T. com. 0501, 22 mai 2026, n° 2024J00095
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Texte de la décision
2024J00095 - 2614200001/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 15 octobre 2024
La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Franck BROCHARD, Juge,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
La SARL S.T.M.B.
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR –
représentée par
Maître [O] [R] -
[Adresse 2]
* La SARL [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR -
représentée par
Maître [B] [G] -
[Adresse 5]
Maître [F] [E] -
[Adresse 6]
* La SELARL [S] & ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 7]
[Z]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DÉFENDEUR –
non comparante
Rôle n°
ENTRE
* La SAS S.T.M.B.
2025J80
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR - représentée par
Maître [O] [R] -
[Adresse 9]
EΤ
* La SELARL [S] & ASSOCIES ès qualités de
La SELARL [S] & ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - non comparante
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 86,91 € HT, 17,38 € TVA, 104,29 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,70 € HT, 11,14 € TVA, 66,84 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me [B] [G]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
FAITS ET PROCEDURE :
La société VILLA BELLE [Z] a confié à la société STMB la rénovation d'un bien immobilier dont elle est propriétaire à [Localité 5], par approbation de deux devis ; le premier daté du 1er juillet 2022, modifié le 14 novembre 2022 et signé le 7 décembre 2022 pour un montant de 224 289.90 euros TTC ; le deuxième daté et signé le 5 juin 2023, d'un montant de 22 978.12 euros TTC.
Les deux premières situations, d'un montant respectif de 89 675.96 euros et 71 500.00 euros, ont été dûment réglées par la société [Adresse 3].
Le 28 septembre 2023, la société STMB a établi une nouvelle situation de 7 345.32 euros, puis une autre en date du 9 novembre 2023, d'un montant de 18 560.40 euros.
Par mail du 20 novembre 2023, la société [Adresse 3] a contesté ces deux dernières situations et a indiqué que selon son décompte à date, la société STMB lui était redevable de la somme de 21 321.96 euros TTC.
Par mail en date du 7 décembre 2023 adressé à la société STMB, la société [Adresse 3] lui a fait part de ses préoccupations quant aux métrés contestés de l'isolation intérieure et quant aux difficultés de validation rencontrées dans le cadre d'une demande de subvention, pour absence du label RGE (catégorie requise alors que STMB affiche sur ses documents le logo « QUALIBAT RGE »).
Dans ce contexte, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 décembre 2023, la société [Adresse 3] a mis en demeure la société STMB d'y apporter des réponses.
Par courrier recommandé en date du 14 janvier 2024 adressé à la société STMB, la société [Adresse 3], constatant une avancée sporadique du chantier depuis le début des travaux au 28 février 2023, une absence d'intervention de la société STMB depuis le 17 novembre 2023 et une absence de réponse et de prise en compte de ses demandes et observations, a informé ladite société qu'elle considérait cet état de fait comme un abandon de chantier constituant une faute grave et qu'elle était donc dans l'obligation de mettre définitivement un terme à ce marché.
Par courrier en date du 18 mars 2024 adressé à la société [Adresse 3], le conseil de la société STMB a évoqué un courrier du 12 janvier 2024 qui répondait aux préoccupations de la société [Adresse 3] sur les problèmes de métrés et de subventions, et a constaté néanmoins le non-règlement des factures. Par ce même courrier, prenant acte de la résiliation du contrat signifié à sa cliente, il a mis en demeure la société VILLA BELLE [Z] de régler dans un délai de 10 jours la somme de 25 905.72 euros.
Par courrier en date du 16 juillet 2024, le conseil de la société STMB informait la société [Adresse 3] que suite à la rupture des relations contractuelles, sa cliente avait établi un compte entre les parties et que le décompte définitif s'établissait à la somme de 56 698.16 euros correspondant à :
Facture du 28 septembre 2023 d'un montant TTC de 7 345,32 euros ;
Facture du 9 novembre 2023 d'un montant TTC de 18 560.40 euros ;
Facture du 4 juillet 2024 d'un montant TTC de 22 047.44 euros ;
Facture du 4 juillet 2024 d'un montant TTC de 8 745.00 euros.
