TJ 53130, 28 mai 2026, RG 25/00577
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/34
N° RG 25/00577 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFX6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT D’INCOMPETENCE DU 28 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [I] [C]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR (S) :
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Gaëlle PETITJEAN, avocate au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.
Copies certifiées conformes à M. [C] par LRAR + Me PETITJEAN
délivrée (s) le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C] a réservé deux vols via la compagnie SA Air France, le premier étant un vol [Localité 5] le 24 mars 2025 et le second un vol Miami -[Localité 6] le 4 avril 2025 pour un montant total de 1685,72 euros. Cependant le vol [Localité 7] a été annulé et Monsieur [C] a réservé un autre vol en remplacement auprès de la compagnie Bristish Airways pour un montant de 1770,14 €.
A son retour, Monsieur [I] [C] a souhaité obtenir le remboursement du billet d’avion retour lui ayant coûté 1770,14 € ce qu’a refusé la SA AIR France qui a proposé de rembourser le billet d’avion annulé. Deux versements pour un montant total de 797,12 euros ont été réalisés par la SA Air France vers Monsieur [I] [C].
Le médiateur Tourisme et Voyage a rendu un avis le 23 juin 2025 préconisant le remboursement des billets annulés afin de clore le litige à l’amiable.
C’est en l’état que Monsieur [I] [C] a saisi par requête le tribunal judiciaire de Laval afin d’obtenir le remboursement de la somme de 888,60 euros correspondant au solde, après déduction de 797,12 euros, du coût de 1685,72 euros facturés et ce conformément à ce qui aurait été proposé par la SA Air France au Médiateur Tourisme Voyage.
A l’audience du 15 janvier 2026, le Conseil de la SA Air France a sollicité le bénéfice d’un renvoi. Monsieur [I] [C] a sollicité une dispense de se présenter aux prochaines audiences en application de l’article 831 du code de procédure civile ce qui a été accepté par la Présidente après accord du défendeur, et un calendrier de procédure a été fixé avec une date de délibéré au 28 mai 2026.
Ce calendrier prévoyait :
L’envoi au tribunal avant le 1er mars 2026 des conclusions écrites de la SA AIR France à adresser au greffe civil ainsi qu’au demandeur, L’envoi au tribunal avant le 15 mars 2026 de la réponse écrite de Monsieur [C] à adresser au greffe civil ainsi qu’à la SA Air France,Puis l’envoi des dossiers de chaque partie au tribunal judiciaire pour le 1er avril 2026.
Le conseil de la SA Air France a transmis ses écritures et ses pièces justificatives par mail adressé au greffe civil ainsi qu’à Monsieur [I] [C] le 3 mars 2026.
Monsieur [I] [C] n’a pas répondu aux écritures de la SA Air France.
Le dossier de plaidoirie de la SA Air France a été envoyé par LRAR le 31 mars 2026 au greffe civil du tribunal judiciaire de Laval.
Dans ses écritures, la SA Air France demande au tribunal in limine litis, au visa du règlement CE n° 261/2004 de :
Déclarer l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de LavalDésigner le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois pour statuer sur le présent litigeRenvoyer les parties devant le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-BoisRéserver les dépens de l’instance.
Et subsidiairement, si le Tribunal entendait se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, de :
Mettre en demeure la SA Air France de conclure sur le fondRenvoyer la présente affaire à une audience ultérieureRéserver les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA Air France explique que le règlement CE 261/2004 qui édicte le régime d’indemnisation à laquelle peut prétendre un passager d’un vol au départ ou à destination d’un état membre ne précise aucune règle de compétence territoriale mais que la CJUE a jugé par une décision du 9 juillet 2009 que le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur le règlement CE 261/2004 était celui dans le ressort duquel se situe l’aéroport de départ ou d’arrivée de l’avion, au choix du demandeur, en application du règlement 44/2001, décision confirmée par une jurisprudence constante de la Cour de Cassation. Il précise que l’arrêt du 22 février 2017 de la chambre civile de la Cour de Cassation a par ailleurs jugé que les dispositions du code de la consommation permettant à un consommateur de saisir le tribunal dans le ressort duquel se situe son domicile, ne sont pas applicables aux demandes fondées sur le règlement CE n° 261/2004.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Cependant, en l’absence de règles relatives à la compétence figurant dans le règlement CE 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, il y a lieu de se reporter au règlement CE44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi qu’il a été jugé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans sa décision du 9 juillet 2009.
Il résulte de l’article 5, point 1, sous b), second tiret du règlement CE44/2001 que le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur un contrat est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion.
Les articles 81 et 82 du code de procédure civile précisent que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l’espèce, les billets d’avions indiquent que les vols étaient au départ et à l’arrivée de l’aéroport [Etablissement 1], situé dans le ressort du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Dans ses écritures la SA Air France a soulevé in limine litis les arguments de droit étayés par la jurisprudence applicable, et a précisé la juridiction de renvoi.
Il convient dès lors, de se déclarer incompétent au bénéfice du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois et d’y renvoyer l’affaire pour y être jugée au fond.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de réserver les dépens compte tenu du moyen accueilli d’incompétence territoriale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent,
DESIGNE le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois comme juridiction compétente,
RENVOIE les parties devant le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
RESERVE les dépens de l’instance
La Greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
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