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TJ 37261, 4 mai 2026, RG 26/00282


Vérifier : TJ 37261, 4 mai 2026, RG 26/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/00282
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c8f72cdc6046d471d27ca

Texte de la décision

7,205 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00282 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCA3
Affaire : Monsieur [N] [J]

Le 04 Mai 2026,

Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Etant en audience téléphonique et publique, au Tribunal judiciaire de TOURS

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 03 Mai 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [N] [J]
né le 09 Septembre 1991 à CHAMBRAY LES TOURS (INDRE-ET-LOIRE), demeurant Chez Monsieur [D] [U] - [Adresse 2]

comparant téléphoniquement et assisté de Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS

Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement dans le cadre du contrôle hebdomadaire, au-delà des sept jours depuis la dernière décision judiciaire en date du 27 avril 2026 à 16h40 ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 15 avril 2026 admettant Monsieur [N] [J] né le 09 septembre 1991 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours, en urgence et à la demande de Madame [C] [U], sa tante, ;

Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement et notamment la décision judiciaire du 23 avril 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 20 avril 2026 à 12 heures et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 03 mai 2026 ;

Vu la dernière décision du juge autorisant la poursuite de la mesure d’isolement du 27 avril 2026 à 16 Heures 40 ;

Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Monsieur [N] [J] ;

Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue le 03 mai 2026 à 16 Heures 07 dont il ressort que Monsieur [N] [J] souhaite être entendu par le juge;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 04 mai 2026 favorable au maintien de la mesure ;

Vu les conclusions de Maître R. MABOUANA, avocat désigné d’office à la défense des intérêts de Monsieur [N] [J], lequel indique avoir vérifié la régularité de la procédure et sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement en cours au fond dès lors que la dernière évaluation est antérieure à une autorisation de sortie prévue dans l’après-midi du 03 mai 2026 dont le déroulement apparaît indispensable à une juste évaluation de la dangerosité de Monsieur [N] [J] ;

A l’audience du 04 mai 2026, Monsieur [N] [J] a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement. Maître [F] [R] a maintenu les termes de ses écritures.

SUR CE :

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [N] [J] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.

Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Monsieur [N] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 15 avril 2026 alors qu'il présentait une exaltation franche de l’humeur, une instabilité psychomotrice avec une sthénicité importante, une désorganisation psychique se traduisant par un relâchement des associations et par une discordance idéo-affective, ainsi que des insomnies sans fatigue. Les proches rapportaient une majoration des activités et des soliloquies nocturnes suggérant des hallucinations acoustico-verbales. Il exprimait des idées délirantes de grandeur. Il a été placé en chambre de sécurité le 20 avril 2026 suite à une majoration de l’agitation à l’origine de comportements de mise en danger (s’est jeté à plusieurs reprises au sol et contre un mur). Le certificat médical de prolongation du 03 mai 2026 et les dernières évaluations décrivent la persistance d’un état délirant à thématiques mystique et amoureuse non critiqué, associé à un discours logorrhéique, ainsi qu’un apaisement comportemental très progressif évalué par la mise en place de sorties autorisées de la chambre d’isolement. L’état clinique des 7 derniers jours reste marqué par une imprévisibilité justifiant le maintien de la mesure d’isolement afin de contenir un risque encore important de mise en danger personnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience téléphonique et publique,

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [N] [J] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]

A [Localité 3], le 04/05/2026 à 16h00

La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO

La présente décision a été notifiée aux parties le 04 Mai 2026 par voie électronique
La greffière

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