TJ 31555, 11 juin 2026, RG 15/01562
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/577
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 15/01562 - N° Portalis DBX4-W-B67-LFVB
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame GABINAUD, Vice-Présidente
et
Monsieur SINGER, Juge
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame GABINAUD, Vice-Présidente
Madame KINOO, Vice-Présidente
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER
Madame GIRAUD
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par A. KINOO
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [O] [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
Mme [V] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
S.A. FILIA-MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
DEFENDEURS
S.A.R.L. HENRI GASPAROTTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 184
Compagnie d’assurances CAMCA (COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
M. [M] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
S.A. AXA FRANCE IARD assignée “ès qualité d’assureur de M. [M] [F] et de la société LOGICLIMATIC”, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
MUTUELLES DU MANS ASSURANCE assureur de M. [F], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A.R.L. SOCIETE MAINTENANCE EXPLOITATION CHAUFFAGE DU SUD OUEST, rcs d’Auch 350 054 094, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A. AXA ASSURANCES venant aux droits de la Société NATIONALE SUISSE (gestion ACS), assureur de LOGICLIMATIC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Par contrat du 13 juin 2003, M. [O] [J] et Mme [V] [W] épouse [J], propriétaires d’un terrain de 2 133 m² sis [Adresse 1], à [Localité 1], ont confié à la société Henri Gasparotto la construction d’une maison individuelle, incluant la réalisation d’un chauffage central au fioul avec cuve enterrée dans le jardin.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage (DO) a été souscrit auprès de la société Camca Assurance, également assureur responsabilité civile décennale (RCD) de la société Henri Gasparotto.
Par contrat de sous traitance du 13 février 2004, la société Henri Gasparotto a sous-traité à la société Logiclimatic (aux droits de laquelle vient la société Smecso) des travaux de « sanitaire – plomberie – chauffage », incluant notamment la pose d’une cuve à fioul d’une capacité de 2 500 litres.
La société Logiclimatic a été successivement assurée par la société Nationale Suisse aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard (gestion ACS), puis directement par la Sa Axa France Iard à compter du 1er janvier 2009.
M. et Mme [J] ont confié à M. [M] [F], successivement assuré auprès des sociétés Mma et Axa France Iard, des travaux de terrassement incluant la réalisation des remblais entourant la cuve enterrée.
La réception est intervenue le 22 avril 2005, avec une réserve étrangère au présent litige.
En décembre 2008, Mme et M. [J] ont constaté la disparition de fioul approvisionné dans la cuve.
Compte tenu de ces pertes répétées, une expertise amiable s’est déroulée en présence de l’assureur dommages-ouvrage.
Une perte d’étanchéité de la cuve a été constatée, le fioul se répandant dans le sol et le sous-sol, occasionnant une pollution dont l’étendue et l’importance ne pouvaient être connues.
Le rapport d’expertise DO du 7 octobre 2009 pose le constat d’une fuite sur la cuve à fioul enterrée d’alimentation du chauffage central du pavillon.
La société Camca Assurance, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a préfinancé les travaux de remplacement de la cuve défectueuse, pour un montant de 8 840,88 euros, réglé le 14 juin 2010.
Procédure
* Référé
Par actes du 25 mars 2010, Mme et M. [J] ont assigné la société Henri Gasparotto et la société Camca Assurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire.
La société Logiclimatic, M. [F] ainsi que leurs assureurs ont été appelés en cause.
Aux termes d’une ordonnance du 6 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire.
M. [S], désigné en remplacement de l’expert initialement commis, a déposé son rapport le 11 décembre 2013, aux termes duquel il a notamment préconisé un suivi de la pollution des eaux souterraines pendant quatre ans.
* Fond
Par actes d’huissier des 13, 15 et 23 avril 2015, M. et Mme [J] et leur assureur multirisques la Sa Filia Maif ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse, la société Camca Assurance, la Sarl Henri Gasparotto, M. [F] et ses assureurs, les Mma et la société Axa France Iard.
La société Camca a régularisé l’appel en cause de la société Smesco venant aux droits de la société Logiclimatic et de ses assureurs la société Nationale Suisse aux droits de laquelle vient la société Axa, et la société Axa France Iard.
Par une ordonnance du 20 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise, limitée au contrôle de l’état de pollution de la parcelle et aux modalités de dépollution.
M. [S], à nouveau désigné, a été remplacé le 15 octobre 2020 par M. [A].
M. [A] a déposé son rapport le 27 février 2024.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 2 avril 2026, est intervenue le 19 février 2026.
