TJ 37261, 15 janv. 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de minute : 26/14
Numéro de rôle : N° RG 26/00025 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6KI
Affaire : Madame [M] [G]
Le 15 Janvier 2026,
Nous, G. LAIOLO, magistrat du Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffier.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience publique téléphonique, à la CPU de [Localité 3].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 4] en date du 14 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [M] [G]
née le 01 Février 1997 à [Localité 5], demeurant Hospitalisée au CHRU de [Localité 6] -
comparante téléphoniquement et assistée de Maître Laura IZEMMOUR, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours
Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 96 heures ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 3 juin 2021 admettant Madame [M] [G] née le 1er février 1997 à [Localité 7] (Brésil) en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Henri Ey à [Localité 8] (28), en urgence et à la demande de Madame [B] [G], sa mère ;
Madame [M] [G] a été transférée au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4] le 11 juin 2021 ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement et notamment le certificat médical du Docteur [J] [U] du 11 janvier 2026 préconisant la réadmission de Madame [M] [G] en hospitalisation complète après une période de programme de soins et la décision administrative du 12 janvier 2026 conforme à cette préconisation ;
Vu le certificat médical de placement de Madame [M] [G] en isolement le 12 janvier 2026 à 01 heures et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 13 janvier 2026 à 16 Heures 55 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Madame [M] [G] ;
Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4] reçue le 14 janvier 2026 ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 janvier 2026 favorable au maintien de la mesure d’isolement ;
Après avoir entendu, à l’audience du 15 janvier 2026, Madame [M] [G], par téléphone, qui sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement, qu’elle n’estime plus nécessaire en faisant valoir qu’elle s’est apaisée, et Maître [W] [Y] qui indique avoir vérifié la régularité de la procédure et soutient la demande de Madame [M] [G] au fond ;
La décision a été mise en délibéré après l’audience au 15 janvier 2026.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [M] [G] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
Il ressort de l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, que Madame [M] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en Eure-et-[Localité 9] le 3 juin 2021 suite à un accident de la circulation alors qu’elle présentait une agitation psychomotrice, un discours incohérent, une tachypsychie, une humeur exaltée et qu’elle exprimait des idées délirantes mystiques et mégalomaniaques. Il était alors évalué un risque suicidaire. Elle a été transférée à [Localité 4] le 11 juin 2021. le premier certificat médical établi à [Localité 4] le 11 juin 2021 décrit la persistance de l’état délirant et d’une humeur modérément exaltée. Madame [M] [G] a bénéficié d’un programme de soins ayant permis son retour à domicile à compter du 05 septembre 2025. Elle était de nouveau hospitalisée le 11 janvier 2026 en raison de la dégradation de son état ayant conduit à des troubles du comportement dans le milieu familial. Elle présentait une instabilité psychique et comportementale se traduisant par des difficultés à contenir les affects et par une hétéro-agressivité verbale et physique ayant conduit à son placement en chambre d’isolement.
Le certificat médical de prolongation du 13 janvier 2026 et les dernières évaluations décrivent la persistance de cet état clinique alternant avec des phases d’apaisement. Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de contenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement de Madame [M] [G] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 10]
A [Localité 4] le 15 janvier 2026 à heures
C. VERRET G. LAIOLO
Greffière Juge
La présente ordonnance a été notifiée aux parties par la voie électronique le 15 janvier 2026.
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