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TJ 37261, 15 mai 2026, RG 26/00294


Vérifier : TJ 37261, 15 mai 2026, RG 26/00294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
26/00294
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c8f5bcdc6046d471d25f9

Texte de la décision

8,515 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Numéro de rôle : N° RG 26/00294 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCFG
Affaire : Monsieur [I] [W]

Le 15 Mai 2026,

Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.

Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital Psychiatrique, bâtiment [Adresse 2],

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 11 Mai 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [I] [W]
né le 10 Décembre 1987 à [Localité 4] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3]

non comparant et représenté par Maître Marie BARLOY, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,

Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 04 mai 2026 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;

Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 04 mai 2026 admettant Monsieur [I] [W], né le 10 décembre 1987 à [Localité 4] et bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée confiée à l’Association Tutélaire d'[Localité 5] et Loire (ATIL) renouvelée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 30 mars 2026 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Madame [P] [U] représentant l’ATIL ;

Vu l’ensemble de la procédure et notamment :

- le certificat médical initial du Docteur M. [N] [K] du 4 mai 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 24 heures du Docteur [Q] [A] du 5 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 72 heures du Docteur [N] [V] du 7 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- la décision du Directeur d'établissement du 7 mai 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- l'avis médical motivé du Docteur [Q] [A] du 11 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;

Vu la convocation de Monsieur [I] [W] portant une mention manuscrite signée par l’intéressé le 14 mai 2026 dont il ressort qu’il refuse de comparaître ;

Vu l’avis du procureur de la République du 12 mai 2026 favorable au maintien de la mesure ;

A l'audience du 15 mai 2026, Monsieur [I] [W] n’a pas comparu .

Son avocat, Maître M. [B], a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète motif tiré de la tardiveté de la notification à Monsieur [I] [W] de la décision administrative d’admission en hospitalisation complète du 04 mai 2026. Au fond, elle a indiqué s’en remettre à notre décision.

SUR CE :

Sur la procédure

Aux termes de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée « le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état », de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que des raisons qui les motivent.

En l’espèce, la notification le 05 mai 2026 de la décision administrative d’admission en hospitalisation complète prise le 04 mai à 17 heures 30 respecte le délai légal en ce qu’elle a été réalisée dans un délai raisonnable au regard de l’impact de l’état clinique de Monsieur [W], alors caractérisé par une altération du cours de la pensée et d’importants temps de latence dans les réponses aux questions, sur la capacité de ce dernier à recevoir cette notification.

Au fond

Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- elle présente des troubles mentaux ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

La réalité et l'importance des troubles psychiques de Monsieur [I] [W] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il est connu du service de psychiatrie depuis 2020 pour un trouble psychiatrique chronique, qu’il était en rupture de traitement depuis plusieurs années et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 04 mai 2026 alors qu’il était cloîtré à son domicile, que l’état de ce dernier traduisait une incurie sévère et que Monsieur [I] [W] ne faisait plus ses courses. Il présentait, à son admission et au cours de la période d’observation qui a suivi, une désorganisation idéique franche se traduisant par un trouble du cours de la pensée avec des temps de latences importants dans les réponses, des réponses tangentielles ou évasives, une bizarrerie de contact. Il exprimait également des idées délirantes de persécution à l’origine d’une méfiance.

Le 11 mai 2026, date de l’avis motivé du Docteur [Q] [A], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique. Le patient reconnaissait des pensées intrusives dont il ne pouvait décrire le contenu.

L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une reconnaissance quasi nulle des troubles, une rationalisation morbide et un refus des soins.

Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [I] [W] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de comportements de mise en danger personnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

REJETONS le moyen de procédure tiré de la tardiveté de la notification à Monsieur [I] [W] de la décision administrative d’admission en hospitalisation complète du 04 mai 2026 ;

AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]

RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.

La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO

La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 15 Mai 2026 par la voie électronique.

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