Prétentions des parties
Selon dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2026, M. et Mme [J] et la société Filia - Maif demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1231-1, 1240 et suivants du code civil,
- juger que les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic et [F] engagent leur responsabilité au titre du présent sinistre,
- condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à indemniser Mme et M. [J] des préjudices subis,
- juger que la Maif est valablement subrogée dans les droits et actions des concluants au titre des indemnités qu’elle a été amenée à régler suite au présent sinistre,
- juger que des sondages exhaustifs n’ont pu être réalisés sous la maison et par conséquent, - juger que les travaux de reprise ne prennent pas en considération l’éventuelle pollution du sol sous la maison,
Ce faisant,
- ordonner la réalisation de prélèvements sous la maison après destruction du garage,
- surseoir à statuer sur le coût de décontamination éventuel des sols sous la maison dans l’attente de la communication des résultats, sur le coût d’analyses complémentaires éventuellement nécessaires et sur le coût de dommages éventuels causés par les travaux de démolition sur la structure du bâti en R+1,
- condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à la Maif, valablement subrogée dans les droits de ses assurés la somme de 31 729,92 euros au titre des frais engagés et aux époux [J] la somme de 1 140 euros ainsi que 40 447,20 euros au titre des travaux complémentaires réalisés,
- condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 441 383,76 euros TTC au titre des travaux de dépollution ainsi que 3 600 euros TTC au titre de la supervision géotechnique G4 qui devra être réalisée et 23 436 euros TTC au titre des mesures de contrôle à réaliser à la suite de la dépollution,
- condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 195 552,52 euros au titre des travaux de reconstruction de la buanderie/garage et frais annexes,
- condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 285 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente de leur maison,
- condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 44 100 euros au titre de la perte de surface de leur maison,
- condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 129 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 24 960 euros TTC au titre des travaux de reprise du jardin,
- condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 25 000 euros chacun au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi,
- condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] la somme de 25 000 euros chacun au titre de l’indemnisation du préjudice d’anxiété subi,
A titre subsidiaire :
- désigner un expert judiciaire afin d’analyser les derniers rapports communiqués par l’entreprise Dekra et l’entreprise Ortec, réaliser des analyses contradictoires de la pollution des sols et de la pollution de l’air ambiant, décrire les préjudices en résultant et chiffrer le montant des travaux de dépollution compte tenu des résultats de ces analyses,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les entreprises Sarl Henri Gasparotto, Smecso qui vient aux droits de l’entreprise Logiclimatic, [F] et leurs assureurs respectifs Camca, Axa France, Axa Iard, Mma à verser à Mme et M. [J] et à la Maif la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En réponse, selon conclusions signifiées le 12 janvier 2026, la société Camca Assurance demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil (ancienne nomenclature)
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L241-1 et L242-1 du code des assurances
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
A titre principal
- rejeter toutes demandes à l’encontre de la Camca Assurances,
- condamner la société Smecso et M. [F], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa France Iard, sous ses différentes qualités dans l’instance, et les Mma Iard, in solidum , à verser à la Camca, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, les sommes de 8 840,88 euros TTC et 1 206,92 euros TTC qu’elle justifie avoir préfinancées,
A titre subsidiaire
- limiter les frais de dépollution à la somme de 129 895,51 euros HT,
- débouter les époux [J] et la compagnie Filia Maif du surplus de leurs demandes en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels,
- En cas de condamnation de la Camca, l’autoriser à opposer à l’assurée et aux tiers, son plafond de garantie pour l’indemnisation des dommages immatériels, d’un montant de 580 993,68 euros, et sa franchise, d’un montant de 3 485,96 euros,
- En cas de condamnation de la Camca à la prise en charge des désordres de nature décennale, l’autoriser à opposer sa franchise à la société Gasparotto,
- condamner la société Smecso et M. [F], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa France Iard, sous ses différentes qualités dans l’instance, et les Mma Iard, in solidum , à relever et garantir la Camca, en sa qualité d’assureur de la société Gasparotto, en principal, frais irrépétibles et dépens, dans la proportion de 80 % des sommes dues,
En toute hypothèse
- condamner la société Smecso et M. [F], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa France Iard, sous ses différentes qualités dans l’instance, et les Mma Iard, in solidum , à la Camca la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
