TJ 37261, 23 févr. 2026, RG 26/00116
Vérifier : TJ 37261, 23 févr. 2026, RG 26/00116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00116 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J7R2
Affaire : Madame [D] [A]
Le 23 Février 2026,
Nous, A. PEILLET, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience publique et téléphonique, au Tribunal Judiciaire de TOURS
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 23 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [D] [A]
née le 10 Novembre 1991 à [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
comparante téléphoniquement et assistée de Maître Constance MAULEON, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS
Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà de la première période de 96 heures ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 20 février 2026 à 10h45 et le certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 22 février 2026 à 09h54 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de Madame [D] [A] ;
Vu la saisine du CHRU de [Localité 3] en date du 23 février 2026 ;
Vu l’audience téléphonique de ce jour, lors de laquelle Madame [D] [A] a sollicité la mainlevée de la mesure ;
Vu la demande d’avis adressée au procureur de la République par mail du 23 février 2026 à 11h39 ;
Vu les observations à l’audience de Maître Constance MAULEON, avocate commise d’office au soutien des intérêts de Madame [D] [A], indiquant avoir vérifié la régularité de la procédure et s’associer à la demande de mainlevée de la mesure de sa cliente ;
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [D] [A] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
La mesure d’isolement est justifiée par les certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort que Madame [D] [A] a été placée en chambre d'isolement à compter du 20 février 2026 à 10h45 en raison d’une instabilité comportementale et d’une labilité émotionnelle majeures, associées à une agressivité vis-à-vis du personnel soignant.
Le certificat médical de prolongation du 22 février 2026 à 09h54 ainsi que les évaluations réalisées à intervalles réguliers indiquent la persistance chez la patiente d’un état d’agitation et d’un risque hétéro-agressif.
Il est ainsi établi, après évaluation de la patiente, que la mesure d'isolement, pratique de dernier recours, demeure nécessaire, adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour autrui (risque hétéro-agressif).
Il y a lieu en conséquence d'autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [D] [A] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
A [Localité 3], le 23 février 2026 à 18h45
La greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
A. BRUN A. PEILLET
La présente décision a été notifiée aux parties le 23 Février 2026 par voie électronique
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.