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TJ 37261, 7 avr. 2026, RG 26/00218


Vérifier : TJ 37261, 7 avr. 2026, RG 26/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
26/00218
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c8fdfcdc6046d471d303a

Texte de la décision

8,025 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE DONNANT MAINLEVÉE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00218 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBG4
Affaire : Madame [R] [P] [T] [N] [D] épouse [M] [J]

Le 07 Avril 2026,

Nous, A. PEILLET, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, Greffière

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Vu le courrier adressé en date du 1er avril 2026 à Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Tours par Maître Antoine BRILLATZ, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Tours et Maître Emmanuelle DESCOT, Vice-Bâtonnière, annonçant, par décision d’une assemblée générale extraordinaire du barreau en date du 1er avril 2026, une grève totale des avocats du barreau de Tours de toutes les matières juridictionnelles et de toutes les désignations sans exception les jeudi 02 avril 2026, vendredi 03 avril 2026, mardi 07 avril 2026, vendredi 10 avril 2026 et lundi 13 avril 2026 ;

Etant en audience publique et téléphonique au Tribunal judiciaire de TOURS

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 06 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :

Madame [R] [P] [T] [N] [D] épouse [M] [J]
née le 17 Mars 1982 à [Localité 4] (TCHAD), demeurant [Adresse 2]

comparante téléphoniquement, non assistée ni représentée en l’absence de désignation d’un avocat commis d’office par le bâtonnier du barreau de Tours et en l’absence d’avocat choisi

Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà de la deuxième période de 96 heures ;

Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ; notamment :

- le certificat médical de placement en isolement en date du 30/03/2026 à 21 heures 59,
- l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de Madame [R] [P] [M] [J] dont il ressort qu’une levée de la chambre d’isolement est intervenue le 03/04/2026 à 18h20, suivie d’une remise en chambre d’isolement intervenue le 03/04/2026 à 20h20,
- l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement horodatée du 03/04/2026 à 18h40 ;
- le dernier certificat médical de prolongation de la mesure d’isolement du 05/04/2026 à 20 heures 00,
- la requête du CHRU de [Localité 3] aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue le 06/04/2026 à 18h19,

Vu l’avis du procureur de la République du 07/04/2026 favorable à la poursuite de la mesure;

Vu le courrier adressé en date du 1er avril 2026 à Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Tours par Maître Antoine BRILLATZ, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Tours et Maître Emmanuelle DESCOT, Vice-Bâtonnière, annonçant, par décision d’une assemblée générale extraordinaire du barreau en date du 1er avril 2026, une grève totale des avocats du barreau de Tours de toutes les matières juridictionnelles et de toutes les désignations sans exception les jeudi 02 avril 2026, vendredi 03 avril 2026, mardi 07 avril 2026, vendredi 10 avril 2026 et lundi 13 avril 2026 ;

Attendu que la décision de l’assemblée générale extraordinaire du barreau de Tours en date du 1er avril 2026 de suspendre toute désignation d'office s'analyse en une circonstance insurmontable justifiant la tenue des débats en l’absence d'un avocat afin de respecter les délais légaux alors que, par ailleurs, la personne comparaissant à l’audience n’a pas désigné elle-même de conseil (arrêt du 13 septembre 2017 de la première chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°16-22.819) ;

Lors de l'audience téléphonique du 07 avril 2026, Madame [R] [P] [M] [J] a été entendue, sans l’assistance d’un conseil mais avec l’assistance d’une interprète en arabe. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement.

SUR CE :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose qu’une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Pour l'application des durées et délais visés par les paragraphes précédents, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heure puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique. Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

En l’espèce, il résulte de la chronologie des documents rappelés supra que Madame [R] [P] [M] [J] a été initialement placée en isolement le 30/03/2026 à 21 heures 59, que cette mesure a été levée le 03/04/2026 à 18h20, puis que Madame [R] [P] [M] [J] a été remise en chambre d’isolement le 03/04/2026 à 20h20. C’est ainsi à juste titre que, faisant application du 6ème paragraphe du II de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (dispositions rappelées en italique plus haut), l’établissement hospitalier a considéré que la dernière mesure d’isolement en cours ayant été prise moins de 48h après qu’une précédente mesure d’isolement ait pris fin, il fallait ajouter sa durée à celle de la mesure précédente, de sorte que le certificat médical de placement en isolement et le dernier certificat médical de prolongation de la mesure d’isolement au dossier visent le placement initial en isolement en date du 30/03/2026 à 21 heures 59 (et non l’heure de remise en isolement).

Or, si le décompte des mesures successives d’isolement par l’établissement est bon, il se heurte néanmoins au fait qu’au moment où la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention a été prise (soit le 03/04/2026 à 18h40), la mesure d’isolement avait déjà été levée (le 03/04/2026 à 18h20) et ne pouvait donc plus être prolongée. La remise en chambre d’isolement du 03/04/2026 à 20h20 puis les renouvellements ultérieurs de la mesure sont ainsi intervenus en dehors de tout cadre légal.

Cette irrégularité fait nécessairement grief à la patiente qui a été maintenue en isolement dans le cadre d’une mesure irrégulière depuis le 03/04/2026.

Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [R] [P] [M] [J] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]

A [Localité 3], le 07 avril 2026 à 17h30

La greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
I. THIEFFRY A. PEILLET

La présente décision a été notifiée aux parties le 07 Avril 2026 par voie électronique

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