- condamner la société Smecso et M. [F], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa France Iard, sous ses différentes qualités dans l’instance, et les Mma Iard, in solidum , au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 9 janvier 2026, la société Henri Gasparotto demande au tribunal de :
Vu l'article 2224 du code civil
Vu l'article 2241 du code civil
Vu l'article 1103 du code civil
Vu l'article 1231-1 du code civil
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
A titre principal
- rejeter toutes demandes à l'encontre de la Sas Henri Gasparotto,
A titre subsidiaire
- limiter les frais de dépollution à une somme qui ne saurait excéder 129 895,51 euros HT,
- débouter M. et Mme [J] de leur demande de prélèvements et de complément d'expertise,
- débouter M. et Mme [J] de leur demande au titre de la reconstruction du garage,
- débouter M. et Mme [J] et la compagnie Maif du surplus de leurs demandes en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels,
En toutes hypothèses
- condamner la Camca à garantir la Sas Gasparotto de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages de nature décennale comprenant les frais de dépollution,
- condamner la Camca à garantir la Sas Gasparotto de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- condamner la Sas Smecso et M.[F], ainsi que leurs assureurs respectifs, la Sa Axa France Iard, sous ses différentes qualités dans l’instance et Mma Iard in solidum, à relever et garantir indemne la Sas Henri Gasparotto de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
Ainsi,
- condamner in solidum la Sas Smecso (venant aux droits de la Sarl Logiclimatic), ainsi que ses assureurs Axa France Iard (venant aux droits de la Nationale Suisse) pour les préjudices matériels et Axa France Iard pour les préjudices immatériels, à relever et garantir indemne la Sas Henri Gasparotto de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- condamner in solidum M. [F] et ses assureurs Mma pour les préjudices matériels, et Axa France Iard pour les préjudices immatériels, à relever et garantir indemne la Sas Henri Gasparotto de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- condamner tous succombant à payer à la Sas Henri Gasparotto la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarter l'exécution provisoire,
- condamner tous succombant aux dépens en ceux compris les frais d'expertise.
Suivant conclusions signifiées le 18 décembre 2025, la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic demande au tribunal de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 2241 du code civil,
Vu l’articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
A titre principal,
- prononcer l’irrecevabilité des demandes des époux [J] et de la Maif, valablement subrogée dans les droits et actions des concluants, du fait de la prescription de leur action,
- rejeter les demandes des époux [J] à l’encontre de la société Smecso,
A titre subsidiaire,
- limiter la part de responsabilité de la société Smecso dans la survenance des désordres à 1/3,
- fixer l’indemnisation du préjudice financier lié au coût des travaux de dépollution des époux [J] et la Maif valablement subrogée dans les droits et actions des concluants au titre des indemnités qu’elle a été amenée à régler suite au présent sinistre à la somme de 237 860,80 euros ;
- retenir l’absence de préjudice dans l’hypothèse où les époux [J] décident de vendre leur bien comme dépollué ;
- fixer l’indemnisation du préjudice de perte de chance des époux [J] à la somme de 114 000 euros dans l’hypothèse où il décident de vendre leur bien en précisant l’aléa de la pollution ;
- retenir l’absence de préjudice financier des époux [J] lié à une perte de surface ; - rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
A défaut,
- fixer l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [J] à la somme de 14 580 euros ;
- rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
- rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété,
- ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de complément d’expertise judiciaire,
- rejeter la demande au titre de la reconstruction du garage,
En tout état de cause,
- condamner la société [F], ses assureurs Axa France Iard et Mma Iard, la société Gasparotto et son assureur Camca Assurances à relever et garantir indemne la société Smecso de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- juger que la compagnie Axa France Iard devra accorder ses garanties obligatoires ainsi que ses garanties facultatives,
- condamner la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Smecso, à relever et garantir indemne la société Smecso de toute condamnation prononcée à son encontre,
- écarter l’exécution provisoire,
- condamner tout succombant aux dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 7 janvier 2026, la société Axa France, venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse, assureur de la société Logiclimatics aux droits de laquelle vient la Sarl Smecso demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- constater que la compagnie Axa venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse n’est concernée que par les travaux de remise en état liés au changement de la cuve à fioul, tout préjudice annexe relevant des garanties de la compagnie Axa, assureur à la date du 1er janvier 2009 (date de la réclamation) soit pour une somme de 5 000 euros TTC,
- constater que sur ces sommes, la responsabilité de la Sarl Gasparotto et de la Sarl [F] est également engagée à hauteur de 20% pour la première et 20% pour la seconde,
