TJ 37261, 18 mai 2026, RG 26/00305
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de minute : 26/39
Numéro de rôle : N° RG 26/00305 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCJC
Affaire : Monsieur [R] [E]
Le 18 Mai 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience téléphonique et publique, au Tribunal judiciaire de TOURS,
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 17 Mai 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [R] [E]
né le 29 Octobre 1987 à [Localité 4] (LOIR ET CHER), demeurant [Adresse 2]
comparant téléphoniquement et assisté de Maître Arnaud TOURNIER, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS
Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au delà de la première période de 96 heures ;
Vu l’Arrêté du Maire de [Localité 3] en date du 14 mai 2026 admettant provisoirement Monsieur [R] [E], né le 29 octobre 1987 à [Localité 4] et bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée confiée au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 19 juin 2025 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] ;
Vu l’Arrêté du Préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6] en date du 15 mai 2026 confirmant l’admission de Monsieur [R] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] en raison de comportements compromettant la sûreté des personnes et portant gravement atteinte à l'ordre public conformément aux dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 15 mai 2026 à 01 heures 30 et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 16 mai 2026 à 17 Heures 35 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Monsieur [R] [E] ;
Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue le 17 mai 2026 à 17 Heures 11 dont il ressort que Monsieur [R] [E] souhaite être entendu par le juge ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 mai 2026 favorable au maintien de la mesure ;
Après avoir entendu, à l’audience du 18 mai 2026, Monsieur [R] [E], par téléphone, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en cours, et Maître A.TOURNIER, avocat désigné d’office à la défense de ses intérêts, indiquant avoir vérifié la régularité de la procédure, relevant que l’état de Monsieur [R] [E] est en cours d’amélioration de sorte que la mesure de contention a été levée et s’en remettant aux certificats médicaux ;
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge du tribunal judiciaire avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge du tribunal judiciaire statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [R] [E] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Monsieur [R] [E] est suivi pour un trouble psychiatrique chronique et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 14 mai 2026 suite à un passage à l’acte hétéro-agressif sur la voie publique. Il présentait, lors de son admission et au cours de la période d’observation qui a suivi, une agitation psycho-motrice ainsi qu’un discours logorrhéique et il exprimait des idées délirantes non critiquées, fausses reconnaissances (conviction d’avoir reconnu [G] [B] [J] et d’avoir tenté de sauver une jeune fille que ce dernier voulait kidnapper), idées centrées sur la thématique des services d’agents secrets et vécu de persécution diffus mais non dirigé vers le personnel soignant, à l’origine d’une tension interne et d’une participation affective importante. Il a été placé en chambre de sécurité et sous contention (mesure levée à ce jour) le 15 mai 2026. Le certificat médical de prolongation de la mesure d’isolement du 16 mai 2026 et les dernières évaluations décrivent la persistance d’une imprévisibilité comportementale liée à une anosognosie malgré un apaisement de l’agitation psycho-motrice. Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de contenir un risque de fugue et de passage à l’acte hétéro-agressif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience téléphonique et publique,
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [R] [E] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
A [Localité 3], le 18 mai 2026 à 16h10
La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
A. BRUN G. LAIOLO
La présente décision a été notifiée aux parties le 18 Mai 2026 par voie électronique
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