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TJ 53130, 22 avr. 2026, RG 25/00153


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Date
22/04/2026
Numéro
25/00153
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
Id
6a2c8c63cdc6046d471cec29

Texte de la décision

3,445 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

N° RG 25/00153
N° Portalis : DBZC-W-B7J-EDM5

N° MINUTE : 26/ 164

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocat au barreau d’Angers

DÉFENDEUR:

Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [B] [H], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [I] [E], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 18 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Avril 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La directrice de l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] à décerner à l’encontre de Monsieur [O] [J] une contrainte le 24 juin 2025 afin d’obtenir le paiement de la somme de 292 € correspondant aux cotisations et contributions sociales du premier trimestre 2025 (279 €) et 13 € de majorations. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025 et à été précédé d’une mise en demeure du 16 avril 2025 réceptionné le 18 avril 2025.

Par requête adressée en recommandé le 11 juillet 2025, Monsieur [O] [J] a déclaré former opposition à l’encontre de la contrainte.

À l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [J] a indiqué ne pas comprendre les causes de la contrainte et avoir peut-être intention de solliciter un avocat.

À l’audience de renvoi du 18 février 2026, il n’était ni présent ni représenté.
L’URSSAF a indiqué qu’il ne reste que les frais de signification à régler d’un montant de 44,81 €.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION

Il n’est pas contesté que l’opposition à contrainte a été effectuée dans les délais et formes prescrits par les dispositions du code de la sécurité sociale.

L’opposition est ainsi recevable.

Il ressort des éléments produits aux débats que l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] ne sollicite plus que la condamnation de Monsieur [J] aux frais de signification de la contrainte.

Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des cotisations initialement réclamées en sa qualité de travailleur indépendant. Il n’allègue d’ailleurs pas que les montants sont erronés.

Dans ces conditions, il est considéré comme partie perdante à cette instance et tenue de ce fait aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 44,81€.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 24 juin 2025 effectuée par Monsieur [O] [J] ;

CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte de 44,81 € ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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