- condamner, en conséquence, la Sarl Gasparotto et la Sarl [F] ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne la compagnie Axa venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse de toute condamnation dans le cadre de ce partage de responsabilité,
- dire et juger que la compagnie Axa venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse sera en droit d’opposer les dispositions contractuelles applicables à sa franchise,
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 9 janvier 2025, M. [F] et la Sa Axa France Iard prise en ses qualités d’assureur de M. [F] et d’assureur de la société Logiclimatic demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter M. et Mme [J], la Maif et toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes principales ou en garantie contre M. [F] et Axa, es qualité d’ancien assureur de M. [F] et de la Smecso ;
- condamner M. et Mme [J] et la Maif à payer à Axa une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
- condamner la Sa Mma Iard à garantir M. [F] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages de nature décennale, comprenant les frais de dépollution ;
- limiter l’indemnisation des dommages à la somme de 129 895,51 euros ;
- limiter la responsabilité de M. [F] à 5% des dommages ;
- autoriser Axa à opposer son plafond de garantie de 200 000 euros au titre des dommages immatériels et sa franchise de 1 000 euros pour chacun de ses contrats ;
- condamner la société Gasparotto et son assureur Camca ainsi que la Sa Mma Iard à relever et garantir Axa de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées le 9 décembre 2025, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureurs de la société [F] demandent au tribunal de :
Vu les articles 11347 et 1147 anciens et suivants du code civil
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
A titre principal
- débouter les époux [J] et la Maif et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre des Mma,
Par conséquent
- prononcer la mise hors de cause des Mma,
- condamner les époux [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire
- limiter toute condamnation au titre des frais engagés par la Maif à la somme de 26 812,27 euros et la débouter du surplus de ses demandes,
- limiter toute condamnation au titre des frais engagés par les époux [J] à la somme de 135 euros et les débouter du surplus de leurs demandes,
- limiter toute condamnation au titre des travaux de dépollution à la somme de 163 674,61 euros TTC et les débouter du surplus de leurs demandes,
- débouter les époux [J] de leurs demandes de prélèvements sous la maison et de complément d’expertise,
- débouter les époux [J] de leur demande au titre de la reconstruction du garage,
- débouter les époux [J] de leur demande au titre de la remise en état du jardin,
- débouter les époux [J] de leur demande de perte de chance de vendre la maison et de réaliser une plus-value,
- débouter les époux [J] de leur demande de perte de surface,
- débouter les époux [J] de leurs demandes complémentaires,
- limiter la quote-part de responsabilité de l’entreprise [F] à hauteur de 10%,
- condamner in solidum, les sociétés Gasparotto, Camca, son assureur, Smecso venant aux droits de Logiclimatic, ses assureurs Axa et Axa assureur de l’entreprise [M] [F] à relever et garantir les Mma de toute condamnation éventuellement prononcer à leur encontre,
- juger que les Mma sont fondées à opposer à M. [F] la franchise,
A titre superfétatoire
- limiter toute condamnation au titre des travaux de dépollution à la somme de 218 070,60 euros TTC,
- ramener à de plus justes proportions la demande des époux [J] au titre de la perte de valeur vénale,
- limiter toute condamnation au titre du préjudice de jouissance,
- limiter toute condamnation au titre du préjudice moral,
- limiter toute condamnation au titre du préjudice d’anxiété,
- juger que les Mma sont fondées à opposer aux tiers leur plafond et franchise s’agissant des garanties facultatives,
- condamner in solidum, les sociétés Gasparotto, Camca, son assureur, Logiclimatic, ses assureurs Axa et Axa assureur de l’entreprise [M] [F] à relever et garantir les Mma de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la procédure
Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le contrat de sous-traitance a été conclu entre la société Logiclimatic et la société Henri Gasparotto le 13 février 2004. Il est constant qu’en l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 du code civil devenu 1240.
S’appliquait au 13 février 2004 l’ancien article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, au terme duquel les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
L’article 2 de l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 a créé l’article 2270-2 du code civil, devenu 1792-4-3, selon lequel les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Le dommage dont s’agit (fuite de la cuve de fioul) s’est manifesté pour la première fois, en lecture des pièces versées aux débats, le 17 décembre 2008 lorsque M. [J] a constaté que la cuve à fioul enterrée de 2 500 litres était vide, alors qu’il l’avait fait remplir en septembre 2008.
Le désordre ne s’étant pas encore manifesté, le délai décennal prévu par l'article 2270-1 du code civil n'avait donc pas démarré lorsqu'est entrée en vigueur l'ordonnance du 8 juin 2005 modifiant le point de départ du délai, aboutissant au cas présent à une réduction du délai de prescription (22 avril 2015 en application de l’ordonnance du 8 juin 2005 contre 17 décembre 2018 en application de l’article 2270-1).
