TJ 37261, 29 mars 2026, RG 26/00196
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00196 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KA3M
Affaire : Madame [O] [G] [X]
Le 29 mars 2026,
Nous, C. LAGARRIGUE, magistrate du Tribunal judiciaire de Tours désignée par ordonnance de madame la Présidente en date du 19 décembre 2025 (94/ORD/2025) modifiée par ordonnance du 12 février 2026 (08/ORD/2026), assistée de C. VERRET, greffière ;
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Vu la requête formée par le CHRU de [Localité 3] en date du 28 mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [O] [G] [X]
née le 13 décembre 2001 à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire), actuellement hospitalisée au CHRU de Tours, service de psychiatrie, non comparante, représentée par Maître L. CLAIRE, avocate au barreau de Tours,
auditionnée par voie de communication téléphonique le 29 mars 2026 ;
Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 5 mars 2026 admettant [O] [G] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au CHRU de [Localité 3] à compter du 4 mars 2026, à la demande d'un tiers, en cas d'urgence et l’ensemble de la procédure subséquente concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
Vula dernière décision du juge du tribunal judiciaire du 16 mars 2026 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 25 mars 2026 à 12 heures 00 et le certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 27 mars 2026 à 11 h 00 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de [O] [G] [X] ;
Vu la requête du CHRU de [Localité 3] reçue le 28 mars 2026 à 11 h 34 ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 28 mars 2026 à 21 h 54 selon lequel la mesure d’isolement a été prise régulièrement, dans les formes requises et renouvelée conformément aux délais légaux ;
Entendue par téléphone, [O] [G] [X] estime que cette mesure n’est pas juste et demande la levée de l’isolement.
Son conseil indique avoir vérifié la régularité de la procédure. Elle souligne qu’elle aurait souhaité connaître les conditions de la levée des contentions tout en précisant qu’il ne peut en être tiré de conséquence sur la mesure d’isolement. Au fond, elle demande la mainlevée de celle-ci en soulignant que malgré la sédation, l’intéressée présente un discours construit et une adhésion aux soins.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heure puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il apparaît que la mesure d’isolement a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
Par ailleurs, il ressort du dossier que [O] [G] [X] a été hospitalisée pour prise en charge d’idées délirantes. Elle a été placée en chambre d'isolement alors qu’elle présentait une agitation psychomotrice dans le couloir des urgences, qu’elle était véhémente, vindicative, dans l’insulte avec un sentiment de persécution contre le corps soignant, sans critique. Il existait une menace de passage à l’acte hétéro agressif physique franc et imminent.
Le certificat médical de prolongation de l'isolement en date du 27 mars 2026 indique qu’elle est toujours tendue avec un discours marqué de fuites d’idées avec des coqs à l’âne. L’accélération psychomotrice est franche avec des signes d’imprégnation faibles en sédatifs comparativement à ce qui serait attendu aux doses données. Les éléments délirants à thématique mystique sont toujours présents. Elle se montre moins menaçante et insultante que la veille mais a toujours tendance à la familiarité. Il persiste toujours une imprévisibilité. Le service évalue actuellement la compatibilité de son état clinique dans le service, l’objectif étant une réintégration rapide du milieu ordinaire mais le psychiatre estime qu’il convient en l’état de maintenir la mesure d’isolement le temps de l’évaluation clinique afin d’assurer la sécurité de la patiente et de son entourage immédiat.
Son évaluation du 28 mars à 10h20 ne témoigne pas d’une amélioration puisqu’elle est apparue désorganisée, en agitation psychomotrice, ne tenant pas en place. Elle adopte un discours dysarthrique, logorrhéeique, désorganisé, à thèmatique mégalomaniaque.
Devant ces éléments, les conditions légales de l'isolement sont toujours réunies et il est adapté, nécessaire et proportionné, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, compte tenu de l’état d’instabilité de la patiente avec risque hétéroagressif. En effet, une levée de l’isolement nécessite une stabilisation durable qui n’est pas encore acquise.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [O] [G] [X] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
A [Localité 3], le 29 mars 2026 à 10 h 57
La magistrate du tribunal judiciaire La greffière
C. LAGARRIGUE C. VERRET
La présente décision a été notifiée aux parties par voie électronique le 29 mars 2026
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