TJ 37261, 12 mai 2026, RG 26/00290
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00290 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCEG
Affaire : Monsieur [F] [B]
Le 12 Mai 2026,
Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, Greffière
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital Psychiatrique, bâtiment [Adresse 2],
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] - [Localité 5] en date du 07 Mai 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [F] [B]
né le 08 Mai 1977 à [Localité 3] ([Localité 6]-ET-[Localité 7]), demeurant [Adresse 3]
non-comparant représenté par Me Elisabeth CALLANDREAU-DUFRESSE, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 03 mai 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 3 mai 2026 admettant M. [F] [B], né le 8 mai 1977 à [Localité 3], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 4] - [Localité 5], en urgence et à la demande de M. [R] [C], un ami ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
- le certificat médical initial du Docteur M. [N] du 3 mai 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 24 heures du Docteur [S] [G] du 4 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 72 heures du Docteur M. [Z] du 5 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- la décision du Directeur d'établissement du 5 mai 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- l'avis médical motivé du Docteur [S] [G] du 7 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 8 mai 2026 favorable au maintien de la mesure ;
Vu le certificat médical de situation du Docteur M. [N] en date du 12 mai 2026 dont il ressort que l'état de santé de M. [F] [B] fait obstacle à son audition dans son intérêt ;
A l'audience du 12 mai 2026, M. [F] [B] n’a pas comparu.
Son avocate, Maître [A] [O], fait valoir que les notifications des décisions d’admission et de maintien des soins sont irrégulières en ce qu’elles mentionnent une impossibilité de signer du patient qui n’est pas justifiée. Sur le fond elle s’en rapporte à notre décision.
SUR CE :
Sur le moyen soulevé
L'article L 3211-3 du code de la santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Dans le cas d'espèce, il est constant que la décision d’admission en hospitalisation complète intervenue le 03/05/2026 à 15h30 et notifiée le 03/05/2026, ainsi que la décision de maintien en hospitalisation complète intervenue le 05 mai 2026 à 17h40 et notifiée le 05/05/2026, portent la mention qu’il n’a pas été possible d’obtenir une signature de la part du patient compte tenu de son état de santé actuel.
S’agissant de récépissés formels de notification, il n’y a rien d’anormal à ce que lesdits documents ne détaillent pas les raisons pour lesquelles le patient a été dans l’impossibilité de signer.
Pour autant, il ressort du certificat médical d’admission du 03/05/2026 ainsi que du certificat médical à 72h de l’admission du 05/05/2026 qu’aux moments de ces notifications M. [F] [B] n’était pas en état de se voir notifier les décisions (il a été admis le 03/05/2026 en hospitalisation complète alors qu’il présentait une décompensation délirante avec agitation et agressivité ayant conduit à son placement en isolement, où il se trouvait encore le 05/05/2026 alors que le certificat médical à 72h de l’admission indiquait qu’il présentait des éléments délirants persistants).
Il s’ensuit que les notifications précitées ne sont pas entachées d’irrégularité. Le moyen sera donc écarté.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- elle présente des troubles mentaux ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La réalité et l'importance des troubles psychiques de M. [F] [B] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’après avoir été hospitalisé en soins libres depuis le 13 avril 2026 pour une décompensation délirante il a dû être admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 3 mai 2026 en raison d’une désorientation et d’une désorganisation majeures ainsi que d’une agitation avec agressivité (il a frappé deux autres patients) de manière imprévisible, sur fond de délire de persécution avec participation thymique majeure comprenant des idées délirantes d’incurabilité, de culpabilité, de mort et d’abandon. Son état nécessitait de le placer en chambre d’isolement.
Le 7 mai 2026, date de l’avis motivé du Docteur [S] [G], s’il était relevé un sommeil restauré et une diminution de l’instabilité motrice chez le patient grâce à l’isolement, en revanche il était souligné qu’il présentait toujours un envahissement délirant et des angoisses massifs, ainsi qu’une désorganisation psychique ne s’améliorant que très progressivement.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrivent un état clinique ne lui permettant pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.
Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [F] [B] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [B] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
I. THIEFFRY A. PEILLET
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 12 Mai 2026 par la voie électronique.
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