis : DBZC-W-B7J-EBA3

N° MINUTE : 25/ 161

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

Madame [Z] [P] [A] [R] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Jessica MAUDET, chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [D] [X], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 18 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Avril 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [G] [V], attaché de justice.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [S] [A] [O], épouse [T], a été victime d’un accident du travail survenu le 16 juillet 2021, lequel a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

Des suites de cet accident, Madame [Z] [S] [A] [O] a été en arrêt de travail du 17 juillet 2021 au 23 août 2021, du 19 novembre 2021 au 27 novembre 2021 et du 9 juin 2022 au 11 juin 2023, arrêts à leurs tours indemnisés par la caisse au titre de l’assurance maladie.

À l’issue d’un contrôle administratif, il est apparu que Madame [Z] [S] [A] [O] avait exercé une activité professionnelle pendant une partie de ces périodes d’arrêts de travail sans en informer la caisse.

Par courrier en date du 25 janvier 2024, rectifié par un second courrier daté du 19 février 2024, la caisse a notifié à Madame [Z] [S] [A] [O] un indu d’un montant de 5 246,43 euros correspondant au versement d’indemnités journalières pour la période où celle-ci a exercé une activité professionnelle en dépit de ses arrêts de travail.

Après avoir informé Madame [Z] [S] [A] [O] de la mise en œuvre d’une procédure de pénalité financière et recueilli ses observations à cet égard, la caisse a notifié à celle-ci, par courrier daté du 30 mai 2024 et réceptionné le 5 juin 2024 par Madame [Z] [S] [A] [O], une pénalité financière directe d’un montant de 366,60 euros.

Par requête en date du 3 mars 2025, réceptionnée au greffe le 6 mars 2025, Madame [Z] [S] [A] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la pénalité financière d’un montant de 366,60 euros.

Initialement appelée à l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois jusqu’au 18 février 2026, dernière date à laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] a comparu représentée et Madame [Z] [S] [A] [O] a comparu en personne.

Ainsi, suivant requête, oralement soutenue à l’audience, Madame [Z] [S] [A] [O] demande au tribunal de bien vouloir réviser la pénalité financière mise à sa charge afin d’obtenir un allégement ou une annulation partielle de la dette.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne quant à elle, par conclusions remises à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :

À titre principal,

Déclarer irrecevable le recours formé par Madame [Z] [S] [A] [O] ;
À titre subsidiaire,

Confirmer la pénalité financière d’un montant de 366,60 euros ;
Condamner Madame [Z] [S] [A] [O] au paiement de la somme de 366,60 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] ;
Débouter en conséquence Madame [Z] [S] [A] [O] de toutes ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,

Ordonner la communication du jugement à intervenir à l’URSSAF.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose de la capacité octroyée aux directeurs des organismes locaux d’assurance maladie de prononcer une pénalité à l’encontre des bénéficiaires des régimes obligatoires des accidents du travail et énumère à cet effet les cas pouvant justifier le prononcé d’une telle pénalité.
L’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale dispose que les sanctions administratives mentionnées à l’article L. 114-17-1 du même code doivent être réglées dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la sanction et que l’assuré a la possibilité de saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont il dépend de toute contestation à l’égard de cette même sanction dans un délai identique de deux mois à compter la réception de la notification de ladite sanction.
En l’espèce, à l’audience du 18 février 2026 Madame [Z] [S] [A] [O] fait valoir qu’elle a reçu plusieurs courriers concomitants de la part de la caisse et qu’elle ne distinguait pas la pénalité de l’indu demandé. Elle considère par ailleurs que l’indu réclamé par la caisse est disproportionné.
La caisse quant à elle soulève l’irrecevabilité du recours de Madame [Z] [S] [A] [O] en raison de l’écoulement du délai qui lui était imparti pour saisir la juridiction de céans.
Il ressort des éléments versés aux débats que la directrice de la caisse a fait parvenir un courrier à Madame [Z] [S] [A] [O], daté du 30 mai 2024 et réceptionné le 5 juin 2024, l’informant de sa décision de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 366,60 euros ainsi que du délai de 2 mois mis à sa disposition pour contester cette décision ou saisir le pôle social du tribunal judiciaire compétent.
Or Madame [Z] [S] [A] [O] a saisi le tribunal de céans par requête datée du 3 mars 2025 et réceptionnée au greffe le 6 mars 2025, soit bien au-delà du délai de 2 mois laissé à sa disposition pour saisir la juridiction.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par Madame [Z] [S] [A] [H] à l’encontre de la décision de pénalité financière de la directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] en date du 30 mai 2024.

Sur les dépens

Partie perdante à l’instance, Madame [Z] [S] [A] [O] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [Z] [S] [A] [O] à l’encontre de la décision de pénalité financière de la directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] en date du 30 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] [A] [O] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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