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TJ 53130, 28 mai 2026, RG 26/00049


Vérifier : TJ 53130, 28 mai 2026, RG 26/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a2c8c99cdc6046d471cf0bc

Texte de la décision

16,405 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/40
N° RG 26/00049 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EGUW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DEMANDEUR (S) :

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en dernier ressort.
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.

Copie avec formule exécutoire à M. [M] par LS
Copie certifiée conforme à M. [Y] par LS

délivrée (s) le

EXPOSE DU LITIGE :

Exposé des faits et de la procédure

Le 27 mars 2025, Monsieur [F] [M] a confié à Monsieur [G] [Y], platrier-plaquiste exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous le nom JR RENOV, la réalisation de travaux, notamment, de réfection d’une salle de bain consistant en la démolition de la douche existante pour en créer une nouvelle avec toile de verre et peinture, ce pour un montant total de 2100 euros.
Les travaux ont été débutés à la fin du mois de mai 2025.

A l’issue d’un commencement d’exécution de la prestation, Monsieur [G] [Y] a adressé Monsieur [F] [M] une facture, datée du 6 juin 2025, d’un montant total de 2260 euros.

Le 11 juin 2025, Monsieur [F] [M], constatant des malfaçons, a proposé à Monsieur [G] [Y] une rencontre afin d’échanger sur celles-ci, proposition restée vaine.

Monsieur [F] [M] a, par courriel du 11 juin 2025, notifié à Monsieur [G] [Y] la décision de rompre la relation contractuelle.

Le 21 août 2025, les malfaçons ont été constatées par procès-verbal de commissaire de justice.

Par ordonnance du 13 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de LAVAL, saisi sur requête d’injonction de payer, a ordonné le paiement du solde de la facture n°2025-018, soit la somme de 2260 euros.

La requête et l’ordonnance en injonction de payer ont été signifiées à Monsieur [F] [M] suivant acte de commissaire de justice le 2 décembre 2025.

Monsieur [F] [M] a formé opposition à cette ordonnance selon courrier adressé au greffe du Tribunal Judiciaire de Laval en date du 23 décembre 2025.

A l’audience, Monsieur [G] [Y] demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [F] [M] à lui verser la somme de 2100 euros correspondant au remboursement du matériel et des travaux effectués conformément au premier devis,Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [G] [Y] fait valoir que Monsieur [F] [M] a accepté le devis d’un montant de 2100 euros et a réglé un acompte. Il soutient en conséquence que Monsieur [F] [M] n’a pas respecté son obligation de paiement de la prestation, laquelle a été exécutée pour partie, précisant qu’il attendait le paiement complet du prix convenu pour effectuer la totalité des travaux. Monsieur [G] [Y] explique qu’un second devis a été transmis pour la réalisation de travaux sur la porte ainsi que pour la modification de la cage d’escalier. Il soutient que les sommes supplémentaires engagées l’ont été pour tenir compte de la prestation sollicitée par Monsieur [F] [M] et du matériel commandé, dont la niche qui n’était pas mentionnée dans le devis initial. Il indique ne pas avoir donné suite à la proposition de rencontre émise par Monsieur [F] [M] au motif qu’il n’était pas disponible et que l’huissier lui avait déconseillé de répondre.

En réponse au moyen opposé par Monsieur [F] [M] tiré des malfaçons constatées, Monsieur [G] [Y] les conteste en déclarant que des travaux de reprise auraient pu être réalisés si Monsieur [F] [M] avait procédé au règlement des sommes dues. Il fait ensuite valoir qu’il a sa part de responsabilité à l’égard de certains défauts relevés, expliquant qu’elle se trouve limitée eu égard, à titre d’exemple, au fait que le mur n’étant pas droit, la pose du placo ne peut donc pas être droite, ou qu’il ne lui revenait pas de démonter un radiateur en fonte. Monsieur [G] [Y] expose que la réalisation de travaux en bonne et due forme aurait rendu nécessaire de tout refaire ou de détruire certains éléments existants.