L’article 5 de l’ordonnance du 8 juin 2005 prévoit un principe d’application immédiate des dispositions de l'article 2 (dont l’article 2270-2 du code civil).
Or, lorsque la loi nouvelle réduit la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En conséquence, le délai décennal a commencé à courir le 9 juin 2005. Il s’est achevé le 9 juin 2015.
Or, il n’est justifié par les demandeurs, qui s’abstiennent de répondre à la fin de non recevoir soulevée par la société Smecso, d’aucun acte interruptif de prescription à l’égard de cette défenderesse avant l’expiration du délai.
Il ressort, en effet, des éléments de procédure versés aux débats que :
- M. et Mme [J] ne justifient pas être les auteurs de l’appel en cause de la société Logiclimatic au stade du référé ; ils ne l’ont pas plus assignée au fond ;
- M. et Mme [J] et la Sa Filia Maif ont pour la première fois dirigé une demande contre la société Smecso suivant conclusions transmises au juge de la mise en état par RPVA le 16 janvier 2017 aux fins de désignation d’un expert judiciaire ; ces conclusions, intervenues après le 9 juin 2015, n’ont toutefois pas été signifiées à la société Smecso qui n’avait alors pas constitué avocat ;
- la première demande de M. et Mme [J] et de la Sa Filia Maif contre la société Smecso se trouve être les conclusions au fond notifiées le 14 mai 2024, soit près de neuf ans après l’expiration du délai décennal.
Il s’ensuit que les demandes de M. et Mme [J] et de la Sa Filia Maif contre la société Smecso sont prescrites et doivent êtres déclarées irrecevables.
2. Sur les responsabilités et garanties
2.1 Sur les données techniques
* Sur le rapport d’expertise DO
L’expert DO a constaté la présence d’hydrocarbures dans le puits situé à proximité de la maison.
Selon lui, les dommages sont la conséquence d’une fuite sur la cuve à fioul enterrée d’alimentation du chauffage central du pavillon.
Son rapport d’expertise complémentaire n°1 du 8 septembre 2009 relate les constats opérés lors des opérations d’extraction de la cuve défectueuse menées le 19 juin 2009 : “il a été constaté que la cuve à fioul a été posée directement sur la dalle en béton armé alors que la fiche technique de la société Calona Purflo et l’autocollant de la cuve préconisent une épaisseur de sable entre la génératrice inférieure de la cuve et la dalle de 20 cm. Sans cette forme en sable, la cuve repose directement sur la dalle béton par l’intermédiaire de deux anneaux qui, dans le cadre de la fabrication, relient la partie cylindrique de la cuve à ses deux fonds. Or, elle doit reposer par l’intermédiaire de la forme en sable sur toute sa génératrice inférieure. En effet, dans le cadre d’une pose telle qu’elle a été réalisée, ces anneaux subissent des contraintes mécaniques qui peuvent conduire à leur rupture. C’est ce qui a été observé après extraction de la cuve, puisque l’on constate une fissure en génératrice inférieure de l’un des deux anneaux par laquelle l’eau, préalablement introduite dans la cuve, suinte. La déperdition de fioul a eu lieu par cette fissuration. Accessoirement, l’on constate que le calage latéral de la cuve avant remblaiement a été effectué par de la terre du site. Et que le sanglage de la cuve est incorrect (sangles inclinées par rapport à la forme cylindrique). Ce n’est cependant pas là la cause du sinistre”.
Dans son rapport complémentaire n°2 du 7 octobre 2009, l’expert DO conclut que la fuite “provient d’une fissuration de la génératrice inférieure de la cuve sous l’effet du poids du fioul qu’elle contenait et du remblaiement en sable qu’elle supportait consécutivement à un défaut de mise en œuvre lié à l’absence de forme en sable entre le dallage en béton et la génératrice inférieure de la cuve, destinée à répartir les charges.
Accessoirement, il a été constaté une non-conformité du sanglage de la cuve”.
* Sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [S]
Dans son rapport du 11 décembre 2013, page 12, M. [S] confirme “la rupture en partie basse de la cuve à fioul, et ce consécutivement à une mauvaise mise en œuvre de celle-ci. En effet, cette cuve a été posée directement sur une forme en béton et avec un remblai intégral en terre végétale alors qu’il était bien préconisé une pose sur un lit de sable de 20 cm minimum sur la génératrice inférieure et un début de remblai latéral en sable avant le remblai définitif en terre. Et c’est donc bien cette erreur de prestation qui a provoqué des différences de tension sur les sangles maintenant la cuve en place dans le terrain et lors des vidages et remplissages successifs [ce qui] a provoqué cette rupture de la coque. Quant à la stabilité et la solidité de l’ouvrage spécifique, on ne peut plus parler de risque de compromission de cette stabilité ou solidité dans la mesure où il a déjà été constaté une rupture de cet ouvrage”.
