TJ 31555, 12 juin 2026, RG 26/01257
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01257 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHLM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01257 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHLM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 9 août 2024 portant obligation de quitter le territoire concernant Monsieur [A] [J], né le 29 Janvier 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [A] [J] né le 29 Janvier 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 8 juin 2026 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 8 juin 2026 à 20 heures 25 ;
Vu la requête de M. [A] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Juin 2026 à 20 heures 56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 juin 2026 reçue et enregistrée le 11 juin 2026 à 9 heures tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anaïs PINSON, avocat de M. [A] [J], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [A] [J], né le 29 janvier 2000 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Val-d'Oise le 9 août 2024 et notifié à l'intéressé le même jour.
Par ailleurs, [A] [J] a été condamné le 30 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble du chef de recel de vol à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français de 5 années. Il a été assigné à résidence le même jour, mesure qu'il n'a pas respecté, ayant manqué à son obligation de présentation périodique devant les services de police, selon rapport du 15 mai 2026.
[A] [J], alors écroué à la maison d'arrêt de [Localité 2] à la suite de son interpellation pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire, outrage sur PDAP, rébellion et violence sur un fonctionnaire de la police nationale, a fait l'objet, le 8 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l'intéressé le même jour à sa levée d'écrou, à 20h24.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 juin 2026 à 09h00, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [A] [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 juin 2026 à 20h56, le conseil de [A] [J] a soulevé les moyens suivants :
irrégularité de la procédure
irrecevabilité de la requête
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
insuffisance des diligences
A l'audience de ce jour :
[A] [J] indique qu'il voudrait être libéré pour rejoindre sa femme et sa fille de 3 ans et demi, qui se trouve au Luxembourg. Il indique qu'il ne vit pas en France, mais au Luxembourg. Il indique avoir été interpellé alors qu'il traversait la France pour aller voir ses frères, qui se trouvent en Italie. Il dit être en cours de démarches pour obtenir un titre de séjour au Luxembourg, mais indique n'avoir aucun droit au séjour actuellement, même provisoire. Il dit n'avoir aucun problème de santé. Il dit n'avoir jamais été placé en centre de rétention auparavant. Il dit n'avoir aucun domicile sur le territoire français. En fin d'audience, il convient que son adresse se trouve au Portugal, où il s'est domicilié pour se marier avec son épouse.
Le conseil de [A] [J] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'article. L. 741-6 de l'étranger, qui indique que la personne ne peut être placée en rétention que sous certaines conditions, aucun élément ne permettant de savoir quelle durée s'est écoulée entre la levée d'écrou et le placement en rétention. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'il manque plusieurs pièces, et notamment les pièces d'interpellation, la fiche pénale ne permettant pas de connaître l'heure de la levée d'écrou de l'intéressé. Concernant le placement en rétention, il maintient les termes de sa requête écrite. Enfin, il soulève l'insuffisance des diligences de l'administration, l'accord cadre des relations franco-tunisiennes imposant la transmission des empreintes et photographies.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Var, rappelant que l'intéressé a donné des instructions contradictoires en garde à vue, déclarant dans un premier temps être domicilié au Portugal. Il rappelle par ailleurs que l'intéressé a violé sa précédente assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [A] [J] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [A] [J] soutient in limine litis que le placement en rétention est irrégulier, comme ne rentrant pas dans les hypothèses prévues par l'article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En vertu de l'article L.741-6 « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l'espèce, il résulte de la procédure que [A] [J] a été interpellé, puis déféré pour comparution immédiate au tribunal judiciaire de Draguignan le 7 juin 2026. Il a été écroué le même jour, dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Draguignan le 8 juin 2026. Condamné par cette juridiction des chefs de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire, outrage sur PDAP, rébellion et violence sur un fonctionnaire de la police nationale à la peine de 150 jours amende à 10 euros, [A] [J] a été remis en liberté le soir même, à 20h54, comme en attestent la fiche de levée d'écrou (page 12/53 de la pièce « saisine JLD 1 ») et le billet de sortie (page 16/53) de la maison d'arrêt de [Localité 2].
