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TJ 53130, 28 mai 2026, RG 26/00051


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a2c8c9ccdc6046d471cf10f

Texte de la décision

5,521 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/42
N° RG 26/00051 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EGUZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 28 Mai 2026 :
REOUVERTURE DES DEBATS

DEMANDEUR (S) :

S.A.R.L. SRP [R] RAPID PARE-BRISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ayant pour avocat Me Cristina CORGAS, avocate au barreau de RENNES

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par [P] [C], son père

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement avant-droit
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.

Copies certifiées conformes à M. [C] par LRAR et à Me CORGAS

délivrée (s) le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [G] est propriétaire d’un véhicule Citroën Saxo utilisé par sa mère.

Un ordre de réparation en vue du remplacement du pare-brise du véhicule a été signé le 8 octobre 2024 pour un montant de 642,65 euros TTC avec la SARL SRP [R].

Afin de pouvoir être indemnisé par l’assurance de Monsieur [C], une cession de créance a été signée ainsi qu’une déclaration de sinistre. Cependant, ce dernier n’était pas assuré pour le bris de glace.

La SARL SRP [R] a fait signifier à Monsieur [C] une ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 642,65 euros rendue le 9 septembre 2025. Ce dernier a fait opposition le 30 décembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026. La SARL SRP [R] était absente et Monsieur [C] [G] était représenté par son père Monsieur [P] [C] en vertu d’une procuration spéciale en date du 27 février 2026.

Le demandeur, la SARL SRP [R], avait par la voie de son conseil fait parvenir une demande de renvoi dont le tribunal n’a pas pris connaissance.

Le défendeur, Monsieur [C], a indiqué demander au tribunal :
D’annuler l’ordonnance d’injonction de payer et de débouter le demandeur de ses demandes,Condamner la SARL SRP [R] à lui payer la somme de 500 euros pour préjudice moral et frais divers,Condamner la SARL SRP [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SARL SRP [R] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] fait valoir que Madame [C] était partie faire les courses avec la voiture de Monsieur [G] [C] lorsqu’elle a été démarchée par le SARL au supermarché. Il explique que le commercial de la société a affirmé que le pare-brise du véhicule présentait un dommage nécessitant un remplacement devant être pris en charge par l’assureur. Il affirme que la signature des documents n’est pas la sienne et qu’il s’agit de faux en écriture car non signés du demandeur ni de sa mère.

Par ailleurs, il explique que la prestation est s’est déroulée hors établissement et non au siège de la société, et que de ce fait il aurait dû se voir remettre un bordereau de rétractation et bénéficier d’un délai de rétractation de 14 jours en application des articles L221-18 et R221-1 du code de la consommation.

Le défendeur a indiqué lors de l’audience s’en remettre à ses écritures. Il conviendra de s’y référer pour le complet exposé des moyens.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Par mail ultérieur à l’audience, le conseil de la SARL SRP [R] a fait valoir la demande de renvoi qu’elle avait sollicité par mail le 11 mars 2026 et a produit une note en délibéré.

MOTIFS

Sur la nécessité de réouverture des débats

L’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen consacre le droit, de tout justiciable, à être jugé au terme d’un procès équitable.

Le droit au contradictoire fait partie intégrante de la notion de procès équitable.
Il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L’article 444 du code de procédure civile dispose quant à lui que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, la SARL SRP [R] n’a pas été à même de présenter les moyens de sa défense alors même qu’elle avait fait une demande de renvoi la veille par l’intermédiaire de son Conseil.

Il convient dès lors de lui permettre d’être entendue afin de faire respecter le principe du contradictoire et de réouvrir les débats.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, mis à disposition au Greffe,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire du 09 juillet 2026 à 09h30, la présente décision valant convocation des parties pour l’audience,

DIT que les dépens seront réservés pour être statués par la juridiction à l’issue de la procédure.

La Greffière La Présidente

Cécile JOUAULT Anne-Katleeen DELAMETTE

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