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TJ 53130, 28 mai 2026, RG 26/00066


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a2c8ca2cdc6046d471cf184

Texte de la décision

5,699 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/44
N° RG 26/00066 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EGX3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DEMANDEUR (S) :

Monsieur [J] [P]
né le 12 Mars 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant

DEFENDEUR (S) :

S.A.S. BACKMARKET
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.

Copies certifiées conformes à M. [P] et la SAS BACKMARKET
délivrée (s) le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [P] a acheté un téléphone Iphone 12 mini reconditionné sur la plateforme Back Market le 3 mai 2024.

Par différents mails, Monsieur [J] [P] a indiqué au service client de la SAS Backmarket qu’un défaut de mise au point de l’appareil photo était apparu dans les 24 mois suivant l’achat. Ce dernier a refusé l’application de la garantie légale de conformité.

Le centre de médiation et d’arbitrage de [Localité 5] (CMAP) a indiqué à Monsieur [J] [P] que la SAS Back Market ne les avait pas saisis en tant que médiateur à la consommation et que de ce fait ils ne pouvaient intervenir.

C’est en l’état que Monsieur [J] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Laval sur requête au visa des articles L217-3 et suivants du code de la consommation aux fins de :

Condamner la SAS Back Market à lui verser la somme de 313,31 euros en remboursement de l’appareil ou bien de le faire remplacer ou réparer par cette dernièreCondamner la SAS Back Market à lui verser la somme de 200 euros en dommages et intérêts pour le préjudice subi ainsi que la somme de 10 euros en remboursement des frais d’impressions et enveloppes .
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [P] indique que la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-3 et suivants du code de la consommation doit s’appliquer lorsque le défaut apparaît dans un délai de 24 mois après la vente, et que l’exigence d’un rapport d’expertise par la SAS Back Market est illégale. Il précise que l’absence de désignation d’un médiateur à la consommation par la société l’a empêché de résoudre le litige à l’amiable.

Lors de l’audience, le demandeur, présent, a entendu se référer à sa demande introductive d’instance.

Le défendeur était quant à lui absent, étant précisé que la SAS Back Market, par mail, avait envoyé au greffe de la juridiction préalablement à l’audience une demande de dispense de présentation à l’audience en application de l’article 831 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande
L’article 831 du code de procédure civile permet à la partie qui en fait la demande de ne pas comparaître à une audience ultérieure. Il est constant que la demande doit être présentée en audience et ne concerne que les audiences ultérieures.

En l’espèce, la demande ayant été faite par mail au greffe et non soutenue en présentiel à l’audience faute de comparution du défendeur, celle-ci n’a pu prospérer. Le défendeur est ainsi considéré comme non comparant.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article L 31 du Code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de la disposition, l’intérêt à agir s'apprécie à la fois selon celui du demandeur mais également selon celui de son adversaire. Le bien-fondé d’une action s'apprécie donc à l’aune du droit d’agir du défendeur. Est ainsi irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de mails entre les parties que bien que Monsieur [P] mette en cause la SAS Back Market, cette dernière indique systématiquement que la responsabilité est celle du vendeur. De plus, la facture Back Market (pièce 1) indique la mention « Article(s) vendu(s) par ecomobile » ainsi que les coordonnées du vendeur. Des frais de service Back Market sont appliqués. Il en résulte que la société Back Market n’apparaît pas comme étant la venderesse de l’iphone 12.

De ce fait, la demande de Monsieur [P] apparaît mal fondée pour défaut d’intérêt à agir.

Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [J] succombant à l’instance sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière La Présidente

Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE

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