En l'absence de règlement des sommes susvisées et par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SARL STMB a fait assigner la SARL [Adresse 3] devant le tribunal de commerce de Gap aux fins de voir :
Dire et juger que la société villa Belle [Z] est fautive dans la résolution unilatérale du contrat entre les parties,
En conséquence, condamner la société STMB à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
Vu le compte entre les parties,
Condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 56 698,16 euros au titre des travaux exécutés et factures impayées,
Condamner la société [Adresse 3] à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le constat d'huissier.
Suivant jugement en date du 19 mars 2025, la société VILLA BELLE [Z] a été placée en procédure de sauvegarde.
La SELARL [S] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 3], a été appelée à la cause par assignation en date du 25 août 2025 aux fins de voir :
Dire et juger que la société villa Belle [Z] est fautive dans la résolution unilatérale du contrat entre les parties,
En conséquence, fixer la créance de la société STMB à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêt au passif de la société [Adresse 3],
Vu le compte entre les parties,
Fixer la créance de la société STMB à la somme de 56 698,16 euros au titre des travaux exécutés et factures impayées au passif de la société [Adresse 3],
Condamner la société [Adresse 3] à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le constat d'huissier.
Par jugement en date du 19 septembre 2025, le tribunal de commerce de Gap a joint l'appel en cause à l'instance principale.
En réplique et suite à l'appel en cause du mandataire judiciaire, la société VILLA BELLE [Z] a sollicité du tribunal de :
JUGER que la société STMB a abandonné le chantier le 2 décembre 2023 ;
JUGER que la rupture des relations contractuelles est exclusivement imputable à la faute de la SARL STMB qui n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
PRONONCER la nullité du constat du Commissaire de Justice du 11 décembre 2023.
DEBOUTER la SARL STMB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL STMB à payer à la SARL [Adresse 3] la somme provisoire de 21 321,96€ au titre des moins-values en raison des non-façons et tromperie sur les devis de travaux ;
CONDAMNER la SARL STMB à payer à la SARL [Adresse 3] la somme provisoire de 2 820€ correspondant au coût du rapport de l'ingénieur béton ;
CONDAMNER la SARL STMB à payer à la SARL [Adresse 3] la somme provisoire de 2 430€ en réparation du préjudice subi par la tromperie sur l'absence de certification Qualibat pour l'isolation des murs et plafonds ;
Subsidiairement,
ORDONNER une mesure d'expertise et DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission notamment de :
Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celle-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'elle estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d'huissier, expertises amiables, etc., et entendre, si besoin est, tous sachants ;
Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis ;
Visiter l'immeuble, vérifier si les désordres allégués et tous les éléments visibles ou non visibles qui le composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l'origine ;
Déterminer l'ensemble des non-façons, des malfaçons, des désordres et surévaluations des travaux imputables à la SARL STMB ;
Étudier et comparer les plans de permis de construire, les devis établis et les travaux exécutés pour déterminer les différences entre les travaux nécessaires à la réalisation du projet, les travaux mentionnés aux devis et les travaux réellement réalisés et établir l'existence de surévaluation des devis, d'inexécution ou d'exécution partielle des prestations, par entre autre, comparaison des surfaces prévues et celles exécutées.
Préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des non-façons, malfaçons et désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Dire si ces non-façons, malfaçons et désordres constituent des dommages qui affectent l'ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l'usage ;
Dire si les travaux de construction de l'ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l'art ;
Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d'exécution ;
Evaluer le montant des moins-values consécutives aux non-façons et surévaluations des surfaces mentionnées aux devis ;
S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse ;
Faire les comptes entre les parties ;
En cas d'urgence, reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre, choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
CONDAMNER la SARL STMB à payer à la SARL [Adresse 3] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL STMB aux entiers dépens de l'instance.
La SELARL [S] & ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 10], n'a pas transmis d'observations particulières ou de prétentions dans le cadre de la présente affaire.
A l'audience, la SARL STMB était représentée par Maître Eric ARDITTI, avocat au barreau des Hautes-Alpes ; la SARL [Adresse 3] était représentée par Maître Fabien BOMPARD, avocat au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocat postulant et par Maître Emeline DORTHE, avocate au barreau de la Drôme, en qualité d'avocate plaidante ; la SELARL [S] & ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 3] était non comparante ni représentée.