2.2 Sur les responsabilités des intervenants à l’acte de construire
2.2.1 Sur la responsabilité de la société Henri Gasparotto
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Pour être de plein droit, cette responsabilité n'est pas pour autant automatique et si, pour la rechercher, le maître de l'ouvrage est dispensé de rapporter Ia preuve d'une faute du ou des constructeurs dont il recherche Ia responsabilité, il reste tenu de démontrer un lien d'imputabilité entre le désordre et l'intervention du constructeur.
Cette imputabilité dépend de l'intervention de celui dont la responsabilité est recherchée, quelle que soit sa nature. À ce titre, l'intervention s'entend de la réalisation de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage dans la sphère de laquelle le dommage trouve son siège.
En l’espèce, suivant contrat du 13 juin 2003, la société Henri Gasparotto s’est vu confier par M. et Mme [J] la construction d’une maison individuelle, incluant la réalisation d’un chauffage central au fioul avec cuve enterrée dans le jardin. Selon avenant du 1er décembre 2004, M. et Mme [J] et le constructeur sont convenus, contre plus value de 2 802,23 euros TTC, de remplacer la cuve de 2 000 litres apparente initialement prévue par une cuve enterrée de 2 500 litres avec réhausse + trappe de visite + sangles + dalle B.A. de 3.00 ml x 2.00 ml.
Tel que contradictoirement constaté lors des opérations d’expertise DO le 19 juin 2009, la cuve ainsi mise en oeuvre présente une rupture, à l’origine d’une fuite d’hydrocarbures.
Ce désordre est apparu dans le délai de dix ans suivant la réception.
Il présente le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil, étant à l’origine d’une impropriété à destination. A cet égard, il convient de rappeler que par lettre du 9 novembre 2010, le service communal d’hygiène et de santé a écrit à M. et Mme [J] que “la quantité d’hydrocarbure totale mesurée dans votre puits étant de 51 mg/l, il s’avère qu’il existe une pollution d’eau supérieure aux normes en vigueur. De ce fait, je vous demande d’éviter d’utiliser cette eau pour quelque usage que ce soit ” (pièce 28 des demandeurs).
Le désordre est donc de nature décennale, point non contesté en défense.
Il engage donc la responsabilité éponyme de la société Henri Gasparotto à l’égard de M. et Mme [J].
2.2.2 Sur la responsabilité de la société Logiclimatic
Au terme de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 du code civil devenu 1240, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, selon contrat de sous-traitance du 13 février 2004, la société Henri Gasparotto a confié des travaux de sanitaire – plomberie – chauffage à la société Logiclimatic. Cette dernière a fourni et posé la cuve litigieuse, prestations qui ont été facturées à l’entrepreneur principal les 31 juillet et 31 décembre 2004.
La fissuration de la cuve, provoquée par les contraintes mécaniques auxquelles elle a été soumise du fait de l’absence de lit de sable, caractérise le manquement de la société Logiclimatic à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre. Elle est due à une faute d’exécution du sous-traitant qui, en contrariété avec les prescriptions du fournisseur, rappelées tant dans une fiche technique que sur une étiquette apposée sur la paroi de l’équipement, a posé la cuve directement sur un support en béton armé, au lieu d’un lit de sable d’une vingtaine de centimètres.
Ce manquement contractuel à l’égard du donneur d’ordre est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Il engage la responsabilité extra contractuelle de la société Logiclimatic aux droits de laquelle vient la société Smecso, à l’égard de M. et Mme [J].
2.2.3 Sur la responsabilité de M. [F]
La responsabilité de M. [F] est recherchée par les demandeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Toutefois, même s'ils ont comme origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
* En premier lieu, sur le fondement de la garantie légale :
Selon devis du 30 novembre 2004 accepté le 2 janvier 2005, M. [F] s’est vu confier directement par M. et Mme [J] diverses prestations de terrassement. Sa facture du 21 mars 2005 mentionne notamment une prestation de “remblaiement cuve fioul avec sable tranchée”, pour 215 euros HT.
Cette chronologie permet de vérifier que, tel que soutenu par M. [F] et ses assureurs, dès lors que la cuve a été mise en oeuvre et facturée en 2004, seul a pu être confié à M. [F] le remblaiement après la pose de la cuve, à l’exclusion de la réalisation du lit de sable sur lequel devait reposer cet équipement.
