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TJ 31555, 12 juin 2026, RG 26/01255


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Date
12/06/2026
Numéro
26/01255
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a2c8cc2cdc6046d471cf3f0

Texte de la décision

16,567 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01255 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHKH Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur [R]
Dossier n° N° RG 26/01255 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHKH

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE en date du 18 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [H], né le 01 Mai 1987 à [Localité 1] (ALGER), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [H] né le 01 Mai 1987 à [Localité 1] (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 8 juin 2026 par M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE notifiée le 8 juin 2026 à 9 heures 56 ;

Vu la requête de M. [M] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 8 Juin 2026 à 16 heures 55 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 juin 2026 reçue et enregistrée le 11 juin 2026 à 9heures 49 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Monsieur [A] [I] [O], interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Aurore BECHARD, avocat de M. [M] [H], a été entendu en sa plaidoirie

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01255 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHKH Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [M] [H], né le 1er mai 1987 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 18 octobre 2024 et notifié à l'intéressé le 23 octobre 2024 par LR avec AR. Il a par ailleurs été condamné le 4 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse du chef de détention frauduleuse de documents administratifs à deux mois d'emprisonnement outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français d'une durée de 3 années. Le 19 novembre 2025, le tribunal correctionnel de Toulouse a à nouveau prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 années contre l'intéressé, déclaré coupable de trafic de stupéfiants (détention et offre ou cession) et de vente frauduleuse de tabac, le tout en récidive.

[M] [H], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l'objet, le 5 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 8 juin 2026 à sa levée d'écrou.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [M] [H] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 juin 2026, [M] [H] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté

A l'audience de ce jour :

[M] [H] indique que [M] est son prénom et [H] son nom. Il indique vouloir rentrer en Espagne. Il dit être en France depuis 2023. Il dit avoir pour seule famille sa femme en France, et un domicile chez celle-ci, à [Localité 3], à une adresse qu'il ne connaît pas. Il dit ne pas avoir de problème de santé. Il ajoute n'avoir jamais été placé auparavant en centre de rétention. Il dit n'avoir aucun document d'identité, son passeport étant en Algérie. Questionné sur son maintien en France alors qu'il reconnaît être informé de son interdiction du territoire français, il affirme n'en avoir appris l'existence que sur son lieu d'incarcération. En fin d'audience, il affirme, en réponse aux arguments du représentant de la préfecture, qu'il écrit à Madame [B] en arabe et a recours à Google traduction pour lui envoyer des messages rédigés en français.

Le conseil de [M] [H] maintient les termes de la contestation écrite de son client, et notamment le défaut de motivation, le préfet n'ayant pas pris en compte les éléments communiqués par son client, notamment concernant son épouse, en parcours PMA et en rechute d'un cancer. Il ne maintient pas le moyen d'incompétence. Enfin, il allègue de l'insuffisance des diligences de l'administration, la préfecture n'ayant engagé des diligences que quelques jours avant la levée d'écrou .

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne, questionnant la réalité des messages transmis, où l'étranger, assisté d'un interprète, apparaît s'exprimer parfaitement dans la langue de Molière.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [M] [H] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [M] [H] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)

En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [M] [H] a déjà été condamné à 3 reprises par la justice française, dont deux fois pour trafic de stupéfiants, infractions graves relevant de la criminalité organisée et constituant une priorité de la politique pénale nationale ; que son comportement représente ainsi une menace pour l'ordre public ; que les trois condamnations à l'encontre de l'intéressé l'ont été pour des délits commis en région toulousaine entre 2024 et 2025, l'intéressé mettant pourtant en avant sa situation familiale à [Localité 3], où il se présente comme un soutien familial de [V] [B], qu'il présente comme sa compagne atteinte d'un cancer ; qu'il convient ainsi de relever que les activités illicites de [M] [H], manifestement implantées en région toulousaine, sont en contradiction avec la version selon laquelle il résiderait à [Localité 3] chez Madame [B] ; que lors de ses premières condamnations, il se déclarait d'ailleurs SDF, ayant seulement affirmé en décembre 2025 être domicilié à [Localité 3] chez cette dernière ; que la réalité de sa vie familiale en France est donc largement sujette à caution, d'autant que, comme le fait remarquer le représentant de la préfecture à l'audience, [M] [H] ne parle pas français mais écrit à sa compagne en français dans les messages transmis par son conseil, laissant supposer une union de complaisance ; qu'à cette égard, l'attestation d'hébergement rédigée par [V] [B] qui affirme que l'intéressé vit avec elle depuis 2 ans et demi sur [Localité 3] apparaît manifestement frauduleuse, l'intéressant se présentant en 2024 comme sans domicile fixe ; que par ailleurs, l'intéressé a admis n'avoir pas d'enfant ni de famille en France, être entré récemment, en 2023, sur le territoire français, et ce de manière irrégulière et sans documents d'identité ; qu'il a enfin indiqué ce jour n'avoir aucun problème de santé, et déclaré en audition administrative, le 4 juin 2026, qu'il ne souhaitait as rentrer dans son pays d'origine, affirmant tout au plus qu'il pourrait consentir à partir en Espagne, pays où il ne dispose d'aucun droit au séjour.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [M] [H]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.

II. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [M] [H] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 4 juin 2026. Si le conseil de l'étranger soutient que cette saisine, 4 jours avant le placement en rétention administrative, est tardive, reprochant à la préfecture de la Haute-Garonne de ne pas avoir plus anticipé ses diligences, il convient de rappeler que l'administration n'est tenue à aucune diligence avant le jour du placement en rétention administrative, et que le moyen fondée sur l'absence de diligences antérieures au placement en rétention administrative est totalement inopérant.

Ces éléments suffisent donc, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [M] [H] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [M] [H] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [M] [H] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [M] [H] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 12 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01255 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHKH Page

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [M] [H]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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