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TJ 37261, 4 févr. 2026, RG 26/00067


Vérifier : TJ 37261, 4 févr. 2026, RG 26/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
26/00067
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c91b6cdc6046d471d4f40

Texte de la décision

8,886 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J66N
Affaire : Monsieur [R] [P]

Le 04 Février 2026,

Nous, G. COUDASSOT-BERDUCOU, magistrat au Tribunal judiciaire de Tours, assisté de A. BRUN, Greffière.

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Etant en audience publique et téléphonique, au Tribunal judiciaire de TOURS

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 03 Février 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [R] [P]
né le 07 Septembre 1988 à [Localité 4] (RHONE), demeurant [Adresse 2] ([Localité 5]-et-[Localité 6])
comparant téléphoniquement et assisté de Maître Colin VERGUET, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS

Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà de la première période de 72 heures ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 3 février 2026 à 19 heures 34 favorable à la poursuite de la mesure ;

A l’audience, M. [R] [P] revient sur les circonstances de son hospitalisation et les idées suicidaires qu’il a pu évoquer après l’annonce d’un diagnostic de schizophrénie qu’il accepte avec difficulté. Il exprime son souhait de quitter la chambre d’isolement et même l’hôpital en évoquant un projet thérapeutique d’injections retards. Il indique que le traitement prescrit lui est profitable, même s’il en ressent des effets secondaires.

Son conseil conclut à la mainlevée de la mesure de soins contraints en relevant que la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois du 3 février 2026 n’a pas été notifiée à M. [R] [P] qui a ainsi été privé de toute possibilité de recours pour faire valoir ses droits, ce qui lui cause nécessairement grief. Sur le fond, il souligne l’évolution positive de M. [R] [P] quant à l’expression de ses pensées suicidaires et en déduit que le maintien de la chambre d’isolement n’est plus justifié.

Après les débats, la décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Une mesure d'isolement est prise sur décision motivée d'un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de douze heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l'objet de deux évaluations médicales par 24 heures.

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le directeur de l'établissement saisisse le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de cette mesure au-delà de cette durée.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heure puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l'article L3222-5-1 sont réunies.

* * *

M. [R] [P] fait l'objet d'une mesure de soins contraints depuis le 31 janvier 2026 en raison d’idées suicidaires et d’un passage à l’acte autoagressif au décours d’une décompensation psychotique chez un patient schizophrène pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation libre.

M. [R] [P] a été placé en chambre d’isolement par décision du 31 janvier 2026 à 18 heures 00 du docteur [Q] [I] en raison d’idées suicidaires avec envahissement psychique important et recherche d’une planification active.

La mesure d’isolement a été renouvelée par décision du docteur [S] [H] du 2 février 2026 à 16 heures 00.

Par requête en date du 3 février 2026 reçu par voie électronique à 17 heures 33, le directeur de l'établissement a saisi le juge aux motifs que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure d’isolement.

*

La décision du directeur d’établissement maintenant les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois a été prise le 3 février 2026 à 16 heures 15, dans les délais prescrits par la loi.

Il est exact que le formulaire de notification joint à la requête est vierge et ne mentionne ni l’identité de la personne chargée de notifier la décision, ni la signature du patient, ni aucune indication pouvant expliquer le refus ou l’impossibilité du patient de signer ce document.

Néanmoins, il convient de relever qu’en raison des délais contraints de saisine du juge pour statuer sur la prolongation de la mesure d’isolement, le directeur d’établissement a adressé sa requête au greffe dès le 3 février 2026 à 17 heures 33, soit seulement 78 minutes après la décision prise de maintenir les soins sans consentement. Ce délai particulièrement court explique l’impossibilité pour le directeur d’établissement de justifier de la notification de la décision prise quelques minutes auparavant.

La régularité de la procédure s’apprécie à l’instant où la requête est déposée. L’absence de notification de la décision de maintien des soins dans l’heure où elle a été prise ne rend pas la procédure irrégulière, le directeur d’établissement pouvant encore y procéder dans un délai raisonnable après la saisine du juge pour statuer sur la poursuite de la mesure d’isolement. Au moment où la requête a été transmise, la procédure de soins sans consentement était donc régulière.

Par ailleurs, les pièces jointes à la requête démontrent que M. [R] [P] a fait l’objet de deux évaluations par période de vingt-quatre heures entre le placement en chambre d’isolement et la saisine du juge le 3 février 2026 à 17 heures 33, la dernière évaluation datant 3 février 2026 à 11 heures 10.

A la date de la requête, les pièces jointes à la requête permettent de vérifier que la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [R] [P] a donc été renouvelée conformément aux formes et délais imposés par la loi.

Sur le fond, les certificats médicaux et les examens périodiques de M. [R] [P] décrivent de manière concordante la persistance d’une tension interne importante et d’idées suicidaires tenaces même s’il tend à les minimiser en espérant obtenir ainsi une sortie plus rapide de la chambre d’isolement. Si la dernière évaluation relève une amélioration de l’état clinique, le médecin a néanmoins relevé les difficultés persistantes de M. [R] [P] a accepter le diagnostic de schizophrénie et soupçonne un manque d’authenticité quand le patient évoque une mise à distance des idées suicidaires.

A l’occasion de l’examen des 72 heures, le médecin a de nouveau noté des idées suicidaires, une projection dans l’avenir limitée et le sentiment de M. [R] [P] de se trouver dans une impasse.

Ces éléments rendent nécessaire la poursuite d’une surveillance étroite du patient afin de le préserver de tout passage à l’acte autoagressif, ce que seul son maintien en chambre d’isolement permet.

Il y a donc lieu d'autoriser la poursuite de la mesure d’isolement qui reste nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [R] [P] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]

A [Localité 3], le 04 février 2026 à 15h15

La greffière Le magistrat du Tribunal judiciaire
A. BRUN G. COUDASSOT-BERDUCOU

La présente décision a été notifiée aux parties le 04 Février 2026 par voie électronique

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