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TJ 37261, 11 juin 2026, RG 26/00355


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00355
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c8ef6cdc6046d471d1e28

Texte de la décision

8,833 caractères

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 1]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Numéro de rôle : N° RG 26/00355 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KDAE
Affaire : Madame [F] [Y]

Le 11 Juin 2026,

Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.

Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 1] - Nouvel Hôpital Psychiatrique, [Adresse 2],

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 1] en date du 09 Juin 2026 et les pièces transmises concernant :

Madame [F] [Y]
née le 09 Mars 1952 à [Localité 2] (INDRE-ET-LOIRE),
demeurant [Adresse 3]

non comparant et représenté par Me Colin VERGUET, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,

Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 4 juin 2026 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 4 juin 2026 admettant Mme [F] [Y], née le 9 mars 1952 à [Localité 1] (37) et bénéficiant d'une mesure de tutelle confiée à l'UDAF d'Indre et Loire prononcée par jugement du Juge des Tutelles de Tours du 18 juin 2025 pour une durée de 120 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1], en urgence et à la demande de Mme [Z] [N], responsable de service de l’ATIL ;

Vu l’ensemble de la procédure et notamment :

- le certificat médical initial du Docteur [J] [I] du 4 juin 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 24 heures du Docteur [C] [M] du 5 juin 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 72 heures du Docteur [L] [U] du 7 juin 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- la décision du Directeur d'établissement du 7 juin 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- l'avis médical motivé du Docteur [L] [U] du 8 juin 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;

Vu la convocation de Mme [F] [Y] portant une mention manuscrite dont il ressort que la patiente refuse de comparaître ;

Vu l’avis du procureur de la République du 9 juin 2026 favorable au maintien de la mesure ;

A l'audience du 11 juin 2026, Mme [F] [Y] n’a pas comparu.

Son avocat, Maître C. VERGUET, a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif qu’elle a été prise sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique qui permet à titre exceptionnel au directeur d’établissement de prononcer l’admission d’un patient sur la base d’un seul certificat médical initial, alors que le caractère exceptionnel justifiant cette admission en urgence n’est pas démontré ni même argué.

SUR CE :

Sur le moyen soulevé

L’article L3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’ « en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 (i.e. du même code) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ».

Il résulte de ce texte que l'admission en soins psychiatriques sans consentement, en urgence, à la demande d'un tiers, sur la base d'un certificat médical unique, est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

En l’espèce le certificat médical initial du 04 juin 2026 établi par le Docteur [I] mentionne que Mme [F] [Y] présentait une instabilité psychomotrice avec labilité des affects, cours de la pensée accéléré et désorganisé, et un comportement désinhibé, la patiente rapportant des propos sexualisés et se dénudant dans le service. Ces troubles ainsi décrits, et dont il est mentionné qu’ils font l’objet d’un déni de la part de Mme [F] [Y], induisent nécessairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade (s’exposant à des réactions de violence physique ou sexuelle de la part d’autrui compte tenu de son comportement désinhibé) ayant justifié son admission en urgence. En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.

Au fond

Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- elle présente des troubles mentaux ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

La réalité et l'importance des troubles psychiques de Mme [F] [Y] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 4 juin 2026 alors qu’elle présentait une instabilité psychomotrice avec une labilité des affects alertant entre ludisme et irritabilité, un cours de la pensée accéléré et désorganisé, un comportement désinhibé (patiente rapportant des propos sexualisés et se dénudant dans le service). Son état a nécessité provisoirement son placement en chambre d’isolement.

Le 8 juin 2026, date de l’avis motivé du Docteur [L] [U], s’il était constaté une amélioration récente de l’état clinique de la patiente qui était à nouveau euthymique et cohérente, néanmoins il était relevé qu’elle était dans le déni des troubles du comportement observés à son admission (désinhibition sexuelle avec proposition d’actes sexuels à plusieurs soignants et déshabillages dans les couloirs, agressivité physique) et qu’elle se montrait méfiante vis-à-vis de la prise de ses traitements.

L’ensemble des certificats médicaux produits décrivent un déni des troubles et une absence d’adhésion aux soins.

Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Mme [F] [Y] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de mise en danger personnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [F] [Y] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’Orléans
[Adresse 4]
[Localité 3]

RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.

La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET A. PEILLET

La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 11 Juin 2026 par la voie électronique.

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