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TJ 53130, 28 mai 2026, RG 25/00332


Vérifier : TJ 53130, 28 mai 2026, RG 25/00332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00332
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a2c8c85cdc6046d471cef13

Texte de la décision

23,613 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/36
N° RG 25/00332 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EES3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DEMANDEUR (S) :

Madame [W] [T]
née le 08 Avril 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Gaëlle PETITJEAN, avocate au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Samuel DUFOUR, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en dernier ressort.
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.

Copie avec formule exécutoire à Me PETITJEAN
Copie certifiée conforme à Me LECHARTRE

délivrée (s) le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 29 février 2024, Mme [W] [T] a acquis auprès de Mme [K] [S] un véhicule cyclomoteur 50 cm3 de marque GILERA immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 1600 euros.

Constatant des fuites d’huile en provenance de la fourche et du moteur du cyclomoteur, Mme [W] [T] a sollicité la Société Ty Motten afin d’évaluer le montant des réparations devant être réalisées.

Par acte du 25 mars 2024, Mme [W] [T] a mis en demeure Mme [K] [S] de restituer la totalité du prix de vente pour nullité de la vente ou de prendre en charge le montant des réparations.

Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée dont le rapport, établi par M. [U] [B], a été déposé le 28 mai 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, Madame [W] [T], par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, a mis une nouvelle fois Mme [K] [S] en demeure de lui faire retour afin de régulariser la situation.

Par courrier du 22 juillet 2024, Monsieur [C] [P], conciliateur de justice, a pris l’attache de Mme « [X] » [S] aux fins de connaître son positionnement à l’égard des faits qui lui ont été soumis, auquel elle a répondu défavorablement le 25 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil.

Une tentative de conciliation a donc été réalisée dont l’échec a été constaté par M. [C] [P] le 27 novembre 2024.

Par ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT, saisi par Mme [W] [T] souhaitant voir clarifier la nature des vices, a désigné M. [I] [E] en qualité d’expert.

L’expert judiciaire a établi son rapport le 11 juin 2025.

Par acte en date du 12 septembre 2025, Mme [W] [T] a fait assigner Mme [K] [S] devant le tribunal judiciaire de LAVAL aux fins notamment de nullité de la vente et restitutions corrélatives.

Mme [W] [T] s’en rapporte à ses écritures en date du 12 mars 2026 visées le greffe à l’audience et sollicite du tribunal, , à titre principal de :
- Prononcer la nullité de la vente portant sur le véhicule cyclomoteur 50 cm3 de marque GILERA immatriculé [Immatriculation 1] au visa des articles 1641 et suivants du code civil ;

Condamner Mme [K] [S] à lui restituer la somme de 1600 euros, au titre du prix de vente du véhicule ;
A titre subsidiaire de :

Prononcer la nullité de la vente portant sur le véhicule cyclomoteur 50 cm3 de marque GILERA immatriculé [Immatriculation 1] au visa des articles 1603 et suivants du code civil ;Condamner Mme [K] [S] à lui restituer la somme de 1600 euros, au titre du prix de vente du véhicule ;
Et en tout état de cause :

Condamner Mme [K] [S] à lui payer la somme de 813,24 euros au titre des cotisations d’assurance ;
Condamner Mme [K] [S] à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
Condamner Mme [K] [S] à lui payer la somme de 1168 euros au titre du trouble et de la privation de jouissance du véhicule sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamner Mme [K] [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamner Mme [K] [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de nullité de la vente, se fondant à titre principal sur l’article 1641 du code civil, Mme [W] [T] fait valoir que le cyclomoteur qu’elle a acquis le 29 février 2024, acheté neuf le 3 septembre 2020 par Mme [K] [S], donc n’étant pas très ancien, est affecté d’anomalies multiples : un défaut d’étanchéité de la fourche avant, un autre sur le câblage électrique qui permet l’allumage des feux stop, l’absence de l’avertisseur sonore, l’absence de vis de fixation inférieure du moteur, un défaut sur la tubulure d’admission en caoutchouc, un autre sur les vis de fixation de l’échappement, encore un autre sur la liaison du câble d’accélérateur et enfin un défaut sur les plaquettes de frein.

Elle souligne que ces vices étaient, pour la plupart, cachés au jour de la vente, et qu’ils rendent le véhicule dangereux à l’utilisation sur la voie publique et impropre à sa destination, laquelle consiste à circuler sur la voie publique.