Il n’est, en outre, pas établi que le désordre dont s’agit trouve son origine dans la prestation de remblaiement réalisée par M. [F]. Il doit ici être rappelé que si l’expert DO a observé que le calage latéral de la cuve avant remblaiement a été effectué par de la terre du site, et non avec du sable (ce qui correspondait à la mention “avec sable tranchée” de la facture), il ne s’agit pas là de la cause des désordres.
L’imputabilité du désordre aux travaux de M. [F] n’est pas établie.
* En second lieu, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose à cet égard que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est reproché à M. [F] par les demandeurs et les autres parties à l’instance s’appuyant sur les conclusions techniques de M. [S], un manquement à son obligation de conseil, consistant dans le fait d’avoir remblayé sans se préoccuper de la qualité de la pose de la cuve, dont l’assise n’avait pas été protégée par un lit de sable, et ce alors qu’il ne pouvait ignorer ces règles de pose et les risques encourus.
Or, ainsi qu’il a été dit, la cuve était déjà posée, sanglée et raccordée lors de l’intervention de M. [F]. Sauf preuve du contraire, non rapportée au cas présent, sa qualité de terrassier ne lui donne aucune compétence en génie climatique, spécialité de la société Logiclimatic. En tout état de cause, à supposer même que cette obligation lui ait incombé, ses contradicteurs se gardent de préciser comment ce terrassier aurait pu matériellement s’apercevoir que la cuve déjà mise en oeuvre ne reposait pas sur un lit de sable qu’il ne lui avait, du reste, pas été demandé de réaliser.
Aucune faute contractuelle de M. [F] en lien avec le préjudice invoqué par les demandeurs n’est donc établie.
Les demandes contre M. [F] et ses assureurs les Mma et la Sa Axa France Iard seront donc rejetées.
2.3 Sur les garanties
2.3.1 Sur la garantie de la société Camca Assurance
En considération de la nature décennale du désordre dont s’agit, la Sa Camca Assurance doit sa garantie tant en qualité d’assureur DO qu’en qualité d’assureur RCD de la société Henri Gasparotto.
Elle sera condamnée à relever et garantir son assurée la Sarl Henri Gasparotto des condamnations prononcées à son encontre.
Elle pourra opposer à son assurée la franchise contractuelle s’agissant de la garantie obligatoire.
S’agissant des dommages immatériels, elle pourra opposer à tous le plafond de garantie de 580 993,68 euros et la franchise de 3 485,96 euros.
2.3.2 Sur la garantie de la Sa Axa France Iard
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société Logiclimatic a été assurée successivement :
- jusqu’au 31 décembre 2008 auprès de la compagnie Nationale suisse, aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard (gestion ACS),
- à compter du 1er janvier 2009 directement auprès de la Sa Axa France Iard selon contrat BTPlus n°4053853404, résilié le 29 janvier 2010
L’assurance du sous-traitant est une assurance facultative.
La première réclamation étant intervenue après la prise d’effet du contrat BTPlus, le volet ‘responsabilité civile’ de ce contrat a vocation à être mobilisé pour les dommages causés aux tiers (article 2.17.1), à l’exclusion des dommages affectant les travaux de l’assuré (article 2.18.15 des conditions générales).
La Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) reconnaît quant à elle devoir sa garantie pour les travaux de remise en état liés au changement de cuve.
Il s’ensuit que :
- la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) sera condamnée à relever et garantir son assurée la société Smecso des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la cuve,
- la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) sera condamnée à relever et garantir son assurée la société Smecso des condamnations prononcées à son encontre au titre des condamnations autres que celles prononcées au titre des travaux de reprise de la cuve.
La société Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) sera autorisée à opposer à tous le plafond de garantie de 200 000 euros et la franchise de 1 000 euros au titre des préjudices immatériels.
**
Il résulte de ce qui précède que doivent réparation à M. et Mme [J] et à la Sa Filia Maif subrogée dans leurs droits :
- pour la reprise des désordres de la cuve : la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto et la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic,
- pour la reprise des désordres matériels autres que ceux affectant la cuve et des préjudices immatériels : la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto et la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic.
2.4 Sur les recours
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
La contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu à proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers.
* La responsabilité de M. [F] a été ci-dessus écartée de sorte qu’aucun recours ne saurait prospérer à son encontre ni à l’encontre de ses assureurs.