Ainsi, alors que le conseil de [A] [J] soutient que son client avait été libéré par le tribunal correctionnel de Draguignan et ne pouvait être placé en rétention à l'issue, il résulte au contraire des dispositions de l'article L. 741-6 précité qu'une personne, placée en détention provisoire puis libérée par la juridiction compétente, peut faire l'objet, à sa levée d'écrou, d'un placement en rétention administrative dès lors qu'il s'agit d'une des hypothèses expressément visée par l'article L. 741-6, la levée d'écrou constituant bien « l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ».
Il n'est en outre pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [A] [J] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de pièces permettant d'établir l'articulation exacte de la situation de son client, entre le moment de son jugement par le tribunal correctionnel de Draguignan, le 8 juin 2026, n'ayant pas prononcé de maintien en détention, et sa levée d'écrou à 20h24.
Pour autant, dès lors la fiche de levée d'écrou (page 12/53 de la pièce « saisine JLD 1 ») et le billet de sortie (page 16/53) de la maison d'arrêt de [Localité 2] sont versée à l'appui de la requête du préfet du Var, il apparaît que celui-ci justifie des pièces nécessaires et suffisantes pour établir l'enchaînement temporel entre la période de détention provisoire, qui a pris fin le 8 juin 2026 à 20h24 à l'issue des formalités de levée d'écrou menées par l'administration pénitentiaire, et sur laquelle le magistrat du siège pas vocation à portée d'appréciation, et le placement en rétention administrative, intervenu le 8 juin 2026 à 20h24, l'ensemble des éléments produits permettant de s'assurer de la chronologie et des l'articulation des mesures privatives de libertés dont à successivement fait l'objet [A] [J], permettant au juge de remplir son plein office.
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [A] [J] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il
- ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
- ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
- qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [A] [J] se trouve sous le coup de deux mesures d'éloignement également exécutoires, à savoir une OQTF administrative de 2024 et une interdiction judiciaire du territoire français de 5 années de 2025 ; qu'il a déjà bénéficié en 2025 d'une assignation à résidence administrative, qu'il n'a pas respectée ; qu'il ne dispose d'aucune identité vérifiable, n'étant pas documenté ; qu'il s'est prétendu domicilié à [Localité 3] au Portugal lors de son audition administrative du 6 juin 2026, tout en affirmant résider au Luxembourg avec sa femme portugaise et sa fille de 3 ans ; qu'il a admis n'être en possession d'aucun titre de séjour, même provisoire, tant au Luxembourg qu'au Portugal, excluant pour les autorités françaises d'organiser une réadmission vers ces pays là ; qu'il a enfin déjà été condamné à au moins deux reprises en France, une fois pour recel de vol en 2025, la peine prononcée ayant été assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français conséquente, l'autre fois en 2026, notamment pour violation de ladite interdiction judiciaire, mais également pour outrage, rébellion et violences sur les fonctionnaires de police ayant procédé à son interpellation ; qu'il représente ainsi une menace pour l'ordre public ;
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Var a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [A] [J]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet du Var justifie de la saisine de l'autorité consulaire tunisienne aux fins d'identification de [A] [J] dès le 10 juin 2026, cette saisine étant accompagnée de l'audition de l'étranger, de la lettre consulaire, de la mesure d'éloignement ainsi que de deux autres pièces jointes intitulées « [J] [A].jpg » (fichier image) et « 9503274355.pdf », pouvant constituer les empreintes et photographies de l'étranger, sans certitudes.
Si le conseil de l'étranger soutient que la préfecture n'établit pas que les diligences sont conformes à l'accord franco-tunisien de 2008 prescrivant la transmission de certaines pièces, il convient de relever que le courrier envoyé comporte bien les éléments pertinents à l'identification de [A] [J], les accords bilatéraux étant diversement appliqués entre les préfectures et consulats locaux, ayant établi d'autres modalités pratiques entre elles, notamment la remise des photographies d'identité et empreintes au format NIST à la suite de l'audition consulaire au sein des locaux du centre de rétention de [Localité 4] sur lesquelles il n'appartient pas au juge de se prononcer, celles-ci relevant des libres arrangement diplomatiques entre deux États souverains. Ces éléments suffisent donc, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [A] [J] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [A] [J] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [A] [J] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [A] [J] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Juin 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01257 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHLM Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [A] [J]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.