A l’audience, Monsieur [F] [M] sollicite du tribunal de :
Rejeter la demande de paiement formulée par Monsieur [G] [Y] à son encontre,Condamner Monsieur [G] [Y] à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral et préjudice de jouissance.
Pour s’opposer à la demande de paiement, Monsieur [F] [M] fait valoir qu’il a accepté le premier devis mais qu’il n’a effectué aucun règlement à ce jour, lequel devait intervenir à l’achèvement des travaux. Il soutient l’existence de malfaçons, notamment sur les murs, le temps de séchage n’ayant pas été respecté, la pose de la fibre de verre étant mal réalisée avec une découpe indélicate, la pose de placo étant maladroite et non droite. Il ajoute que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, relevant que ni les spots de lumière, ni le radiateur en fonte, n’ont été protégés, de la peinture ayant été appliquée de manière grossière tout comme l’application du Mortier Adhésif Placopatre (MAP).

Il indique avoir toutefois proposé un échange à Monsieur [G] [Y], proposition restée sans réponse jusqu’à réception de l’ordonnance d’injonction de payer. Il exprime par ailleurs son interrogation quant à la différence entre le devis accepté de 2100 euros et la facture émise d’un montant de 2260 euros.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [F] [M] déclare avoir tout laissé en l’état dans l’attente de la tenue de l’audience ou dans l’hypothèse où une contre-expertise serait ordonnée. Il précise être déçu de son choix de recourir à Monsieur [F] [M], indiquant vouloir une condamnation symbolique au titre du préjudice moral, soulignant que ce dernier ne peut maintenir sans mauvaise foi avoir réalisé des travaux selon les règles de l’art.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction à payer :

Aux termes des articles 1412 et suivants du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 13 novembre 2025 a été signifiée à Monsieur [F] [M] le 2 décembre 2025, lequel a formé opposition par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire de Laval en date du 23 décembre 2025, reçu le 29 décembre 2025, soit dans le délai d’un mois.

Il convient dès lors de déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [F] [M] et de constater que cette opposition a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 13 novembre 2025.

Sur la demande en paiement formée par Monsieur [Y] :

Il est constant que les travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ou n’ayant pas été réceptionnés conformément à l’article 1792-6 du même code, engagent la responsabilité contractuelle de droit commun.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Or, avant réception, l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’exécuter les travaux convenus, étant entendu l’exécution d’une prestation exempte de vices ou de malfaçons, cette obligation étant de résultat.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, a la faculté de notamment demander l’exécution forcée en nature de l’obligation.

En l’espèce, il est constant que les travaux réalisés n’ont pas fait l’objet d’une réception, ni expresse, ni tacite. Au surplus, cette réception n’est pas sollicitée par les parties.

En outre, il doit être relevé qu’il n’est pas contesté que le devis n°2025-001 en date du 11 mars 2025 a été accepté par Monsieur [F] [M] dont la signature a été apposée le 27 mars 2025. Aux termes de ce devis étaient fixés les travaux et matériel suivants, pour un montant total HT de 2100 euros :

Salle de bain étage avec démolition d’une douche avec faïence et cloison en placo avec enlèvement des gravats et création d’une douche de 120x0.80 avec niche fournie de 30x60 et toile de verre coter douche et peinture plafond 2 couches : 1400 euros ;
Toilette du rdc avec découpe d’une plaque sur 1.20x1.00 et reprise peinture avec toile de verre et bande à joint compris : 200 euros ;
Reprise peinture deux couches au plafond au rdc avec reprise placo : 25 euros ;
Reprise peinture escalier 2 couches 13m2 échafaudage prévu : 25 euros.
En revanche, aucune preuve n’est rapportée en ce que les deux devis de 2260 euros et 750 euros auraient été acceptés par Monsieur [M].

Par ailleurs, aucune pièce ne permet d’établir que les parties avaient initialement convenu du paiement de l’acompte ou du prix total avant achèvement des travaux puisque le devis du 11 mars 2025 ne fait aucune mention en ce sens.

En conséquence, Monsieur [G] [Y] était tenu d’exécuter intégralement la prestation promise avant de pouvoir prétendre au paiement du solde de la facture.

Toutefois, l’exécution de cette prestation était soumise à la condition d’être exempte de vices ou de défauts.
Il ressort pourtant du procès-verbal de constat établi le 21 août 2025 par Maître [I] [K], commissaire de justice, que des défauts sont constatés. Les photographies jointes à l’appui de ce procès-verbal sont sans équivoque sur la présence de multiples défauts.

