TJ 37261, 19 avr. 2026, RG 26/00243
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00243 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBTP
Affaire : Monsieur [C] [K]
Le 19 Avril 2026,
Nous, A. DAVID,vice-président près Tribunal judiciaire de Tours juge des libertés et de la détention selon ordonnance n°19/ORD/2026 de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Tours, C. BRUERE, assistée de C. VERRET, Greffière.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience téléphonique, au Tribunal judiciaire de TOURS
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 18 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [C] [K]
né le 15 Janvier 1986 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
comparant téléphoniquement et assisté de Maître CHALOPIN Caroline, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours;
Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà de la première période de 96 heures;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Une mesure d'isolement est prise sur décision motivée d'un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de douze heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l'objet de deux évaluations médicales par 24 heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le directeur de l'établissement saisisse le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de cette mesure au delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heure puis dans les délais prévus par l'article L 3222-5-1 alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l'article L 3222-5-1 sont réunies.
* * *
En l'espèce, Monsieur [K] fait l'objet d'une mesure de soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence depuis le 14 février 2026 à 20h00 dans un contexte de gestes auto-agressifs et d’un syndrome délirant et hallucinatoire avec déni de ses troubles.
Il a été placé sous le régime de l'isolement par décision du docteur [D] [E] du 15 avril 2026 à 23H59 en raison d’un passage à l’acte agressif sur un soignant, d’une agitation et d’une instabilité en lien avec des idées délirantes et hallucinatoires sans aucun accès à la critique.
La mesure a été prolongée par décision du docteur [J] [Z] du 17 avril 2026 à 16h30 au motif que le patient présente toujours des troubles du comportement avec des menaces hétéro-agressives répétées contre le personnel soignant et que le risque demeure important en raison de la persistance d’idées délirantes.
Le directeur d'établissement a informé sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de cette mesure par courrier électronique.
Par requête du 18 avril 2026 à 18h37, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux motifs que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Par réquisitions écrites de ce jour, le procureur de la République sollicite la poursuite de la mesure.
Monsieur [K] déclare à l’audience s’en être pris à un soignant qui selon lui ne respectait pas les femmes. Il déclarait ne pas avoir porté de coup, qu’il a dégagé la main du soignant qui était posée sur son avant-bras et qu’il a ensuite haussé le ton. Il admet pouvoir être énervé par moments mais qu’il était calme lorsqu’il a été vu par les deux médecins. Il déclare mal vivre le fait d’être retourné à l’isolement et qu’il ne présente pas de risque de s’en prendre au personnel soignant, qu’il sait se contrôler et contrôler ses humeurs.
Maître Caroline CHALOPIN, avocate de permanence, indique que la procédure lui apparaît régulière. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure au motif que le geste décrit par le patient apparaît comme un geste pour se dégager et qu’il tient des propos mesurés.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Au regard de l’ensemble des pièces de la procédure, il convient de considérer que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [K] a été prise et renouvelée conformément aux dispositions légales et que la procédure est régulière.
Sur le fond
Il résulte des évaluations les plus récentes que l’état clinique de Monsieur [K] présente toujours un risque majeur de passages à l’acte hétéro agressif à l’égard du personnel soignant en raison de la persistance d’idées délirantes de persécution sans remise en question de ses agissements.
S’il adopte un ton posé lors de l’audience téléphonique, son imprévisibilité est relevée par le personnel soignant.
Il s’en déduit que la mesure d'isolement apparaît encore en l'état nécessaire à la situation de l’intéressé pour sa protection ainsi que celle des autres patients et du personnel soignant.
Cette mesure est donc bien nécessaire, adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient.
Il y a donc lieu d'autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1],
AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [C] [K];
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Orléans dans les 24 heures de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l'adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d'appel d'Orléans
[Adresse 3]
[Localité 6]
Le 19 avril 2026 à 14h06
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
C. VERRET A. DAVID
La présente décision a été notifiée aux parties le 19 Avril 2026 par voie électronique
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