* La faute de la société Logiclimatic a joué un rôle causal majeur dans la survenance du dommage. En effet, en ne positionnant pas la cuve qu’elle était chargée d’installer sur un lit de sable de 20 cm d’épaisseur mais sur une dalle de béton armé qu’elle a réalisée, ceci en contrariété avec les prescriptions du fournisseur portées à sa connaissance tant dans une fiche technique que sur une étiquette positionnée directement sur la cuve, cette société a commis une faute grave et à l’origine directe du désordre dont s’agit.
* Ces défauts d’exécution de la société Logiclimatic étaient, pour reprendre les termes de l’expert judiciaire M. [S], “parfaitement visibles” (pg 17) pour la Sarl Henri Gasparotto, contractant de M. et Mme [J], constructeur de maison individuelle et entreprise principale. Soit cette société n’a procédé à aucune vérification de la prestation de son sous-traitant, soit elle l’a fait mais sans s’apercevoir de la pose d’une cuve destinée à être enfouie directement sur une dalle de béton, ce qui la soumettait à des contraintes techniques qu’elle ne pouvait ignorer. Dans les deux cas, l’abstention ou l’ignorance de la société Henri Gasparotto caractérisent une faute du constructeur dans son obligation de surveillance de l’exécution des travaux , ayant contribué à la survenance du désordre.
Cette faute a toutefois joué un rôle causal moindre que celle de la société Logiclimatic dans l’apparition du désordre.
En conséquence, dans leurs rapports entre eux, les responsabilités seront fixées comme suit :
- société Smecso et son assureur la Sa Axa France Iard (gestion ACS pour la cuve et contrat BTPlus n°4053853404 pour les autres désordres) 80%
- société Henri Gasparotto et son assureur RCD la société Camca Assurance 20 %,
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
3. Sur la réparation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
3.1 Sur les demandes au titre des sommes déjà engagées
3.1.1 Sur les sommes sollicitées par la Sa Filia Maif
Il est sollicité par la Sa Filia Maif la condamnation des défenderesses à lui rembourser les sommes suivantes :
- 5 160 euros correspondant à l’étude géotechnique,
- 9 556,24 euros correspondant aux paiements réalisés auprès de la société Sols et Eaux, correspondant aux campagnes d’analyse des eaux souterraines réalisées par cette société en 2015 et en 2016 (1 829,30 + 3 863,47 + 3 864,47) et ayant donné lieu à quittance subrogatoire du 20 juin 2016,
- 17 256,03 euros correspondant à la somme de 2 696,53 euros (1 635,53 + 1 196 - franchise 135) pour le forage d’un nouveau puits et la mise en place de la pompe existante dans ce nouveau puits, celle de 220,06 euros pour une recherche de fuite, celle de 1 291,77 euros pour la pose d’une cuve provisoire, celles de 4397 euros et de 2754,39 euros pour le pompage d’hydrocarbure, celle de 5896,28 euros TTC pour les travaux d’impacts de la pollution sur la propriété ; ces sommes ont donné lieu à quittance subrogatoire du 8 avril 2015,
soit un total de 31 972,27 euros et non 31 729,92 euros comme indiqué par suite d’une erreur matérielle par les demandeurs.
Ces sommes sont justifiées et l’assureur se prévaut à juste titre de la subrogation dans les droits de M. et Mme [J].
En considération de la distinction ci-dessus précisée entre les frais relevant de la reprise de la cuve et les autres frais :
- la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto, et la Sa Axa France Iard venant aux droits de la société compagnie Nationale suisse (gestion ACS) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic seront condamnées in solidum à payer à la Sa Filia Maif la somme de 4 208,36 euros TTC (220,06 + 1297,77 + 2696,53),
- la Sarl Henri Gasparotto, la société Camca Assurance ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de la Sarl Henri Gasparotto, et la Sa Axa France Iard (contrat BTPlus n°4053853404) ès qualités d’assureur de la société Smecso venant aux droits de la société Logiclimatic seront condamnées in solidum à payer à la Sa Filia Maif la somme de 27 763,91 euros TTC (31 972,27 - 4 208,36).
3.1.2 Sur les sommes sollicitées par M. et Mme [J]
Il est sollicité par M. et Mme [J] la condamnation des parties défenderesses à leur verser :
- la somme de 270 euros en remboursement de deux franchises de 135 euros,
- celle de 870 euros au titre de frais d’expertise privée immobilière confié à Mme [H],
- celle de 16 250,40 euros TTC au titre des mesures de pollution des sols réalisés en juillet 2024 (facture ORTEC du 30 juin 2024)
- celle de 5 812,80 euros TTC au titre des prélèvements de gaz du sol et d’air ambiant de la buanderie, réalisés en février 2025 (facture ORTEC du 27 janvier 20
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