Subsidiairement, au visa des articles 1603 et 1604 du code civil, Mme [W] [T] soutient que le cyclomoteur n’est pas conforme à son état d’origine en raison des modifications réalisées par la venderesse, notamment en ce que l’absence de la pompe à huile, remplacée par un obturateur, et du réservoir oblige à ce que le mélange huile-essence, normalement réalisé automatiquement, soit réalisé par l’utilisateur du véhicule avant d’être intégré au réservoir à carburant. Ce défaut de conformité conditionnant l’utilisation du cyclomoteur, Mme [W] [T] expose donc que la venderesse ne pouvait l’ignorer. En réponse au moyen tiré de ce qu’elle aurait été informée, Mme [W] [T] oppose que la preuve de la transmission de l’information n’est pas rapportée.

Elle indique en outre, au titre des défauts de conformité, l’absence des clignotants, l’existence d’une poignée d’embrayage cassée et déformée, l’absence de la boite à air à l’entrée du carburant et le système de dépollution qui se trouve neutralisé par l’adjonction d’un tuyau et d’une vis pour l’obstruer.

Partant, Mme [W] [T] indique que le bien délivré est dangereux et impropre à une utilisation sur la voie publique.

Elle conclut que la nullité judiciaire de la vente doit avoir pour conséquence la condamnation de Mme [K] [S] à lui restituer le prix de vente.

Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Mme [W] [T], rappelant que les désordres ou défauts de conformité sont la conséquence des modifications faites par la venderesse sur le véhicule ainsi que du mauvais entretien de celui-ci, explique, s’agissant de ses préjudices, qu’elle a souscrit un contrat d’assurance dont elle souhaite le remboursement.
Elle ajoute avoir subi un préjudice moral résultant du comportement fautif de Mme [K] [S] celle-ci ayant refusé de se présenter aux réunions d’expertise, de constituer avocat au cours de la procédure de référé et refusé toute discussion amiable. Mme [W] [T] fait également valoir un trouble de jouissance du fait de l’impossibilité d’user du cyclomoteur pendant deux ans.

A l’audience, Mme [K] [S], demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Le débouté de Mme [W] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
La condamnation de Mme [W] [T] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamnation de Mme [W] [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’application de l’exécution provisoire.

Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Mme [K] [S], rappelant que le cyclomoteur a été vendu à Mme [W] [T] en qualité de véhicule d’occasion, soutient que plusieurs défauts dont cette dernière se plaint ne sont pas constitutifs d’un vice caché dès lors que, soit ils étaient apparents, soit ils ont été portés à la connaissance de la venderesse, soit l’antériorité du défaut n’est pas démontrée.
Elle fait ainsi valoir que le défaut de clignotant, l’absence de jauge à essence et la poignée d’embrayage endommagée n’étaient pas cachés au jour de la vente. Elle ajoute avoir informé Mme [W] [T] de l’absence de la pompe à huile et du réservoir, l’avertissant en conséquence de la nécessité d’effectuer le mélange manuellement et indiquant avoir justement fourni un doseur lors de la vente. Il en est de même de l’information quant à l’absence de la boite à air.

Mme [K] [S] souligne que les défauts allégués ne rendent pas de manière certaine le véhicule impropre à sa destination, certains éléments relevant d’une usure normale et n’affectant pas la sécurité ni ne causant aucun problème règlementaire. Soulignant ne pas être venderesse professionnelle de motos et rappelant l’état non parfait du cyclomoteur vendu d’occasion et non neuf, Mme [K] [S] souligne également ne pas avoir eu connaissance de certaines anomalies pour lesquelles la preuve de leur existence antérieurement à la vente n’est pas rapportée. Pour s’opposer au fondement subsidiaire invoqué, Mme [K] [S] fait valoir qu’a bien été délivré un cyclomoteur d’occasion comme convenu entre les parties, précisant que Mme [W] [T] a pu examiner et réaliser un essai de celui-ci pendant plus d’une heure, laps de temps au cours duquel elle a été informée des modifications réalisées sur le véhicule par son fils. Mme[K] [S] ajoute que c’est à l’issue de ce délai et sur le champ que le véhicule a été acheté.

Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts, Mme [K] [S] relève l’absence de preuve rapportée quant à l’existence d’une faute de sa part, ayant exercé son droit de se défendre en justice, et été absente aux opérations d’expertise en raison des 150 km de distance les séparant. Elle ajoute que le refus d’entrer dans une discussion amiable ne permet pas davantage de caractériser un comportement fautif. Mme [K] [S] conclut en outre au rejet du trouble de jouissance allégué en raison de l’acquisition d’un véhicule d’occasion, non neuf et à prix réduit.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions des parties, à leurs dernières écritures au sens de l’article 753 du code de procédure civile, lesquelles sont expressément visées.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande de nullité de la vente

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

En l’espèce, deux expertises ont été réalisées : une expertise amiable non contradictoire ainsi qu’une expertise judiciaire corroborant les conclusions de l’expertise amiable. Il ressort de l’expertise judiciaire de M. [I] [E] que le véhicule litigieux présente au jour de son examen, le 6 mai 2025, de nombreux défauts dont certains non visibles.

