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TJ 37261, 26 mars 2026, RG 26/00191


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Date
26/03/2026
Numéro
26/00191
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c9006cdc6046d471d3316

Texte de la décision

6,449 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00191 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAZF
Affaire : Monsieur [K] [O]

Le 26 Mars 2026,

Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Etant en audience publique et téléphonique au Tribunal judiciaire de TOURS,

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 3] - [Localité 4] en date du 25 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [K] [O]
né le 06 Juillet 1982 à [Localité 5] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
comparant téléphoniquement et assisté de Me [M] [H] avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS.

Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 96 heures ;

Vu l’Arrêté du Préfet d'[Localité 7] et [Localité 8] en date du 12 mars 2026 admettant Monsieur [K] [O] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 9] en raison de comportements compromettant la sûreté des personnes et portant gravement atteinte à l'ordre public conformément aux dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique ;

Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 22 mars 2026 à 17 Heures 25 et les certificats médicaux de prolongation de cette mesure des 24 mars 2026 à 16 heures 46 et 25 mars 2026 ;

Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Monsieur [K] [O] ;

Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 9] reçue le 25 mars 2026 à 16 Heures 58 ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 26 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;

Après avoir entendu, à l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [K] [O], par téléphone, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en cours, et Maître C. LEROY, avocat désigné d’office à la défense de ses intérêts, soutenant la demande de mainlevée au fond ;

SUR CE :

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [K] [O] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.

Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Monsieur [K] [O] souffre d’un trouble psychiatrique chronique et qu’il était en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers lorsqu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État le 12 mars 2026 suite à la dégradation de sa symptomatologie délirante persécutive (avec fluctuation de persécuteurs désignés) et à une fugue du service au cours de laquelle il a exprimé des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre des voisins de sa mère, ce dans un contexte d’alcoolisations et de consommations de stupéfiants. Il a présenté alors une agitation avec un comportement agressif vis-à-vis des soignants ayant voulu lui enlever le couteau dont il était porteur. Il a été placé en chambre de sécurité le 22 mars 2026 suite à un deuxième épisode de fugue et de menaces hétéro-agressives. Les certificats médicaux de prolongation de la mesure d’isolement des 24 et 25 mars 2026 et les dernières évaluations décrivent un apaisement comportemental mais également la persistance des symptômes délirants. Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de contenir un risque passage à l’acte hétéro-agressif et de mise en danger pour autrui et pour lui-même.

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement de Monsieur [K] [O] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 10]

A [Localité 9] le 26 mars 2026 à 16 heures 20

La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO

La présente décision a été notifiée aux parties le 26 Mars 2026 par voie électronique

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