SUR CE :
L'article 1353 du code civil dispose que : «
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
» ;
L'article 1217 du même code dispose que : «
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter » ;
En l'espèce, la société VILLA BELLE [Z] rappelle :
Qu'elle a accepté deux devis :
Devis n° 201875 du 1er juillet 2022 d'un montant de 224 189.00 € comprenant les lots maçonnerie, charpente, cloison, plâtre, isolation et démolition, pour la rénovation complète d'un immeuble situé [Adresse 11], sur la base de plans d'architecte, sur 5 niveaux, du sous-sol au grenier, pour un montant total de 224 189,90 €;
Devis n° D 23-060094 du 5 juin 2023, d'un montant de 22 978.12 €, pour menuiseries extérieures en PVC, remplaçant un devis N° D 22/12-00039 en date du 6 décembre 2022, d'un montant de 28 759.61 €, pour menuiseries extérieures bois ;
Qu'ainsi le montant total accepté s'élève à la somme de 247 168.02 € TTC ;
Qu'aucun autre devis de travaux n'a été établi par la SARL STMB et accepté par la SARL [Adresse 3] ;
Qu'elle a réglé :
Un premier acompte de 89 675.96 € le 14 janvier 2023 sur facture d'acompte du 20 décembre 2022 ;
Un deuxième acompte de 11 503.84 € le 16 janvier 2023 sur facture d'acompte du 20 décembre 2022 ;
* Un troisième acompte de 71 500.00 € sur facture de situation de travaux N° 1 établie par la société STMB ;
Soit un total réglé de 172 679.80 €.
La société [Adresse 3] entend soulever les griefs suivants à l'encontre de la société STMB :
Concernant la facture de situation du 28 septembre 2023 présentée par la société STMB d'un montant de 7 345.32 € :
Elle conteste la réalisation des travaux de placo plâtre à 100 %, invoquant leur non réalisation au sous-sol, de même que la surface facturée supérieure au plan du permis de construire.
Concernant la facture du 8 novembre 2023 de 18 560.40 € :
Elle conteste cette facture, indiquant que la société STMB n'apporte pas la preuve que les travaux mentionnés ont fait l'objet d'un devis, ni la preuve de l'exécution des travaux ; précisant que ces travaux semblent correspondre à des reprises de malfaçons sur le placo plâtre posé dans les salles de bain.
Concernant la facture du 4 juillet 2024 d'un montant de 22 047.44 € :
Elle conteste cette facture dont elle indique avoir pris connaissance au moment de l'assignation et qui, selon elle, semble correspondre à la fourniture et pose des menuiseries extérieures, alors que selon elle la prestation n'a pas été réalisée par la société STMB.
Concernant la facture du 4 juillet 2024 d'un montant de 8 745.00 € :
Elle conteste cette facture dont elle indique avoir pris connaissance au moment de l'assignation et qui, selon elle, ne correspond à aucun devis accepté, aucune commande, aucune livraison, aucune prestation.
Concernant les nombreuses irrégularités, non-façons, malfaçons, désordres et tromperies que la société [Adresse 3] invoque :
Les griefs présentés par la société VILLA BELLE [Z] sont notamment :
Travaux de placoplatre au sous-sol non réalisés, surfaces à mettre en œuvre surévaluées,
Menuiseries extérieures non fournies ni posées en intégralité,
Etude ingénieur béton prévue au devis initial pour la démolition de l'escalier non réalisée, la cliente ayant dû recourir au service de son propre ingénier béton,
Absence de qualification Qualibat, la société STMB n'étant pas certifiée RGE pour l'isolation plafond mur, malgré ses documents contractuels qui la présentent comme une entreprise certifiée Qualibat pour l'ensemble de ses prestations, cette absence n'ayant pas permis à la société [Adresse 3] de bénéficier de subventions sur lesquelles elle comptait.
D'autre part, la société VILLA [Z] a estimé que la société STMB avait commis une faute grave en abandonnant le chantier le 17 novembre 2023, date selon elle de sa dernière intervention.
Ainsi, en date du 4 janvier 2024, la société [Adresse 3] a envoyé un courrier de résiliation du marché pour abandon fautif du chantier à la SARL STMB.