Il y a notamment lieu de relever que le câble électrique permettant l’allumage des feux stop est cassé. Il sera en revanche considéré que ceux-ci ont raisonnablement été vérifiés le jour de la vente et qu’il ne peut qu’être conclu à leur caractère apparent. La même conclusion s’impose s’agissant de l’absence de l’avertisseur sonore et des clignotants ainsi que la déformation constatée sur la poignée d’embrayage qui ne peuvent être qualifiés de vices cachés.

Toutefois, certaines anomalies ressortent indéniablement comme n’ayant pu être visibles au jour de la vente et constituent ainsi un vice caché, s’agissant notamment de la différence de hauteur de débattement des tubes de fourche ayant pour conséquence une défaillance du joint d’étanchéité, l’absence de la vis de fixation inférieure du moteur, l’absence de boite à air à l’entrée du carburateur ou encore le système de dépollution qui a été neutralisé du fait de l’adjonction d’un tuyau et d’une vis l’obstruant.

Il ne pourra cependant être considéré que le défaut de pompe à huile et de réservoir se trouvait caché. En effet, si Mme [W] [T] réfute en avoir eu connaissance, Mme [K] [S] soutient l’avoir informée et produit à son soutien une attestation de M. [D] [A], en date du 5 mars 2026. Déclarant être présent lors de l’essai et de la vente du véhicule, il témoigne que l’information de l’existence de ce défaut a été transmise à Mme [W] [T] le jour de la vente. Aucune discussion ou opposition n’étant formulée par la partie demanderesse à ce sujet sur les circonstances entourant la vente, il y a lieu de considérer que ce défaut était connu.

L’existence de ces défauts a déjà été évoquée par l’expertise amiable de M. [U] [B] qui s’est déroulée seulement 3 mois après la vente du véhicule et constatait les mêmes défauts y compris la trace d’huile sur la fourche avant.

Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Mme [W] [T] présente des anomalies de conformité.

En considération du peu de kilomètres parcourus par Mme [W] [T] depuis son achat, cette information n’étant certes pas mentionnée sur le certificat de cession du véhicule mais étant relevé un kilométrage de 6924 par la Société Ty Motten tel que mentionné sur son devis du 16 mars 2024, soit un mois après l’achat, ainsi que la mention sur le rapport d’expertise amiable que le cyclomoteur n’avait effectué que 13km, et enfin que le kilométrage de 6924 a été relevé à l’identique lors de l’expertise judiciaire un an plus tard, il est indéniable que ces défauts sont antérieurs à la vente.

Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [K] [S], la grande majorité des défauts présente des problématiques graves de sécurité impactant l’utilisation du véhicule sur la voie publique. L’expert amiable a ainsi relevé que les défauts rendent le véhicule inutilisable en l’état, n’étant plus conforme à l’origine. Force est de constater que l’expert judiciaire a également souligné, pour mener à bien les opérations, que le cyclomoteur lui a été présenté au sol et que « aucun essai routier n’a été réalisé compte tenu de l’état général du cyclomoteur et de la dangerosité qu’il présente ».

La dangerosité est ainsi parfaitement réelle et rend le véhicule impropre à son usage normal puisqu’il n’est pas permis de circuler sur la voie publique en l’état.
Les défauts constitués par la différence de hauteur de débattement des tubes de fourche, par l’absence de la vis de fixation inférieure du moteur mais aussi de boite à air à l’entrée du carburateur et la neutralisation du système de dépollution constituent ainsi des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Mme [W] [T] de nullité de la vente, peu important à ce stade que la venderesse, à ses dires, ignorait un tel défaut.

La nullité de la vente intervenue le 29 février 2024 entre Mme [W] [T], acheteuse, et Mme [K] [S], venderesse, et portant sur le véhicule cyclomoteur 50 cm3 de marque GILERA immatriculé [Immatriculation 1] sera en conséquence ordonnée. 
Ainsi, Mme [K] [S] sera condamnée à payer à Mme [W] [T] la somme de 1600 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’une prétendue moins-value du véhicule compte tenu du faible nombre de kilomètres effectués depuis la vente.

