TJ 37261, 14 mai 2026, RG 26/00302
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00302 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCH6
Affaire : Monsieur [Z] [H]
Le 14 mai 2026,
Nous, C. LAGARRIGUE, magistrate du tribunal judiciaire de Tours désignée par ordonnance de madame la Présidente en date du 19 décembre 2025, assistée de P. DELUGEARD, greffière ;
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Vu la requête formée par le CHRU de [Localité 3] en date du 14 mai 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [Z] [H]
né le 18 mars 2001 à Douala au Cameroun, sans domicile fixe, demeurant actuellement hospitalisé au CHRU de Tours, service de psychiatrie, non comparant, représenté par Maître M. [T], avocate au barreau de Tours ;
Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 11 mai 2026 à 17h10 admettant [Z] [H] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au CHRU de [Localité 3] à compter du 11 mai 2026, à la demande d'un tiers, en cas d'urgence et l’ensemble de la procédure subséquente concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 11 mai 2026 à 13 heures 30 et le certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 13 mai 2026 à 13 h 00 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de [Z] [H] ;
Vu la requête du CHRU de [Localité 3] reçue le 14 mai 2026 à 12 h 24 ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 mai 2026 à 14 h 34 selon lequel la mesure d’isolement a été prise régulièrement, dans les formes requises et renouvelée conformément aux délais légaux ;
La saisine précise que l’état clinique du patient ne lui permet pas de communiquer sur une éventuelle demande d’être entendu.
Le conseil de [Z] [H] a fait valoir ses observations écrites par lesquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement au motif que lorsque l’intéressé a été placé à l’isolement, le 11 mai 2026 à 13h30, aucune décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète n’avait encore été prise puisqu’elle l’a été à 17h10, durée qui excède le temps strictement nécessaire à l’élaboration de la décision d’admission (en semaine et en journée). Sur le fond, elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heure puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort du dossier que [Z] [H] a été hospitalisé pour prise en charge d’une agitation avec idées délirantes nécessitant les forces de l’ordre. Il a été placé en chambre d'isolement alors qu’il présentait une instabilité psychomotrice, une désorganisation importante, une désinhibition sexuelle, des propos délirants à thème mégalomaniaque, mystique et de persécution, avec des mécanismes interprétatifs et hallucinatoires, qu’il se montrait véhément avec des menaces hétéro-agressives, dans un déni complet des troubles et un refus de soins.
Sur le plan procédural, un délai d’à peine 4 heures pour la formalisation de la décision d’une hospitalisation sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète n’apparaît pas excessif de sorte que le moyen soulevé à ce titre sera rejeté.
Le certificat médical de prolongation de l'isolement en date du 13 mai 2026 indique que le patient présente toujours un délire de persécution et mystique envahissant avec accélération psychomotrice franche, tension interne majeure, agressivité verbale, absence de reconnaissance et minimisation des troubles du comportement et persistance d’un risque de passage àl’acte hétéro-agressif.
Devant ces éléments, les conditions légales de l'isolement sont toujours réunies et il est adapté, nécessaire et proportionné, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, compte tenu de l’état d’instabilité majeure du patient avec risque hétéroagressif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’isolement fondée sur une irrégularité procédurale ;
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [Z] [H] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
A [Localité 3], le 14 mai 2026 à 16 h 39
La magistrate du tribunal judiciaire La greffière
C. LAGARRIGUE P. DELUGEARD
La présente décision a été notifiée aux parties le 14/05/2026
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