La société STMB conteste tous les griefs de la société [Adresse 3], opposant point par point ses propres explications sur les travaux réalisés et les sommes facturées.
L'article 144 du code de procédure civile dispose que «
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer
» ;
Aussi, compte tenu des éléments contradictoires avancés par les parties et qui exigent une connaissance technique propre à la construction et au métier du bâtiment, ainsi qu'une évaluation sur place de ce qui a été réalisé et non-réalisé, des non-exécutions, malfaçons et désordres éventuels, de la manière dont les travaux ont été exécutés en conformité ou non avec ce qui avait été conclu entre les parties, le tribunal désignera un expert judiciaire afin qu'il l'éclaire, avant dire droit, conformément à la demande subsidiaire de la société VILLA BELLE [Z].
La société STMB ne s'est pas opposée à la demande d'expertise formée par la société [Adresse 3].
Selon les dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, le juge doit fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive ;
Ainsi, il y aura lieu de fixer à 5 000.00 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, provision qui devra être consignée au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision par la société VILLA BELLE [Z].
L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision d'avant-dire droit, réputée contradictoire ;
Vu les articles 1353 et 1217 du code civil, Vu l'article 144 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DESIGNE en qualité d'expert Monsieur [H] [D], sis [Adresse 12], [Localité 6], lequel, parties présentes ou dûment appelées, en consultant tous document et en entendant tout sachant, aura pour mission de :
Se rendre sur place après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
Recueillir les explications des parties, se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants ;
Recueillir tous éléments utiles permettant de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux effectivement exécutés, en procédant, si nécessaire, à une reconstitution chronologique des interventions ;
Étudier et comparer les plans du permis de construire, les devis établis et les travaux exécutés afin de déterminer les différences entre les travaux nécessaires à la réalisation du projet, les travaux mentionnés aux devis et les travaux réellement réalisés, et rechercher l'existence éventuelle de surévaluations, d'inexécutions ou d'exécutions partielles des prestations, notamment par comparaison des surfaces prévues et exécutées ;
Constater l'existence éventuelle de non-façons, malfaçons, désordres ou défauts d'exécution et les décrire avec précision ;
Déterminer la nature, l'origine, les causes et l'imputabilité des désordres, non-façons, malfaçons ou inexécutions éventuellement constatés ;
Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels et préciser, le cas échéant, si les désordres ou défauts constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en diminuent l'usage ou affectent l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement ;
Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres ou inexécutions constatés, en évaluer le coût et, si possible, les délais prévisibles d'exécution ;
Chiffrer les préjudices résultant des désordres, non-façons, inexécutions, exécutions partielles ou surévaluations éventuellement constatés, notamment les moins-values ;
Déterminer les comptes entre les parties en comparant l'objet des factures réclamées par la société STMB avec la réalité des travaux effectués ;
En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la société [Adresse 3] à faire procéder, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, aux seuls travaux conservatoires ou indispensables qu'il estimera nécessaires, sous le contrôle d'un maître
d'œuvre et par des entreprises qualifiées, en veillant à la préservation des éléments de preuve ;
Faire précéder ses conclusions d'une note de synthèse et répondre aux observations des parties dans le respect du contradictoire ;
S'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ;
DIT que la présente décision sera notifiée à l'expert par les soins du greffier de ce siège, et que l'expert devra, sans délai, faire connaître s'il accepte ou non sa mission ;
DIT que l'expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu'il établira aussitôt et qu'il déposera au greffe de ce siège dans le délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre ;
DIT qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission l'expert en fera rapport au tribunal précité, notamment s'il se trouve dans l'impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti ;
DIT que l'expert devra informer immédiatement le tribunal au cas où, les parties s'étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet ;
FIXE provisoirement à 5 000.00 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, étant précisé que si l'expert estime que ce montant est insuffisant il pourra solliciter une consignation complémentaire ;
DIT que la consignation de la somme précitée devra être effectuée au greffe de ce tribunal, dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision, par la SARL VILLA BELLE [Z] ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, par application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le président, sur demande d'une des parties, se prévalant d'un motif légitime ;
DIT que cette somme sera remise à l'expert dès le dépôt de son rapport ;
DIT que le greffier informera l'expert de la consignation ainsi effectuée ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du président ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.