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TJ 37261, 30 avr. 2026, RG 26/00264


Vérifier : TJ 37261, 30 avr. 2026, RG 26/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/00264
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c8f92cdc6046d471d2a39

Texte de la décision

9,792 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Numéro de rôle : N° RG 26/00264 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KB3P
Affaire : Monsieur [B] [Q] [V]

Le 30 Avril 2026,

Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.

Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital Psychiatrique, bâtiment [Adresse 2],

Vu la requête formée par M. [J] d’[Localité 4] ET [Localité 5] en date du 27 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [B] [Q] [V]
né le 02 Juin 1976 à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE), demeurant Hospitalisé au CHIC d’[Localité 7]-[Localité 8] - [Localité 9] [Adresse 3]
comparant et assisté de Maître Anne-Sophie LE CARVENNEC, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,

Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis la réintégration intervenue le 20 avril 2026 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’Arrêté du Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] en date du 02 avril 2024 admettant Monsieur [B] [Q] [V], né le 02 juin 1976 à [Localité 10] et bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée confiée à l'Association Tutélaire d'[Localité 4] et [Localité 5] (ATIL) prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 07 septembre 2021 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Intercommunal d’[Localité 7] – [Localité 8], en raison de comportements compromettant la sûreté des personnes et portant gravement atteinte à l'ordre public conformément aux dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique, ce par modification d’une mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers qui avait été mise en place à compter du 03 novembre 2023 ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :

- le certificat médical initial du Docteur M. [W] en date du 02 avril 2024 préconisant la transformation de la procédure et la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en cours à la demande du Représentant de l’Etat ;
- le certificat médical des 24 heures établi en date du 03 avril 2024 par le Docteur [M] [L] préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 72 heures établi en date du 05 avril 2024 par le Docteur Monsieur [D] préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- l'Arrêté préfectoral en date du 05 avril 2024 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- la dernière décision judiciaire en date du 21 novembre 2025 ordonnant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmée en appel par ordonnance du 11 décembre 2025 ;
- le certificat médical mensuel du 12 décembre 2025 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le programme de soins du Docteur M. [W] du 06 janvier 2026 et l’Arrêté préfectoral en date du 07 janvier 2026 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète ;
- les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète et l’Arrêté Préfectoral du 02 février 2026 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement jusqu’au 02 août 2026 ;
- le certificat médical du Docteur M. [Y] du 20 avril 2026 préconisant le rétablissement de l'hospitalisation complète et l'Arrêté préfectoral du 20 avril 2026 ordonnant la réadmission de Monsieur [B] [Q] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;
- l'avis motivé du Docteur M. [W] du 27 avril 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 28 avril 2026 favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;

A l'audience du 30 avril 2026, Monsieur [B] [Q] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il dit être favorable à la poursuite des soins psychiatriques hospitaliers en cours pour les besoins d’un ajustement, qu’il sait difficile, de son traitement et avoir une relation de confiance avec le Docteur [W] mais fait également valoir être en capacité de poursuivre ses soins librement et souffrir d’une promiscuité avec des patients agressifs. Sur interrogation du magistrat, il a reconnu avoir pris l’initiative d’augmenter les doses de son traitement peu avant sa réadmission.

Son avocat, Maître A. S. LE CARVENNEC, a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en cours au fond faisant valoir que Monsieur [B] [Q] [V] consent aux soins proposés.

SUR CE :

Vu les dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, peut faire l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement du représentant de l’État dans le département ; ;

La réalité et l'importance des troubles psychiques de Monsieur [B] [Q] [V] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique depuis 2002 et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Charles Perrens à [Localité 11] le 03 novembre 2023 dans le cadre d’un voyage pathologique et alors qu’il présentait un envahissement délirant de persécution à l’origine d’une tension interne importante et d’une agressivité verbale dirigée contre le personnel soignant ayant nécessité son isolement. Il a pu être transféré au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 7] – [Localité 8] qui le suit le 21 décembre 2023.

Depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 21 novembre 2025, confirmée en appel par ordonnance du 11 décembre 2025, Monsieur [B] [Q] [V] a bénéficié d’un programme de soins le 6 janvier 2026 ayant permis son retour à domicile. Au cours de la période de programme de soins, l’état de Monsieur [B] [Q] [V] est demeuré fragilisé par la persistance d’une symptomatologie délirante de mécanisme multiple (interprétatif, intuitif et hallucinatoire) marquée par des hallucinations auditives à type d’injonction et par un contact fluctuant entre sentiment de persécution et tristesse associée à des idées suicidaires. Monsieur [B] [Q] [V] était hospitalisé à nouveau le 20 avril 2026 suite à sa visite mensuelle et dans un contexte de modification du traitement en cours, après avoir rapporté avoir pris une surdose volontaire du dit traitement et alors qu’il présentait un envahissement délirant intense avec des hallucinations acoustico-verbales associé à une tristesse de l’humeur importante. Il se plaignait d’acouphènes et était en demande de neuroleptiques.

Le 27 avril 2026, date de l’avis motivé du Docteur M. [W], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, les injonctions délirantes étant alors décrites par l’intéressé comme étant épuisantes.

L’ensemble des certificats médicaux produits décrit un état altérant la capacité de consentir aux soins.

Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [B] [Q] [V] n’est pas stabilisé, pour permettre un ajustement des soins nécessaires et en garantir la poursuite devant un risque de mise en danger et de geste suicidaire en cas de retour au domicile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Q] [V] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 12]

RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.

La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
A. BRUN G. LAIOLO

La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 30 Avril 2026 par la voie électronique.

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