Le procès-verbal relève ainsi :

Dans la salle de bain de l’étage :
La présence de fibre de verre aux murs extrêmement mal posée avec des découpes approximatives et inesthétiques ;La peinture des murs est barbouillée et forme un tout non homogène et disgracieux ;La peinture a dégouliné sur les spots qui se trouvent barbouillées tant au niveau des habillages en plastique que de la partie éclairage ;Au plafond, qui ne semble pas avoir été poncé, sont observées des surépaisseurs de peinture avec traces de rouleaux visibles formant un ensemble grossier et disgracieux ;Les cloisons sèches formées de placo ne sont pas de niveau ;
Dans la cage d’escalier :
La présence de fibre de verre avec des découpes extrêmement grossières, laquelle a été posée au-dessus du placo d’origine ;Des découpes mal réalisées ;Des trous au niveau de la fibre de verre sur les arrêtes de murs avec mauvais raccords ;La pose de peinture mate et non blanche satinée ;La peinture avec des dénivellements formant un tout non homogène et complètement inesthétique ;
Dans la salle de bain du rez-de-chaussée :
Le plafond présente une peinture complètement barbouillée, de couleur blanche mate, avec présence de boursoufflures de MAP ou matière analogue ;L’ensemble est disgracieux et non fait des les règles de l’art.
Dans les WC :
Des traces et marques de peinture sur le carrelage, n’ayant pas été nettoyé ;Présence d’une fibre de verre mal appliquée avec des boursouflures et des raccords disgracieux.
L’ensemble de ces éléments permet de mettre en évidence que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.

Monsieur [G] [Y] ne peut, sans se contredire, le contester alors qu’il ressort du courriel qu’il a adressé à Monsieur [F] [M], en date du 6 juin 2025, qu’il reconnait la pose maladroite et grossière de la fibre de verre, en indiquant « je suis d’accord avec vous, elle sera reprise ». Monsieur [G] [Y] admet également à l’audience que certaines exécutions devaient faire l’objet d’une reprise, corroborant ainsi les constatations réalisées.

Ainsi, les malfaçons constatées caractérisent une inexécution fautive du contrat par Monsieur [G] [Y], n’ayant pas respecté l’obligation lui incombant de réaliser une prestation intégrale et exempte de malfaçons.

Il convient dès lors de rejeter la demande en paiement formulée par Monsieur [G] [Y].

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [M] :

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, a la faculté de demander la réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison du l’inexécution de l’obligation.

L’article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

La faute lourde est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée.

Aux termes de l’article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

En l’espèce, il y a lieu de relever, que le contrat de prestation (devis) ne comprend aucune clause indemnitaire, mais qu’au regard du procès-verbal de constat dont les observations ont précédemment été exposées de manière exhaustive, Monsieur [G] [Y] a commis une faute lourde lors de l’exécution de sa prestation, les règles de l’art n’étant sans équivoque pas respectées et, les travaux ainsi initiés, qualifiés de grossiers et d’inesthétiques, ayant justifié, de par leur gravité, la rupture du lien contractuel.

Sur le préjudice de jouissance
Ayant résisté à la réalisation de travaux de reprise par un autre professionnel depuis le mois de juin 2025, préférant laisser en l’état dans l’éventualité de suites judiciaires ou la nécessité d’un nouveau constat des malfaçons invoquées, Monsieur [F] [M] justifie en conséquence d’un préjudice de jouissance d’un minimum de 3 mois jusqu’au constat d’huissier.

Ainsi il convient de condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur [M] la somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral
Monsieur [F] [M] justifie d’une proposition de rencontre pour résolution amiable du différend, versant aux débats le courriel adressé le 11 juin 2025 à Monsieur [G] [Y], lequel est corroboré par le courrier daté du 1er août 2025 que la SCP OUEST OFFICES, huissiers de justice, a adressé à Monsieur [G] [Y] afin de l’informer que Monsieur [F] [M] était toujours ouvert à la communication.

Pour autant, Monsieur [G] [Y] n’a jamais répondu, coupant toute communication, ce qu’il reconnait, et Monsieur [F] [M] a été destinataire de l’ordonnance d’injonction de payer comme seule réponse.

Or, il doit être rappelé que les malfaçons précédemment relevées sont sans équivoque.

Aussi, il sera reconnu à Monsieur [F] [M] un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 160 euros, somme que Monsieur [G] [Y] sera condamné à payer.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de paiement formulée par Monsieur [G] [Y] à l’encontre de Monsieur [F] [M] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 160 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

La Greffière La Présidente

Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE

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