TJ 37261, 28 mars 2026, RG 26/00195
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00195 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KA3L
Affaire : Monsieur [B] [Y]
Le 28 mars 2026,
Nous, C. LAGARRIGUE, magistrate du Tribunal judiciaire de Tours désignée par ordonnance de madame la Présidente en date du 19 décembre 2025 (94/ORD/2025) modifiée par ordonnance du 12 février 2026 (08/ORD/2026), assistée de C. VERRET, greffière ;
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Vu la requête formée par le CHRU de [Localité 3] en date du 27 mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [B] [Y]
né le 6 juillet 2001 à Tours (Indre-et-Loire), actuellement hospitalisé au CHRU de Tours, service de psychiatrie, non comparant, représenté par Maître L. Claire, avocate au barreau de Tours
auditionné par voie de communication téléphonique le 28 mars 2026
Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement ;
Vu l’Arrêté du Maire de [Localité 3] en date du 18 novembre 2025 admettant provisoirement M. [B] [Y] en soins psychiatriques au CHRU de [Localité 3] ;
Vu l’Arrêté du Préfet d’[Localité 4]-et-[Localité 5] en date du 20 novembre 2025 confirmant l’admission de M. [B] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au CHRU de [Localité 3] et toute la procédure subséquente ;
Vula dernière décision du juge du tribunal judiciaire de Tours du 28 novembre 2025 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 24 mars 2026 à 18 heures 00 et le certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 26 mars 2026 à 17 h 00 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de [B] [Y] ;
Vu la requête du CHRU de [Localité 3] reçue le 27 mars 2026 à 17 h 28 ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 28 mars 2026 à 12 h 29 selon lequel la mesure d’isolement a été prise régulièrement, dans les formes requises et renouvelée conformément aux délais légaux ;
Entendu par téléphone, [B] [Y] demande la mainlevée de la mesure d’isolement.
Son conseil précise avoir vérifié la régularité de la procédure et sollicite la main levée de la mesure d’isolement.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heure puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il apparaît que la mesure d’isolement a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
Par ailleurs, il ressort du dossier que [B] [Y] a été hospitalisé pour prise en charge de troubles du comportement sur la voie publique. Il a été placé en chambre d'isolement alors qu’il présentait une instabilité psychomotrice avec désorganisation comportementale. Il présentait une vélléité de fugue persistante.
Le certificat médical de prolongation de l'isolement en date du 26 mars 2026 indique qu’il présente toujours une instabilité psychomotrice importante, une labilité émotionnelle, une véhémence lors d’évocation de situation d’injustice vécue, un risque de passage à l’acte significatif du fait de menaces proférées pendant l’entretien et de l’état clinique global.
Devant ces éléments, les conditions légales de l'isolement sont toujours réunies et il est adapté, nécessaire et proportionné, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, compte tenu de l’état d’instabilité majeur du patient avec risque hétéroagressif et risque de fugue.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [B] [Y];
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter
de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
A [Localité 3], le 28 mars 2026 à 15 h 12
La magistrate du tribunal judiciaire La greffière
C. LAGARRIGUE C. VERRET
La présente décision a été notifiée aux parties le
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