Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 37261, 12 mai 2026, RG 26/00293


Vérifier : TJ 37261, 12 mai 2026, RG 26/00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00293
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c8f61cdc6046d471d265e

Texte de la décision

6,298 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00293 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCE5
Affaire : Monsieur [L] [C]

Le 12 Mai 2026,

Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Etant en audience téléphonique et publique, au Tribunal judiciaire de TOURS le 11 mai 2026

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 11 Mai 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [L] [C]
né le 12 Septembre 1982 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3]

comparant téléphoniquement et assisté de Me Elisabeth CALLANDREAU-DUFRESSE, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS

Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement dans le cadre du contrôle hebdomadaire, au-delà des sept jours depuis la dernière décision en date du 05 mai 2026 à 12h00 ;

Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement, notamment la décision du juge des libertés et de la détention du 07 mai 2026 ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 27 avril 2026 à 13h30 et le dernier certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 11 mai 2026 à 11h55 ;

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention horodatée du 05 mai 2026 à 12h00 ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement ;

Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de M. [L] [C] ;

Vu la saisine du CHRU de [Localité 3] en date du 11 mai 2026 dont il ressort que M. [L] [C] souhaite être entendu par le juge et que son état clinique est compatible avec une audience téléphonique ;

Vu l’avis du procureur de la République du 11 mai 2026 ;

Vu l’audience téléphonique du 11 mai 2026, lors de laquelle M. [L] [C] a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement,

Vu les observations à l’audience de Maître E. CALLANDREAU-DUFRESSE, avocate commise d’office au soutien des intérêts de M. [L] [C], indiquant avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en rapporter aux éléments médicaux ainsi qu’au souhait de son client,

SUR CE :

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [L] [C] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.

La mesure d’isolement est justifiée par les certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort que M. [L] [C] a été placé en chambre d'isolement à compter du 27 avril 2026 à 13h30 suite à plusieurs tentatives de fugue du service et à des menaces hétéro-agressives répétées envers le personnel soignant, alors qu’il était tendu avec une instabilité psychomotrice importante.

Le dernier certificat médical de prolongation du 11 mai 2026 à 11h55 ainsi que les évaluations réalisées à intervalles réguliers indiquent la persistance chez le patient d’une agitation et d’une hostilité vis-à-vis du personnel soignant, avec plusieurs épisodes de passage à l’acte hétéro-agressifs.

Il est ainsi établi, après évaluation du patient, que la mesure d'isolement, pratique de dernier recours, demeure nécessaire, adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour autrui (risque hétéro-agressif).

Il y a lieu en conséquence d'autoriser la poursuite de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience téléphonique et publique,

AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement de M. [L] [C] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame le Premier Président
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]

A [Localité 3] le 12 mai 2026 à 11 heures 45

La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET A. PEILLET

La présente décision a été notifiée aux parties le 12 Mai 2026 par voie électronique

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.