TJ 53130, 22 avr. 2026, RG 25/00149
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 25/00149
N° Portalis : DBZC-W-B7J-EC5K
N° MINUTE : 26/ 163
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marion GAY, avocat au barreau de Poitiers, substitué par Maître Anne-Marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [J], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [V] [K], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [U] [N], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 18 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Avril 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Z] épouse [F] (l’assurée), salariée de la société [1] (la société) a renseigné le 15 septembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxiodépressif réactionnel ». Le certificat médical initial établi le 7 juillet 2023 fait état des constatations suivantes : « syndrome anxiodépressif réactionnel à des conflits au travail, avec les crises d’angoisse, suivi psycho, et une reprise qui semble difficile à envisager ».
Par courrier daté du 16 avril 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La société a réceptionné cette notification le 19 avril 2024.
Puis, par courrier daté du 4 novembre 2024, la caisse a notifié à la société l’attribution d’un taux d’incapacité permanente pour l’assurée à 12 % à compter du 14 octobre 2024. Les conclusions médicales font état de : « état dépressif chronique avec asthénie persistante ».
La société a alors saisi la commission médicale de recours amiable acquis au cours de sa séance du 25 mars 2025 à confirmer la décision.
Contestant le taux d’incapacité permanente fixé, par requête envoyée en recommandé le 23 mai 2025, la société [1] a saisi la présente juridiction.
Aux termes de cette requête, la société fait état de son intérêt à agir, indique qu’il n’est pas démontré qu’un taux d’incapacité permanente est justifié envers l’assurée et, à titre infiniment subsidiaire, sollicite la mise en œuvre d’une mesure de consultation ou d’expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, elle fait état de l’avis du Docteur [R] qui a pris connaissance des pièces médicales en possession de la commission médicale de recours amiable et selon qui « il est impossible d’identifier une symptomatologie séculaire, c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec la MP objet du rapport de proposer un taux d’incapacité permanente ».
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 18 février 2026, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer la décision du 25 mars 2025 fixant à 12 % le taux d’incapacité permanente de Madame [X] [F] à la suite de sa maladie professionnelle constatée par le certificat médical initial en date 7 juillet 2023 ;rejeter la demande d’expertises médico-judiciaires ;débouter en conséquence la société [1] de toutes ses autres demandes ;mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [1].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS.
Sur la recevabilité de la saisine de la juridiction.
Il n’est pas contesté que la saisine est recevable, le recours ayant été formé dans les deux mois suivant la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Sur le fond.
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ((en ce sens, Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ((en ce sens, Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Et, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise; en vertu de l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation.
En l’espèce, pour contester le taux attribué, la société produit aux débats un avis médico-légal en date du 25 avril 2025 établi par le docteur [D] [R], médecin mandaté par la société.
Aux termes de ce rapport, le médecin mandaté, qui a pu prendre connaissance du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 9 septembre 2024 et du rapport de la commission médicale de recours amiable suite à sa séance du 25 mars 2025, indique que « en l’état du dossier il est strictement impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire, c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec la MP objet du rapport et de proposer un taux d’incapacité permanente ».
Il convient néanmoins de rappeler que l’objet du litige n’est pas de déterminer si la maladie de l’assuré est en lien direct et essentiel avec son travail habituel mais d’apprécier le taux d’incapacité permanente fixé. La contestation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée et son travail habituel relevant d’une contestation du caractère professionnel de la maladie dont le tribunal n’est pas saisi, aucun recours préalable à ce titre ayant d’ailleurs été allégué avoir été établi.
Par la suite, le médecin mandaté par la société relève que la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 12 % et qu’elle indique avoir pris connaissance de l’argumentation alors que selon lui, elle n’y a pas répondu.
Il relève que la commission indique il persiste un traitement par [B] et un suivi psychologique mais qui n’est pas précisé s’il s’agit d’un traitement prescrit à la date de consolidation.
Il indique enfin que le fait que la reprise de travail n’est pas eue lieu à la date d’examen par le médecin conseil n’est pas un critère permettant de conclure à l’existence de séquelles de la maladie professionnelle objet du rapport.
Il convient de relever en premier lieu qu’il n’est pas produit aux débats le premier rapport critique adressé à la commission médicale de recours amiable de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que les éléments figurant dans ce second rapport critique n’ont pas d’abord été soumis à ladite commission.
En second lieu, il convient de constater que suivant l’avis du médecin mandaté par la société, le rapport de la commission médicale de recours amiable le médecin-conseil fait bien état d’un traitement prescrit soit [B] et d’un suivi au CMP, mentions faisant sans ambiguïté référence à un suivi et un traitement en cours.
S’agissant de la maladie, il s’agit bien d’épisodes dépressifs ainsi que mentionné dans l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-[Localité 4] et les conclusions médicales de la notification du taux font bien état d’état dépressif chronique avec asthénie persistante, élément non contesté par le médecin mandaté par la société.
Or, suivant le barème indicatif,
« 4 Affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques
4.4.2 - Chroniques.
Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %. »
Le tribunal disposant d’éléments suffisants pour statuer, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
Sur l’exécution provisoire.
Suivant l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Compatible avec la nature du présent litige, il convient de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [1] à la suite de la maladie professionnelle de Madame [X] [Z] épouse [F] est de 12 % ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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