Inversement, Mme [W] [T] sera condamnée à rendre le cyclomoteur litigieux à Mme [K] [S].

Sur les demandes de dommages et intérêts résultant de la connaissance, par le vendeur, des vices de la chose

En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En l’espèce, Mme [K] [S] n’étant pas venderesse professionnelle, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à Mme [W] [T] de démontrer par tous moyens que cette dernière avait connaissance des vices précédemment retenus.

• Sur la connaissance des vices cachés par la venderesse

Dans ses conclusions, elle indique avoir informé l’acheteuse de l’absence de pompe à huile et de réservoir nécessitant un mélange manuel, ainsi que de l’absence de boite à air.

Cependant, Mme [W] [T] met en évidence à bon droit que les défauts de conformité résultent tantôt de modifications réalisées par la venderesse tantôt d’un mauvais entretien, ceci étant confirmé par l’expert judiciaire qui conclu que le vendeur ne pouvait ignorer l’état général du cyclomoteur. Il y a notamment lieu de relever que Mme [K] [S] n’a aucunement contesté les modifications réalisées sur le véhicule, et même reconnu celles-ci. La connaissance des vices par [K] [S] sera donc retenue.

En revanche, l’absence de Mme [K] [S] lors de la première réunion d’expertise, le refus de discussion amiable ainsi que le refus de constituer avocat en procédure de référé ne son pas des éléments retenus pour démontrer la mauvaise foi de la venderesse.

Ainsi, Mme [K] [S] sera tenue de réparer les préjudices causés par ce vice caché.

• Sur les frais d’assurance

Mme [W] [T] produit les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit pour le véhicule litigieux, un état du montant des cotisations versées au titre de la période du 29 février 2024 au 5 mai 2025 (412,89 euros), un tableau récapitulatif de la mensualité prélevée (22,17 euros) pour les mois de juin 2025 à septembre 2025 inclus ainsi qu’une attestation d’assurance du montant des cotisations versées pour la période postérieure, soit du 01 octobre 2025 au 28 février 2026 (117,75 euros).

Les documents fournis permettent d’établir que cette assurance se rapporte au véhicule litigieux, outre la correspondance du prélèvement de la première échéance, cela étant mentionné expressément.

Par suite, ce chef de préjudice sera retenu, et Mme [K] [S] sera condamnée à payer à Mme [W] [T] la somme de 619,32 euros au titre des frais d’assurance.

• Sur le préjudice de jouissance

Le cyclomoteur a été acquis le 29 février 2024 et il est observé que le devis établi par la Société Ty Motten a été émis le 16 mars 2024, ce document mentionnant le kilométrage du véhicule qui s’avère constaté à l’identique par l’expert judiciaire lors des opérations organisées le 6 mai 2025. Il convient de conclure que Madame [T] n’a pu utiliser le véhicule sur la période de mars 2024 à ce jour soit plus de deux années.

Dès lors, le trouble de jouissance est caractérisé, au titre duquel Mme [K] [S] sera condamnée à payer à Mme [W] [T] la somme de 500 euros.

Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La responsabilité délictuelle ne peut être engagée que s’il est démontré l’existence d’une faute, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En ne soulevant que le refus de Mme [K] [S] de se présenter aux expertises, son défaut de constitution lors de la procédure de référé et son refus de donner suite à la conciliation initiée, sans étayage particulier, Mme [W] [T] ne rapporte pas la preuve d’une faute.
En effet, Mme [K] [S] a exercé le droit, qui était le sien, de se défendre. Si ce droit fondamental n’est pas absolu, l’abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts, tel n’a pas été sollicité en l’espèce.

Mme [W] [T] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme [K] [S] de ce chef.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [K] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

• Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [K] [S], condamnée aux dépens, devra payer à Mme [W] [T], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

• Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de la vente portant sur le véhicule cyclomoteur 50 cm3 de marque GILERA immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 29 février 2024 entre Mme [W] [T] et Mme [K] [S] ;

CONDAMNE Mme [K] [S] à payer à Mme [W] [T] la somme de 1600 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

ORDONNE la restitution du véhicule cyclomoteur 50 cm3 de marque GILERA immatriculé [Immatriculation 1] par Mme [W] [T] à Mme [K] [S];

CONDAMNE Mme [K] [S] à payer à Mme [W] [T] la somme de 619,32 euros au titre des frais d’assurance ;

CONDAMNE Mme [K] [S] à payer à Mme [W] [T] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Mme [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens et ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE Mme [K] [S] à payer à Mme [W] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

La Greffière La Présidente

Cécile JOUAULT Anne-Katleeen DELAMETTE

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